05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.05.00-00.00

Mise à jour: 05/06/2002
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail concernant le paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes a été conclue le 15 décembre 1999 au sein de la Commission paritaire du transport. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 novembre 2001 et publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2001.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette CCT, suivi de dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles, et leurs activités connexes ainsi qu’à leurs ouvriers.

§2. Pour l’application de la présente convention, on entend par :

« déménagement » : tout transfert d’installations d’une place à une autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l’accompagnant telles que l’emballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative ;

« garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables ;

« activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite l’utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, œuvres d’art, appareils électroménagers, archives, etc. ;

« véhicules spécialement équipé pour le transport de mobilier » : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d’arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d’arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.

§3. Par « ouvriers », on entend les ouvriers et ouvrières ayant droit à la carte P.

CHAPITRE II - Modalités

Article 2

Il est octroyé le paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, §3.

Le montant de ce paiement est fixé à 145 fois le salaire horaire réellement payé du mois de décembre de l’année civile concernée, divisé par douze et multiplié par le nombre de mois de prestation de travail au cours de l'année civile concernée.

Ce salaire horaire réellement payé doit être au moins égal au salaire horaire de base conventionnel.

Chaque mois durant lequel 14 jours civils de prestation de travail ont été fournis, est considéré comme un mois entier.

Le montant total est réduit de 50 BEF par jour d'absence non justifiée.

Les journées de congé, les journées de chômage partiel et les journées d'absence résultant d'un accident du travail sont assimilées à des journées de prestation de travail.

Le paiement se fait au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de décembre de l’année civile concernée.

Article 3

Ce paiement du début d'un treizième mois est dû par l'employeur aux ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions suivantes :

1°     être effectivement occupés dans l'entreprise à la date du paiement;

2°     avoir au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment du paiement.

Article 4

Ont également droit à cet avantage à charge de l'employeur et dans les limites fixées aux articles 2 et 3 :

1°     les ouvriers et ouvrières qui ont obtenu la prépension ou qui sont pensionnés au cours de l'année civile concernée;

2°     les ayants droit des ouvriers et ouvrières décédés en l’année civile concernée;

3°     les ouvriers et ouvrières qui ont été licenciés pour tout autre motif que celui mentionné au 2° de l'article 5.

Article 5

N'ont pas droit au paiement de cet avantage, les ouvriers et ouvrières :

1°     qui ont quitté volontairement l'entreprise;

2°     qui ont été licenciés en l’année civile concernée sans préavis et ce, pour motif grave;

3°     qui, malades pendant plus de six mois, ont bénéficié de la totalité des indemnités que le "Fonds Social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes" a prévu pour une même affection.

Article 6

L'octroi d'un treizième mois ou début de treizième mois plus avantageux que celui fixé par la présente convention collective de travail reste maintenu mais ne peut faire double emploi avec les montants dus en application de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III - Durée de validité

Article 7

La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délais de préavis de trois mois prend cours à la date d’envoi de la lettre recommandée précitée.

B. Dispositions pratiques

Nous rappelons aux affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl que les relevés de prestations spécialement préparés pour le payement de la prime de fin d'année ne reprennent que les seuls ouvriers en service.

Le cas échéant, nous les invitons donc a y ajouter les ouvriers sortis qui bénéficieraient éventuellement de la prime de fin d'année.


Historique
01/01/2014 31/12/2999 05 Prime de fin d'année
01/01/2010 31/12/2013 05 Prime de fin d'année
01/01/2006 31/12/2009 05 Prime de fin d'année
01/01/2003 31/12/2005 05 Prime de fin d'année
01/01/1999 31/12/2002 05 Prime de fin d'année