1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
144.00.00-00.00

Mise à jour: 10/02/1993
Début de validité: 01/04/1992
Fin validité: 30/06/2001

Une convention collective de travail fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières a été conclue le 21 avril 1992 au sein de la Commission paritaire de l'agriculture.

Cette C.C.T. a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 20 octobre 1992 et publiée au Moniteur belge du 21 novembre 1992.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d'un résumé et de dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.

2. Intervention dans les frais de transport

Article 2

La contribution de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers et ouvrières pour la distance, aller et retour, entre leur domicile et le lieu du "travail" est fixée ci-après.

Article 3

Les ouvriers et ouvrières qui font usage de n'importe quel moyen de transport en commun public, ont droit à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés sur la base du barème figurant en annexe de l'Arrêté Royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et ouvrières, pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail.

Article 4

Les ouvriers et ouvrières domiciliés à 5 km et plus du lieu du travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 3, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés sur base du barème prévu à l'article 3.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.

Article 5

Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 3 et 4 se fait au moins chaque mois.

Article 6

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.

3. Dispositions particulières

Article 7

La présente convention collective de travail remplace celle du 15 février 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 23 mars 1972, publié au Moniteur belge du 19 août 1972.

4. Validité

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1992 et est conclue pour une durée indéterminée.

B. Résumé

La réglementation susmentionnée peut être résumée comme suit :

  1. Ayants droit : les ouvriers et les ouvrières.
  2. Transports publics : selon le barème (voyez notre documentation interprofessionnelle n° 252.2.19.3).
  3. Moyens de transport privé : selon le barème à partir de 5 km. (doc. n° 252.2.19.3).

C. Dispositions pratiques

A l'usage des affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S - SERVICE SOCIAL asbl.

Sur les relevés de prestations, vous pouvez utiliser les codes suivants :

 

Moyen de transport public

Moyen de transport public

 Moyen de transport privé

 

montant pour la distance correspondante selon l'échelle 252.2.19.3

intervention supplémentaire en surplus de la CCT

 

Montant par période

Code 440

Code 377

Code 390

Montant par jour presté

Code 289

Code 277

Code 290

Montant par kilometre par jour presté

-

-

Code 297

 


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