1203 12 Intervention patronale dans les frais de déplacement et indemnité de mobilité

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.04.00-00.00

Mise à jour: 06/03/1992
Début de validité: 01/01/1991
Fin validité: 30/06/2003

Une convention collective de travail a été conclue le 4 avril 1991 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières des entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins.

Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 28 novembre 1991 et publiée au Moniteur belge du 8 février 1992. Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière d'intervention patronale dans les frais de déplacement et indemnité de mobilité suivies de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci‑après ouvriers, des entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

(...)

CHAPITRE 4 - Frais de déplacement et indemnité de mobilité

Article 7

L'employeur est tenu de verser à l'ouvrier une participation dans les frais qu'il doit exposer pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. Le montant du remboursement des frais de déplacement est au moins égal à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, quel que soit le moyen de transport utilisé, et dès que le déplacement représente 5 km. Le remboursement des frais de transport s'effectue chaque mois.

Article 8

Lorsque l'ouvrier doit se rendre, sur l'ordre de l'employeur, du siège de l'entreprise, de l'atelier, du lieu de travail ou d'un autre endroit indiqué par l'employeur à un autre lieu de travail, ces frais de déplacement sont supportés entièrement par l'employeur, quels que soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir.

Article 9

L'indemnisation des déplacements effectués du domicile au lieu de travail directement est complétée par une prime de mobilité.

Compte tenu de la nature spécifique des activités du secteur des parcs et jardins qui se caractérise par plusieurs lieux de travail en une semaine, l'indemnité de mobilité journalière pour le trajet aller et retour est fixée comme suit :

de 5 à 10 km :

50 F.

de 31 à 40 km :

175 F.

de 11 à 15 km :

70 F.

de 41 à 50 km :

210 F.

de 16 à 20 km :

95 F.

de 51 à 70 km :

300 F.

de 21 à 25 km :

120 F.

de 71 à 100 km :

400 F.

de 26 à 30 km :

140 F.

+ de 100 km :

500 F.

L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la disposition de l'employeur.

Commentaire:

Les situations exposées ci-dessous ont été présentées au secteur. Sur base de l'interprétation que le secteur a donné à l'article concerné, ces situations doivent être résolues selon le secteur de la façon suivante. 

Situation 1 : Un ouvrier se déplace directement vers le lieu de travail, sans passer au siège de l'entreprise 

⇒ Trajet domicile - chantier: frais de déplacement du domicile au lieu de travail , indemnité de mobilité, pas durée de travail

Situation 2 : Un travailleur se déplace d'abord vers le siège de l'entreprise pour y charger des matériaux nécessaires à l'exécution du travail.

⇒ Trajet domicile - siège: frais de déplacement du domicile au lieu de travail, pas d'indemnité de mobilité

⇒ Trajet siège - chantier : à considérer comme durée de travail, déplacement professionel à indemniser si effectué avec un véhicule privé, pas d'indemnité de mobilité.

Si le travailleur reçoit au siège des instructions de l'employeur nous pouvons marquer notre accord que la journée de travail débute à l'arrivée au siège et que par conséquence un salaire doit être payé pour le déplacement entre le siège et le chantier. 

Situation 3 : Un travailleur se déplace d'abord vers le siège de l'entreprise pour y prendre à bord un collègue.

⇒ Trajet domicile - siège: frais de déplacement du domicile au lieu de travail, pas d'indemnité de mobilité

⇒ Trajet siège - chantier: à considérer comme de la durée du travail, déplacement professionel à indemniser si effectué avec un véhicule privé, pas d'indemnité de mobilité.

Si le travailleur reçoit au siège des instructions de l'employeur nous pouvons marquer notre accord que la journée de travail débute à l'arrivée au siège et que par conséquence un salaire doit être payé pour le déplacement entre le siège et le chantier.

Article 10

Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement.

(...)

CHAPITRE 6 - Validité

Article 13

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1991 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplaçe la convention collective de travail des 5 juin 1989 et 1er février 1990, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières des entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins, rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 3 juillet 1990, publié au Moniteur belge du 25 juillet 1990.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée ou président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

B. Dispositions pratiques

A l'usage des affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S - SERVICE SOCIAL asbl.

Il était explicitement stipulé dans la CCT applicable pour la période 1987-1988 qu'aucune cotisation de sécurité sociale n'était due sur l'indemnité de mobilité et que le précompte professionnel ne devait pas en être retenu.  Afin d'obtenir que la CCT pour 1989 - 1990 soit rendue obligatoire par Arrêté Royal la commission paritaire a dû supprimer cette disposition. Elle n'est d'ailleurs pas non plus reprise dans la présente CCT.

Suite à une question de notre part, l'Association des entrepreneurs de jardins de Belgique a confirmé le fait que les partenaires sociaux étaient encore toujours d'avis qu'aucune cotisation de sécurité sociale n'était due sur l'indemnité de mobilité et que le précompte professionnel ne devait pas être retenu. L'O.N.S.S. estime par contre que des cotisations de sécurité sociale sont dues. Il vous incombe donc de décider vous même quelle position vous suivrez.

En vue d'un déroulement administratif rapide, veuillez utiliser les codes suivants sur les relevés de prestations :

·       Intervention patronale frais de déplacement : code 440

·       Indemnité de mobilité : - soit code 390 avec la mention indemnité de mobilité C.P. 145.4 (pas de cotisation O.N.S.S. ni 

        de précompte professionnel)

·       soit code 869 avec la mention indemnité de mobilité CP 145.4 (payement de cotisations O.N.S.S. et retenu du précompte 

        professionnel).


Historique
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01/01/2017 31/12/2017 1203 Indemnité de mobilité
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01/07/2003 31/03/2006 1203 12 Indemnité de mobilité
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