1203 Indemnité de mobilité

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.04.00-00.00

Mise à jour: 22/09/2014
Début de validité: 01/07/2014
Fin validité: 31/01/2016

L’indemnisation des déplacements effectués du domicile au lieu de travail directement est complétée par une prime de mobilité de 0,0538 EUR par kilomètre effectivement parcourue (aller et retour).

Pour les chantier ou travaux qui se situent à une distance de plus de 45 km du siège de l'entreprise, l'indemnité de mobilité octroyée au chauffeur sera majorée de 20%.

L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la disposition de l'employeur.

Une convention collective de travail fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs dans les entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins a été conclue le 25 juin 2014 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123388/CO/145.04.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à l'indemnité de mobilité.

Pour l'intervention patronale dans les frais de déplacement des travailleurs, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 1201.

Texte de la C.C.T. avec commentaires

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs dans les  entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l’activité principale consiste en implantation et l'entretien de parcs et jardins.

(...)

CHAPITRE V – Indemnité de mobilité

Article 8

Lorsque l’ouvrier doit se rendre, sur l’ordre de l’employeur, du siège de l’entreprise, de l’atelier, du lieu de travail ou d’un autre endroit indiqué par l’employeur à un autre lieu de travail, ces frais de déplacement sont supportés entièrement par l’employeur, quels que soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir.

Article 9

L’indemnisation des déplacements effectués du domicile au lieu de travail directement est complétée par une prime de mobilité de 0,0538 EUR par kilomètre effectivement parcourue (aller et retour).

Pour les chantier ou travaux qui se situent à une distance de plus de 45 km du siège de l'entreprise, l'indemnité de mobilité octroyée au chauffeur sera majorée de 20%.

L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la disposition de l'employeur.

Commentaire:
Les situations exposées ci-dessous ont été présentées au secteur. Sur base de l'interprétation que le secteur a donné à l'article concerné, ces situations doivent être résolues selon le secteur de la façon suivante. 

Situation 1 : Un ouvrier se déplace directement vers le lieu de travail, sans passer au siège de l'entreprise 
- Trajet domicile - chantier: frais de déplacement du domicile au lieu de travail , indemnité de mobilité, pas durée de travail

Situation 2 : Un travailleur se déplace d'abord vers le siège de l'entreprise pour y charger des matériaux nécessaires à l'exécution du travail.
- Trajet domicile - siège: frais de déplacement du domicile au lieu de travail, pas d'indemnité de mobilité
- Trajet siège - chantier : à considérer comme durée de travail, déplacement professionel à indemniser si effectué avec un véhicule privé, pas d'indemnité de mobilité.
Si le travailleur reçoit au siège des instructions de l'employeur nous pouvons marquer notre accord que la journée de travail débute à l'arrivée au siège et que par conséquence un salaire doit être payé pour le déplacement entre le siège et le chantier. 

Situation 3 : Un travailleur se déplace d'abord vers le siège de l'entreprise pour y prendre à bord un collègue.
-  Trajet domicile - siège: frais de déplacement du domicile au lieu de travail, pas d'indemnité de mobilité
-  Trajet siège - chantier: à considérer comme de la durée du travail, déplacement professionel à indemniser si effectué avec un véhicule privé, pas d'indemnité de mobilité.
Si le travailleur reçoit au siège des instructions de l'employeur nous pouvons marquer notre accord que la journée de travail débute à l'arrivée au siège et que par conséquence un salaire doit être payé pour le déplacement entre le siège et le chantier. 

Article 10

Pour les entreprises qui mettent, à proximité du siège de l'entreprise, un parking collectif à disposition des travailleurs qui peuvent librement l'utiliser, il est possible, pour le trajet du parking vers le chantier et retour, de recourir à l'indemnité de mobilité et ce temps ne vaut pas comme temps de travail. Les entreprises individuelles qui souhaitent utiliser ce régime adapté doivent adresser une demande à la Commission paritaire.

Le présent article ne s'applique que si et lorsque un arrêté royal relatif à la définition du temps de travail est publié.

Article 10 bis

En ce qui concerne les entreprises visées dans l'article 10 ci-dessus, la disposition relative à l'indemnité de mobilité est précisée comme indiquée dans cet article et l'application des conditions cumulatives suivantes :

  • Les entreprises qui veulent appliquer la possibilité prévue dans cet article, doivent après l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail, adresser une nouvelle demande au président du Comité Paritaire ;
  • Il y a un accord des travailleurs au niveau de l'entreprise attesté par un document sous seing privé ou par un accord avec les organes de concertation existants.

Le temps consacré au chargement et/ou déchargement le matin et/ou le soir au siège de l'entreprise est considéré comme un temps de travail et n'empêche pas qu'ensuite (le matin) et auparavant (le soir) on puisse bénéficier de l'indemnité de mobilité pour le trajet aller et retour jusqu'au chantier.
Cette disposition peut être appliquée dans la mesure où le temps de chargement et déchargement dure moins de 30 minutes par jour et est enregistré.
L'heure de début du travail et les temps enregistrés doivent pouvoir être présentés à tout moment.

Le présent article ne s'applique que si et lorsque un arrêté royal relatif à la définition du temps de travail est publié.

Article 11

Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement.

Commentaire : 

L'employeur est tenu de verser à l'ouvrier une participation dans les frais qu'il doit exposer pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. Le remboursement des frais de transport s'effectue au moins chaque mois. Pour l'intervention patronale dans les frais de déplacement des travailleurs, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 1201.

CHAPITRE VI - Validité

Article 12

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (numéro d’enregistrement : 121730/CO/145).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/06/2014
N° d'enregistrement
123388
Début de validité
01/07/2014
Fin validité
01/02/2016
Date de dépôt
07/07/2014
Date d'enregistrement
16/09/2014
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
25/09/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
01/01/2023 31/12/2050 1203 Indemnité de mobilité
01/01/2020 31/12/2022 1203 Indemnité de mobilité
01/01/2019 31/12/2019 1203 Indemnité de mobilité
01/01/2018 31/12/2018 1203 Indemnité de mobilité
01/01/2017 31/12/2017 1203 Indemnité de mobilité
01/02/2016 31/12/2016 1203 Indemnité de mobilité
01/07/2014 31/01/2016 1203 Indemnité de mobilité
01/01/2014 30/06/2014 1203 Indemnité de mobilité
01/01/2012 31/12/2013 1203 Indemnité de mobilité
01/01/2011 31/12/2011 1203 Indemnité de mobilité
01/01/2009 31/12/2010 1203 Indemnité de mobilité
01/07/2007 31/12/2008 1203 Indemnité de mobilité
01/04/2006 30/06/2007 1203 12 Indemnité de mobilité
01/07/2003 31/03/2006 1203 12 Indemnité de mobilité
01/01/1991 30/06/2003 1203 12 Intervention patronale dans les frais de déplacement et indemnité de mobilité