0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D.

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00

Mise à jour: 19/07/2004
Début de validité: 01/12/2003
Fin validité: 30/11/2007

Une convention collective de travail a été conclue le 24 juin 2003 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année aux ouvriers des entreprises affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (F.E.E.) ou à l'Union professionnelle de radio et télédistribution (R.T.D.).

Elle a été enregistrée sous le numéro 68088/CO/14901 et l'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 27 octobre 2003.

 

Nous reprenons, ci-dessous, le texte intégral de la C.C.T., complété d'un commentaire et quelques dispositions pratiques. Les sous-titres au chapitre 2 ont été insérés par nos soins.

A. Texte de la CCT  – prime de fin d’année – F.E.E./R.T.D.

 

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, et affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (F.E.E.) ou à l'Union professionnelle de Radio et Télédistribution (R.D.T.).

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II – Modalité d’octroi

Article 3

Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er, inscrits au 30 novembre de l'année de référence, dans le registre du personnel de l'entreprise.

Article 4

Cette prime de fin d'année est fixée à 8,33 % du salaire annuel brut.

Article 5

§1. Le salaire annuel brut est majoré du salaire normal journalier correspondant aux journées d'absences assimilées à des journées de travail effectif à concurrence de 150 journées par an et pour autant que le bénéficiaire ait, dans l'année de référence, fourni des prestations de travail d'au moins six mois.

§2. Par journées assimilées, on entend les journées d'interruption de travail résultant d'une maladie, d'un accident du travail, d'un repos d'accouchement, d'un chômage temporaire, de service militaire ou de congé palliatif.

§3. Le salaire normal journalier à prendre en considération est obtenu en divisant le salaire payé pendant la période de référence par le nombre de jours rémunérés au cours de la même période.

Article 6

Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit à raison de 2,48 EUR par journée d'absence injustifiée, avec un maximum de 24,79 EUR.

Article 7

§1. Les ouvriers pensionnés, les ouvriers qui prennent leur prépension et les ayants droit d'un ouvrier décédé, bénéficient de l'intégralité de la prime pour l'année considérée, à condition, pour les ouvriers qui prennent leur prépension, d'avoir 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

§2. Le salaire à prendre en considération est celui des douze derniers mois de la carrière de l'ouvrier.

§3. Par ayant droit, on entend la personne physique qui a supporté les frais de funérailles.

Article 8

Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise ou qui sont licenciés pour motif grave, perdent le droit à la prime.

Article 9

Les ouvriers licenciés durant la période de référence pour tout autre motif que le motif grave, bénéficient de la prime au prorata des prestations fournies pendant ladite période.

Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure, bénéficient, au moment ou ils quittent l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours de l'année concernée.

Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée de trois mois au moins, ont droit à la prime de fin d'année au prorata des prestations fournies pendant la période de référence.

Article 10

La prime de fin d'année est payée lors de la paie la plus proche du 15 décembre de chaque année considérée.

Article 11

Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail il faut entendre par période de référence, la période de douze mois qui précède le 30 novembre de l'année considérée.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 12

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er décembre 2003 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, après le 30 novembre 2005, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Article 13

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D., rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 2002 (Moniteur belge du 2 avril 2003).

B. Commentaire

 

Montant

 

- 8,33 % du salaire brut perçu pendant la période de référence;

- période de référence : la période de douze mois qui précède le 30 novembre de l'année considérée.

 

Paiement

 

- le paiement est effectué la plus proche du 15 décembre de chaque année considérée.

 

Modalités d’octroi

        

  • aux ouvriers inscrits au 30 novembre de l'année de référence, dans le registre du personnel de l'entreprise ;
  • le salaire brut est majoré du salaire normal journalier correspondant aux journées d’absences assimilées à des journées de travail effectif à concurrence de 150 journées par an et pour autant que le bénéficiaire ait, dans l’année de référence fourni des prestations de travail d’au moins six mois;
  • les jours assimilés : les jours d’interruption de travail résultant d’une maladie, d’un accident du travail, d’un repos d’accouchemet, d’un chômage temporaire, de service militaire ou de congé palliatif ;
  • le salaire normal journalier :  le salaire payé dans la période de référence/ le nombre de jours rémunérés au cours de la même période ;
  • les ouvriers pensionnés, les ourviers qui prennent leur prépension (ayant moins 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise), les ayants droit d’un ouvrier décédé (= la personne qui a supporté les frais de funérailles) bénéficinet de l’intégralité de la prime pour l’année considérée. Le salaire à prendre en considération est celui des douze derniers mois de la carrière de l’ouvier ;
  • prorata pour :

- les ouvriers licenciés (sauf pour motif grave) ;

- les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure ;

- les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée de trois mois au moins ;

  • perdent le droit à la prime :

- les ouvriers qui quittent volontairement l’entreprise ;

- les ouvriers licenciés pour motif grave

  • le montant de la prime de fin d’année peut être réduit à raison de 2,48 EUR par jounée d’absence injustifié, avec un maximum de 24,79 EUR ;
  • la prime est octroyée sans préjudice de situations plus favorable existant dans les entreprises.

 

Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social A.S.B.L. sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.

 


Historique
01/07/2021 31/12/2999 0502 Prime de fin d'année (F.E.E. et R.T.D.)
01/07/2019 30/06/2021 0502 Prime de fin d'année (F.E.E. et R.T.D.)
01/01/2017 30/06/2019 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D.
01/12/2007 31/12/2016 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D.
01/12/2003 30/11/2007 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D.
01/04/2001 30/11/2003 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D.
01/01/1995 31/03/2001 0502 Prime de fin d'année F.E.E. et R.T.D.