0502 Prime de fin d'année (F.E.E. et R.T.D.)
(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00
Mise à jour: 14/04/2023
Début de validité: 01/07/2021
Montant : 8,33 % du salaire brut perçu pendant la période de référence.
Conditions d'octroi : ouvriers inscrits au 30 novembre de l'année de référence, dans le registre du personnel de l'entreprise.
Paiement par : l'employeur.
Date de paiement : lors de la paie la plus proche du 15 décembre de l’année considérée.
Période de référence : de 12 mois qui précède le 30 novembre de l'année considérée.
Règles de prorata et assimilations : oui.
Depuis le 1er juillet 2021, il n'y a plus de distinction en matière de prime de fin d'année entre les entreprises relevant de la sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et affiliées à la Fédération de l'électricité et de l'électronique (F.E.E.) et les entreprises relevant de la sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et non affiliées à la Fédération de l'électricité et de l'électronique (F.E.E.). Ils sont désormais tous couverts par le même système de primes de fin d'année.
Une convention collective de travail relative à la prime de fin d'année a été conclue le 7 juin 2022 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (n° 174461/CO/149.01).
1. Conditions d'octroi
Aucune condition d'ancienneté ne s'applique (plus).
Aux ouvriers des entreprises relevant de la SPC 149.01, à l’exception des étudiants jobistes et des apprentis, une prime de fin d'année est versée comme suit :
- jusqu'au 30 juin 2023 : si le travailleur peut prouver au moins 130 jours prestés pendant la période de référence, le nombre maximum de jours assimilés pris en considération est fixé à 130 jours ouvrables dans la période de référence. Si le travailleur peut prouver moins de 130 jours prestés pendant la période de référence, le nombre maximum de jours assimilés pris en considération est fixé à un tiers du nombre de jours prestés dans la période de référence ;
- à partir du 1er juillet 2023 : si le travailleur peut prouver au moins 120 jours prestés pendant la période de référence, le nombre maximum de jours assimilés pris en considération est fixé à 130 jours ouvrables dans la période de référence. Si le travailleur peut prouver moins de 120 jours prestés pendant la période de référence, le nombre maximum de jours assimilés pris en considération est fixé à un tiers du nombre de jours prestés dans la période de référence.
Par "jours prestés", on entend : les jours payés en vertu de la législation et en exécution de toutes les conventions collectives de travail applicables, plus concrètement les jours repris par un code de 1 à 5, le code 14 et le code 20 dans la DMFA.
Pour "les jours assimilés", voyez le point 7 ci-dessous.
Reçoivent la prime de fin d'année intégrale = une prime de fin d'année de base, basée sur un salaire journalier moyen pendant la période de référence, multiplié par 260, multiplié par 0,0833 :
- les ouvriers qui sont licenciés en raison de leur départ en prépension/régime de chômage avec complément d'entreprise ;
- les ouvriers qui pattent à la pension ;
- les ayants droit d'un ouvrier décédé pendant la période de référence.
2. Qui paye la prime de fin d’année ?
Pour les employeurs assujettis à l'ONSS, la prime de fin d'année est payée par le Fonds de Sécurité d'existence. Les employeurs étrangers qui ne sont pas assujettis à l'ONSS paient cette prime de fin d'année directement à leurs ouvriers.
Tous les employeurs versent via l'ONSS et par trimestre, 7,80% des salaires bruts à 108% de leurs ouvriers augmentés de la cotisation patronale à l'ONSS.
Pour la période s'étendant du l er juillet 2021 au 30 novembre 2021, les entreprises, connues au 4ème trimestre 2021, relevant de la catégorie 467 (voir la liste dan l'annexe 1 dans la CCT) n'ont versé de contribution au Fonds de sécurité d'existence pour la prime de fin d'année. Les travailleurs qui, au cours de la période de référence du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, étaient employés par une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, ont toutefois droit à une prime de fin d'année à charge du Fonds de sécurité d'existence, selon les modalités prévues par la CCT.
Si les entreprises de la catégorie 467 visées à l'annexe 1 de la CCT quittent le secteur dans un délai de 5 ans à compter du 1er décembre 2021, elles doivent financer la
prime de fin d'année à concurrence de 5/12 de la période de référence. À cet effet, l'entreprise versera une contribution supplémentaire au Fonds de sécurité d'existence selon la formule suivante:[(masse salariale période de référence 2021 prime de fin d'année période de référence 2021) x 5/12] x 108 % x 13,15 %.
Par" les entreprises qui quittent le secteur" il faut entendre:
- Les entreprises qui quittent le secteur avec tous leurs ouvriers, pour rejoindre le champs de compétence d'une autre (sous-) commission paritaire ;
- Les entreprises qui quittent le secteur partiellement, pour rejoindre le champs de compétence d'une autre (sous-)commission paritaire: avec au moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 23 ouvriers et moins, d'au moins 5 ouvriers dans les entreprises occupant entre 24 et 47 ouvriers, d'au moins 6 ouvriers dans les entreprises occupant entre 48 et 79 ouvriers et d'au moins 10 ouvriers dans les entreprises occupant 80 ouvriers et plus.
VOLTA examine chaque trimestre si la contribution supplémentaire doit être réclamée ou non sur la base des modalités ci-dessus.
3. Date de paiement
Avant le 31/12 suivant la fin de la période de référence, selon les données salariales disponibles à ce moment.
4. Montant
8,33% du salaire brut perçu pendant la période de référence dans le secteur. Par salaire brut, il faut entendre tous les salaires pour lesquels des cotisations de sécurité sociale doivent être perçues et qui sont indiqués dans la DMFA sous les codes de rémunération de 1 à 6 inclus.
5. Période de référence
Du 1er juillet de l’année précédente jusqu’au 30 juin de l’année en cours.
6. Prorata prime de fin d’année
Entrée en service pendant la période de référence ? |
OUI |
Licenciement HORS motif grave ? |
OUI |
Licenciement POUR motif grave ? |
NON |
Fin du contrat pour force majeure médicale ? |
OUI |
Fin de contrat de commun accord ? |
OUI |
Fin de contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini ? |
OUI |
Démission ? |
OUI |
7. Absences assimilées à des prestations
TYPE D’ABSENCE |
ASSIMILÉE |
MODALITÉS |
Absence injustifiée |
NON |
|
Accident du travail |
OUI |
Période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS (code 60 DMFA) |
Accident privé |
OUI |
1ère et 2e semaine de salaire garanti (code 1 et code 10 DMFA) et les jours compris dans les 12 premiers mois d’interruption de travail suite à un accident (code 50 DMFA) |
Chômage temporaire pour force majeure |
OUI |
|
Chômage temporaire pour force majeure Corona - inondations - guerre en Ukraine | OUI | Code 77 DMFA |
Chômage temporaire en cas de grève |
OUI |
Code 70 DMFA |
Chômage temporaire accident technique |
OUI |
Uniquement les jours avec maintien du salaire pendant les 7 premiers jours (Code 1 DMFA) |
Chômage temporaire intempéries |
OUI |
Code 72 DMFA |
Chômage temporaire raisons économiques |
OUI |
Code 71 DMFA |
Repos de maternité | OUI | Code 51 DMFA |
Congé d’adoption |
OUI |
Code 52 DMFA |
Congé de paternité |
OUI |
Code 52 DMFA |
Congé de recherche d’emploi |
OUI |
Code 1 DMFA |
Congé-éducation |
OUI |
Code 5 DMFA |
Congé pour raisons impérieuses (CCT no 45) |
NON |
Sauf si payé ! (Code 1 DMFA). |
Congé réduction du temps de travail |
OUI |
Jours de repos payés et non payés (Code 1 et code 20 DMFA) |
Congés thématiques |
NON, à l'exception du congé palliatif |
En cas de suspension à temps partiel, le travailleur sera considéré comme un travailleur à temps partiel. |
Congé politique |
OUI |
Uniquement si salaire maintenu ! (code 1 DMFA) |
Congé prophylactique |
OUI |
Code 50 DMFA |
Congé sans solde |
NON |
|
Crédit-temps |
NON |
En cas de suspension à temps partiel, le travailleur sera considéré comme un travailleur à temps partiel. |
Détention préventive |
NON |
|
Force majeure |
OUI |
Code 1 DMFA |
Formation syndicale |
OUI |
Code 1 DMFA |
Fonction de juge dans des affaires sociales |
OUI |
Code 10 DMFA |
Jours fériés extra-légaux |
OUI |
Code 1 DMFA |
Jours fériés légaux + jours de remplacement |
OUI |
Code 1 DMFA + jours fériés et jours de remplacement pendant une période de chômage temporaire (code 10 DMFA) |
Maladie privée |
OUI |
Payée par l'employeur à l'occasion de la 2e semaine de salaire garanti ( Code 10 DMFA) |
Maladie professionnelle |
OUI |
Période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS (code 61 DMFA) |
Incapacité de travail avec complément ou avance | OUI | Code 11 DMFA |
Petits chômages |
OUI |
Code 1 DMFA |
Promotion sociale |
NON |
|
Repos compensatoire (heures supplémentaires) |
OUI |
Code 1 DMFA |
Grève | OUI | Pour les travailleurs reconnus comme chômeurs (code 70 DMFA) |
Service militaire |
OUI |
Code 26 dans la DMFA |
Suspension de commun accord |
NON |
Sauf si salaire maintenu ! (code 1 DMFA) |
Vacances annuelles |
OUI |
Code 2 DMFA |
Vacances extra-légales |
OUI |
Code 3 DMFA |
Vacances jeunes et seniors |
OUI |
Code 73 DFMA |
Le salaire à prendre en considération pour les jours assimilés est le salaire journalier moyen pendant la période de référence.
Ce salaire journalier moyen est obtenu en divisant la masse salariale collective totale des 4 trimestres de la période de référence (indiquée dans la DMFA sous le code de rémunération de 1 à 6 inclus) par le nombre de jours payés collectivement (indiqué dans la DMFA sous le code de prestation 1,3,4,5 et 20) de la période de référence.
Dans le cadre du congé palliatif, des assimilations sont assurées par l'octroi d'une prime forfaitaire, basée sur la formule suivante :
- salaire journalier moyen pendant la période de référence x 20 x 0,0833, en cas d' une interruption complète pour cause de congé palliatif ;
- salaire journalier moyen pendant la période de référence x 20 x 0,0833 / 2, en cas de suspension à mi-temps pour cause de congé palliatif ;
- salaire journalier moyen pendant la période de référence x 20 x 0,0833 /5, en cas de suspension de 1I5e pour cause de congé palliatif.
L'ouvrier introduit un formulaire de demande auprès du Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens, mis à disposition pal' Volta vzw/asbl.
Il existe un délai de prescription de 5 années.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
07/06/2022 |
N° d'enregistrement
174461 |
Début de validité
01/07/2021 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
10/06/2022 |
Date d'enregistrement
12/08/2022 |
||
Hors du champ d'application
Etudiants jobistes et apprentis |
|||
Sujet
Prime de fin d'année |
|||
MB Avis Dépôt
31/08/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/03/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
17/05/2023 |
||
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, DÉTACHEMENT, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, DÉTACHEMENT, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE |
|||
Texte corrigé le
17/08/2022 |
Date CCT
02/12/2021 |
N° d'enregistrement
170308 |
Début de validité
01/01/2022 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
13/12/2021 |
Date d'enregistrement
17/02/2022 |
||
Sujet
Harmonisation prime de fin d'année - CCT cadre |
|||
MB Avis Dépôt
28/02/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/08/2022 |
Publié au Moniteur Belge du
17/01/2023 |
||
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE |
|||
Texte corrigé le
20/02/2022 |
Historique | ||
---|---|---|
01/07/2021 | 31/12/2999 | 0502 Prime de fin d'année (F.E.E. et R.T.D.) |
01/07/2019 | 30/06/2021 | 0502 Prime de fin d'année (F.E.E. et R.T.D.) |
01/01/2017 | 30/06/2019 | 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D. |
01/12/2007 | 31/12/2016 | 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D. |
01/12/2003 | 30/11/2007 | 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D. |
01/04/2001 | 30/11/2003 | 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D. |
01/01/1995 | 31/03/2001 | 0502 Prime de fin d'année F.E.E. et R.T.D. |