0502 Prime de fin d'année (F.E.E. et R.T.D.)

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00

Mise à jour: 14/04/2023
Début de validité: 01/07/2021

Montant : 8,33 % du salaire brut perçu pendant la période de référence.

Conditions d'octroi : ouvriers inscrits au 30 novembre de l'année de référence, dans le registre du personnel de l'entreprise.

Paiement par : l'employeur.

Date de paiement : lors de la paie la plus proche du 15 décembre de l’année considérée.

Période de référence : de 12 mois qui précède le 30 novembre de l'année considérée.

Règles de prorata et assimilations : oui.

Depuis le 1er juillet 2021, il n'y a plus de distinction en matière de prime de fin d'année entre les entreprises relevant de la sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et affiliées à la Fédération de l'électricité et de l'électronique (F.E.E.) et les entreprises relevant de la sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et non affiliées à la Fédération de l'électricité et de l'électronique (F.E.E.). Ils sont désormais tous couverts par le même système de primes de fin d'année.

Une convention collective de travail relative à la prime de fin d'année a été conclue le 7 juin 2022 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (n° 174461/CO/149.01).

1. Conditions d'octroi

Aucune condition d'ancienneté ne s'applique (plus). 

Aux ouvriers des entreprises relevant de la SPC 149.01, à l’exception des étudiants jobistes et des apprentis, une prime de fin d'année est versée comme suit : 

  • jusqu'au 30 juin 2023 : si le travailleur peut prouver au moins 130 jours prestés pendant la période de référence, le nombre maximum de jours assimilés pris en considération est fixé à 130 jours ouvrables dans la période de référence. Si le travailleur peut prouver moins de 130 jours prestés pendant la période de référence, le nombre maximum de jours assimilés pris en considération est fixé à un tiers du nombre de jours prestés dans la période de référence ; 
  • à partir du 1er juillet 2023 : si le travailleur peut prouver au moins 120 jours prestés pendant la période de référence, le nombre maximum de jours assimilés pris en considération est fixé à 130 jours ouvrables dans la période de référence. Si le travailleur peut prouver moins de 120 jours prestés pendant la période de référence, le nombre maximum de jours assimilés pris en considération est fixé à un tiers du nombre de jours prestés dans la période de référence.

Par "jours prestés", on entend : les jours payés en vertu de la législation et en exécution de toutes les conventions collectives de travail applicables, plus concrètement les jours repris par un code de 1 à 5, le code 14 et le code 20 dans la DMFA. 

Pour "les jours assimilés", voyez le point 7 ci-dessous. 

Reçoivent la prime de fin d'année intégrale = une prime de fin d'année de base, basée sur un salaire journalier moyen pendant la période de référence, multiplié par 260, multiplié par 0,0833 : 

  • les ouvriers qui sont licenciés en raison de leur départ en prépension/régime de chômage avec complément d'entreprise ;
  • les ouvriers qui pattent à la pension ;
  • les ayants droit d'un ouvrier décédé pendant la période de référence.

2. Qui paye la prime de fin d’année ?

Pour les employeurs assujettis à l'ONSS, la prime de fin d'année est payée par le Fonds de Sécurité d'existence. Les employeurs étrangers qui ne sont pas assujettis à l'ONSS paient cette prime de fin d'année directement à leurs ouvriers.

Tous les employeurs versent via l'ONSS et par trimestre, 7,80% des salaires bruts à 108% de leurs ouvriers augmentés de la cotisation patronale à l'ONSS.

Pour la période s'étendant du l er juillet 2021 au 30 novembre 2021, les entreprises, connues au 4ème trimestre 2021, relevant de la catégorie 467 (voir la liste dan l'annexe 1 dans la CCT) n'ont versé de contribution au Fonds de sécurité d'existence pour la prime de fin d'année. Les travailleurs qui, au cours de la période de référence du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, étaient employés par une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, ont toutefois droit à une prime de fin d'année à charge du Fonds de sécurité d'existence, selon les modalités prévues par la CCT.

Si les entreprises de la catégorie 467 visées à l'annexe 1 de la CCT quittent le secteur dans un délai de 5 ans à compter du 1er décembre 2021, elles doivent financer la
prime de fin d'année à concurrence de 5/12 de la période de référence. À cet effet, l'entreprise versera une contribution supplémentaire au Fonds de sécurité d'existence selon la formule suivante:[(masse salariale période de référence 2021 prime de fin d'année période de référence 2021) x 5/12] x 108 % x 13,15 %.

Par" les entreprises qui quittent le secteur" il faut entendre:

  • Les entreprises qui quittent le secteur avec tous leurs ouvriers, pour rejoindre le champs de compétence d'une autre (sous-) commission paritaire ;
  • Les entreprises qui quittent le secteur partiellement, pour rejoindre le champs de compétence d'une autre (sous-)commission paritaire: avec au moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 23 ouvriers et moins, d'au moins 5 ouvriers dans les entreprises occupant entre 24 et 47 ouvriers, d'au moins 6 ouvriers dans les entreprises occupant entre 48 et 79 ouvriers et d'au moins 10 ouvriers dans les entreprises occupant 80 ouvriers et plus.

VOLTA examine chaque trimestre si la contribution supplémentaire doit être réclamée ou non sur la base des modalités ci-dessus.

3. Date de paiement

Avant le 31/12 suivant la fin de la période de référence, selon les données salariales disponibles à ce moment.

4. Montant

8,33% du salaire brut perçu pendant la période de référence dans le secteur. Par salaire brut, il faut entendre tous les salaires pour lesquels des cotisations de sécurité sociale doivent être perçues et qui sont indiqués dans la DMFA sous les codes de rémunération de 1 à 6 inclus.

5. Période de référence

Du 1er juillet de l’année précédente jusqu’au 30 juin de l’année en cours.

6. Prorata prime de fin d’année

Entrée en service pendant la période de référence ?

OUI 

Licenciement HORS motif grave ?

OUI

Licenciement POUR motif grave ?

NON

Fin du contrat pour force majeure médicale ?

OUI

Fin de contrat de commun accord ?

OUI

Fin de contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini ?

OUI

Démission ?

OUI

7. Absences assimilées à des prestations

TYPE D’ABSENCE

ASSIMILÉE

MODALITÉS

Absence injustifiée

NON

 

Accident du travail

OUI

Période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS (code 60 DMFA)

Accident privé

OUI

1ère et 2e semaine de salaire garanti (code 1 et code 10 DMFA) et les jours compris dans les 12 premiers mois d’interruption de travail suite à un accident (code 50 DMFA)

Chômage temporaire pour force majeure

OUI

 

Chômage temporaire pour force majeure Corona - inondations - guerre en Ukraine OUI Code 77 DMFA

Chômage temporaire en cas de grève

OUI

Code 70 DMFA

Chômage temporaire accident technique

OUI

Uniquement les jours avec maintien du salaire pendant les 7 premiers jours (Code 1 DMFA)

Chômage temporaire intempéries

OUI

Code 72 DMFA

Chômage temporaire raisons économiques

OUI

Code 71 DMFA

Repos de maternité OUI Code 51 DMFA

Congé d’adoption

OUI

Code 52 DMFA

Congé de paternité

OUI

Code 52 DMFA

Congé de recherche d’emploi

OUI

Code 1 DMFA

Congé-éducation

OUI

Code 5 DMFA

Congé pour raisons impérieuses (CCT no 45)

NON

Sauf si payé ! (Code 1 DMFA).

Congé réduction du temps de travail

OUI

Jours de repos payés et non payés (Code 1 et code 20 DMFA)

Congés thématiques

NON, à l'exception du congé palliatif

En cas de suspension à temps partiel, le travailleur sera considéré comme un travailleur à temps partiel.

Congé politique

OUI

Uniquement si salaire maintenu ! (code 1 DMFA)

Congé prophylactique

OUI

Code 50 DMFA

Congé sans solde

NON

 

Crédit-temps

NON

En cas de suspension à temps partiel, le travailleur sera considéré comme un travailleur à temps partiel.

Détention préventive

NON

 

Force majeure

OUI

Code 1 DMFA

Formation syndicale

OUI

Code 1 DMFA

Fonction de juge dans des affaires sociales

OUI

Code 10 DMFA

Jours fériés extra-légaux

OUI

Code 1 DMFA

Jours fériés légaux + jours de remplacement

OUI

Code 1 DMFA + jours fériés et jours de remplacement pendant une période de chômage temporaire (code 10 DMFA)

Maladie privée

OUI

Payée par l'employeur à l'occasion de la 2e semaine de salaire garanti ( Code 10 DMFA)

Maladie professionnelle

OUI

Période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS (code 61 DMFA)

Incapacité de travail avec complément ou avance OUI Code 11 DMFA

Petits chômages

OUI

Code 1 DMFA

Promotion sociale

NON

 

Repos compensatoire (heures supplémentaires)

OUI

Code 1 DMFA

Grève OUI Pour les travailleurs reconnus comme chômeurs (code 70 DMFA)

Service militaire

OUI 

Code 26 dans la DMFA

Suspension de commun accord

NON

Sauf si salaire maintenu ! (code 1 DMFA)

Vacances annuelles

OUI

Code 2 DMFA

Vacances extra-légales

OUI

Code 3 DMFA

Vacances jeunes et seniors

OUI

Code 73 DFMA

Le salaire à prendre en considération pour les jours assimilés est le salaire journalier moyen pendant la période de référence.

Ce salaire journalier moyen est obtenu en divisant la masse salariale collective totale des 4 trimestres de la période de référence (indiquée dans la DMFA sous le code de rémunération de 1 à 6 inclus) par le nombre de jours payés collectivement (indiqué dans la DMFA sous le code de prestation 1,3,4,5 et 20) de la période de référence.

Dans le cadre du congé palliatif, des assimilations sont assurées par l'octroi d'une prime forfaitaire, basée sur la formule suivante : 

  • salaire journalier moyen pendant la période de référence x 20 x 0,0833, en cas d' une interruption complète pour cause de congé palliatif ;
  • salaire journalier moyen pendant la période de référence x 20 x 0,0833 / 2, en cas de suspension à mi-temps pour cause de congé palliatif ;
  • salaire journalier moyen pendant la période de référence x 20 x 0,0833 /5, en cas de suspension de 1I5e pour cause de congé palliatif.

L'ouvrier introduit un formulaire de demande auprès du Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens, mis à disposition pal' Volta vzw/asbl.
Il existe un délai de prescription de 5 années.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/06/2022
N° d'enregistrement
174461
Début de validité
01/07/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
10/06/2022
Date d'enregistrement
12/08/2022
Hors du champ d'application
Etudiants jobistes et apprentis
Sujet
Prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
31/08/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/03/2023
Publié au Moniteur Belge du
17/05/2023
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, DÉTACHEMENT, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, DÉTACHEMENT, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
17/08/2022

Date CCT
02/12/2021
N° d'enregistrement
170308
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
-
Date de dépôt
13/12/2021
Date d'enregistrement
17/02/2022
Sujet
Harmonisation prime de fin d'année - CCT cadre
MB Avis Dépôt
28/02/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/08/2022
Publié au Moniteur Belge du
17/01/2023
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
20/02/2022

Historique
01/07/2021 31/12/2999 0502 Prime de fin d'année (F.E.E. et R.T.D.)
01/07/2019 30/06/2021 0502 Prime de fin d'année (F.E.E. et R.T.D.)
01/01/2017 30/06/2019 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D.
01/12/2007 31/12/2016 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D.
01/12/2003 30/11/2007 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D.
01/04/2001 30/11/2003 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D.
01/01/1995 31/03/2001 0502 Prime de fin d'année F.E.E. et R.T.D.