0502 Prime de fin d'année (F.E.E. et R.T.D.)
(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00
Mise à jour: 16/10/2019
Début de validité: 01/07/2019
Fin validité: 30/06/2021
Montant : 8,33 % du salaire brut perçu pendant la période de référence.
Conditions d'octroi : ouvriers inscrits au 30 novembre de l'année de référence, dans le registre du personnel de l'entreprise.
Paiement par : l'employeur.
Date de paiement : lors de la paie la plus proche du 15 décembre de l’année considérée.
Période de référence : de 12 mois qui précède le 30 novembre de l'année considérée.
Règles de prorata et assimilations : oui.
Une convention collective de travail relative à la prime de fin d'année-F.E.E. a été conclue le 11 septembre 2019 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (n° 154074/CO/149.01).
1. Conditions d’octroi
Ouvriers inscrits au 30 novembre de l'année de référence, dans le registre du personnel de l'entreprise.
2. Qui paye la prime de fin d’année ?
L'employeur.
3. Date de paiement
Lors de la paie la plus proche du 15 décembre de l'année considérée.
4. Montant
8,33 % du salaire brut perçu pendant la période de référence.
5. Période de référence
La période de 12 mois qui précède le 30 novembre de l'année considérée.
6. Prorata prime de fin d’année
Entrée en service pendant la période de référence ? |
OUI en tenant compte des prestations effectuées pendant la période de référence |
Licenciement HORS motif grave ? |
OUI en tenant compte des prestations effectuées pendant la période de référence |
Licenciement POUR motif grave ? |
NON |
Fin du contrat pour force majeure médicale ? |
OUI en tenant compte des prestations effectuées pendant la période de référence |
Fin de contrat de commun accord ? |
OUI en tenant compte des prestations effectuées pendant la période de référence |
Fin de contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini ? |
OUI si contrat à durée déterminée de minimum 3 mois |
Démission ? |
OUI si le travailleur a 5 ans d’ancienneté |
Fin de contrat pour départ en RCC |
OUI droit à la prime intégrale (pas de prorata !) de l’année considérée si le travailleur compte au moins 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Le salaire à prendre en compte est le salaire des 12 derniers mois d’occupation. Si le travailleur n’a pas 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, il aura droit à une prime proratisée en fonction des prestations effectuées pendant la période de référence. |
Fin de contrat pour départ à la pension ? |
OUI droit à la prime entière (pas de prorata !) de l’année considérée. Le salaire à prendre en compte est le salaire des 12 derniers mois d’occupation. |
Décès du travailleur |
OUI les ayants droit (personnes physiques qui ont supporté les frais des funérailles) ont droit à la prime entière (pas de prorata) de l’année considérée. Le salaire à prendre en compte est le salaire des 12 derniers mois d’occupation. |
7. Absences assimilées à des prestations
TYPE D’ABSENCE |
ASSIMILÉE |
MODALITÉS |
Absence injustifiée |
NON |
|
Accident du travail |
OUI |
Les 7 premiers jours pendant lesquels l’employeur verse 100 % du salaire ne sont pas comptabilisés dans les 150 jours assimilés. Les suivants le sont |
Accident privé |
|
|
Chômage temporaire accident technique |
OUI |
Ces jours sont comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Chômage temporaire intempéries |
OUI |
Ces jours sont comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Chômage temporaire raisons économiques |
OUI |
Ces jours sont comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Chômage temporaire pour force majeure |
OUI |
Ces jours sont comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Chômage temporaire en situation de grève ou de lock-out |
OUI |
Ces jours sont comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Chômage temporaire en cas de fermeture collective |
OUI |
Ces jours sont comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Congé d’adoption |
OUI |
Les 3 premiers jours ne sont pas comptabilisés dans les 150 jours assimilés, mais bien les suivants. |
Congé de naissance pour le père et pour le co-parent |
OUI |
Les 3 premiers jours ne sont pas comptabilisés dans les 150 jours assimilés, mais bien les suivants. |
Congé de recherche d’emploi |
OUI |
Ces jours ne sont pas comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Congé-éducation |
OUI |
Ces jours ne sont pas comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Congé pour raisons impérieuses (CCT no 45) |
NON |
Sauf si payé ! Ces jours ne sont alors pas comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Congé réduction du temps de travail |
OUI |
Uniquement si payé ! Ces jours ne sont pas comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Congés thématiques |
OUI |
Uniquement les congés pour prodiguer des soins palliatifs ! Ces jours sont comptabilisés dans les 150 jours assimilés. En cas de suspension à temps partiel, le travailleur est considéré comme un travailleur à temps partiel. |
Congé politique |
NON |
|
Congé prophylactique |
NON |
|
Congé sans solde |
NON |
|
Crédit-temps |
NON |
En cas de suspension à temps partiel, le travailleur est considéré comme un travailleur à temps partiel. |
Détention préventive |
NON |
|
Formation syndicale |
OUI |
Ces jours ne sont pas comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Grèves et lock-out |
NON |
|
Jours fériés extra-légaux |
OUI |
Ces jours ne sont pas comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Jours fériés légaux |
OUI |
Ces jours ne sont pas comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Jour de travail interrompu |
OUI |
Ces jours ne sont pas comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Maladie privée |
OUI |
Les 7 premiers jours pendant lesquels l’employeur verse 100 % du salaire ne sont pas comptabilisés dans les 150 jours assimilés. Les suivants le sont. |
Petits chômages |
OUI |
Ces jours ne sont pas comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Promotion sociale |
NON |
|
Repos compensatoire (heures supplémentaires) |
OUI |
Ces jours ne sont pas comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Repos de maternité |
OUI |
Ces jours sont comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Service militaire |
OUI |
Ces jours sont comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Suspension de commun accord |
NON |
Sauf si payé ! Ces jours ne sont alors pas comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Vacances annuelles |
NON |
|
Vacances européennes |
NON |
|
Vacances extra-légales |
OUI |
Ces jours ne sont pas comptabilisés dans les 150 jours assimilés. |
Vacances jeunes et seniors |
NON |
|
8. Remarques particulières
9. Dispositions pratiques
Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.
Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
11/09/2019 |
N° d'enregistrement
154074 |
Début de validité
01/07/2019 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
18/09/2019 |
Date d'enregistrement
30/09/2019 |
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Champ d'application
affiliées de la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique |
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Sujet
prime de fin d'année - Fédération de l'Electricité et de l'Electronique |
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MB Avis Dépôt
28/10/2019 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/11/2019 |
Publié au Moniteur Belge du
13/12/2019 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE |
Historique | ||
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01/07/2021 | 31/12/2999 | 0502 Prime de fin d'année (F.E.E. et R.T.D.) |
01/07/2019 | 30/06/2021 | 0502 Prime de fin d'année (F.E.E. et R.T.D.) |
01/01/2017 | 30/06/2019 | 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D. |
01/12/2007 | 31/12/2016 | 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D. |
01/12/2003 | 30/11/2007 | 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D. |
01/04/2001 | 30/11/2003 | 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D. |
01/01/1995 | 31/03/2001 | 0502 Prime de fin d'année F.E.E. et R.T.D. |