0502 Prime de fin d'année F.E.E. et R.T.D.

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00

Mise à jour: 03/04/1998
Début de validité: 01/01/1995
Fin validité: 31/03/2001

Une convention collective de travail a été conclue le 26 juin 1995 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année aux ouvriers des entreprises affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (F.E.E.) ou à l'Union professionnelle de radio et télédistribution (R.T.D.). Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 27 mai 1997 et publiée au Moniteur belge du 17 octobre 1997.

 

Nous reprenons, ci-dessous, le texte intégral de la C.C.T., complété d'un commentaire et quelques dispositions pratiques. Les sous-titres au chapitre 2 ont été insérés par nos soins.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (F.E.E.) ou à l'Union professionnelle de radio et télédistribution (R.T.D.).

 

(...)

 

Commentaire:  Cette C.C.T. est applicable aux employeurs dont le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. est précédé du préfixe 467.

CHAPITRE II - Modalités d'octroi

a) Montant et conditions d'octroi

Article 3

Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er, inscrits au 30 novembre de l'année de référence, depuis au moins trois mois, dans le registre du personnel de l'entreprise.

 

Article 4

Cette prime de fin d'année est fixée à 8,33 p.c. du salaire annuel brut.

 

Article 5

§1.       Le salaire annuel brut est majoré du salaire normal journalier correspondant aux journées d'absences assimilées à des journées de travail effectif à concurrence de 150 journées par an et pour autant que le bénéficiaire ait, dans l'année de référence, fourni des prestations de travail d'au moins six mois.

§2.       Par journées assimilées, on entend les journées d'interruption de travail résultant d'une maladie, d'un accident du travail, d'un repos d'accouchement, d'un chômage temporaire, de service militaire ou de congé palliatif.

§3.       Le salaire normal journalier à prendre en considération est obtenu en divisant le salaire payé pendant la période de référence par le nombre de jours rémunérés au cours de la même période.

 

Article 6

Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit à raison de 100 F. par journée d'absence injustifiée, avec un maximum de 1.000 F.

b) Ouvriers pensionnés et ayants droit d'un ouvrier malade

Article 7

§ 1.      Les ouvriers pensionnés et les ayants droit d'un ouvrier décédé bénéficient de l'intégralité de la prime pour l'année considérée.

§2.       Le salaire à prendre en considération est celui des douze derniers mois de la carrière de l'ouvrier.

§3.       Par ayant droit, on entend la personne physique qui a supporté les frais de funérailles.

c) Départ volontaire et licenciement pour motif grave

Article 8

Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise ou qui sont licenciés pour motif grave, perdent le droit à la prime.

d) Prépension après licenciement

Article 9

Les ouvriers prépensionnés et les ouvriers licenciés durant la période de référence, pour tout autre motif que le motif grave, bénéficient de la prime au prorata des prestations fournies pendant ladite période.

-     Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure, bénéficient, au moment où ils quittent l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours de l'année concernée.

-     Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée de trois mois au moins, ont droit à la prime de fin d'année au prorata des prestations fournies pendant la période de référence.

e) Date de paiement

Article 10

La prime de fin d'année est payée lors de la paie la plus proche du 15 décembre de chaque année considérée.

f) Période de référence

Article 11

Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail, il faut entendre par période de référence, la période de douze mois qui précède le 30 novembre de l'année considérée.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est valable pour une durée indéterminée. (...)

 

Article 13

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 septembre 1987, conclue au sein de la Sous - commission paritaire pour les électriciens, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 13 décembre 1988 (M.B. du 4 janvier 1989).

B. Dispositions pratiques

 

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service social A.S.B.L. sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

 

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.

 

 


Historique
01/07/2021 31/12/2999 0502 Prime de fin d'année (F.E.E. et R.T.D.)
01/07/2019 30/06/2021 0502 Prime de fin d'année (F.E.E. et R.T.D.)
01/01/2017 30/06/2019 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D.
01/12/2007 31/12/2016 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D.
01/12/2003 30/11/2007 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D.
01/04/2001 30/11/2003 0502 Prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D.
01/01/1995 31/03/2001 0502 Prime de fin d'année F.E.E. et R.T.D.