04010101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 29/05/2002
Début de validité: 01/03/2001
Fin validité: 30/06/2003

Une convention collective de travail relative au barème minimum et aux traitements mensuels a été conclue le 10 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie chimique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59052/CO/207. L’avis de dépôt est par au Moniteur belge du 13 octobre 2001.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

Article 2

a)    Le barème minimum fixé par la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie chimique, relative au barème minimum et les traitements mensuels (A.R. 26.04.2000, M.B. 03.10.2000) est remplacé par le nouveau barème minimum annexé à la présente convention. Les minima fixés dans ce nouveau barème, qui comprennent, d’une part, l’augmentation de 1 p.c. défini à l’article 4 de l’accord national du 26 mars 2001, et d’autre part, l’indexation appliquée au 1er mars 2001, sont rendus obligatoires à partir du 1er mars 2001.

Commentaire : les appointements minimums valables au 1er mars 2001 vous ont été communiqués dans notre circulaire Chap. 4.2. du 26 avril 2001. Pour l'évolution ultérieure de ces appointements minimums, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

b)  Le barème minimum, dont question au point a) du présent article, en vigueur au 31 décembre 2001, est augmenté de 12,39 EUR bruts au 1er janvier 2002.

Article 3

a)  Il est garanti à tout employé âgé d'au moins 21 ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein une rémunération minimale mensuelle garantie en ce compris la prime de fin d'année dans la mesure où elle est accordée dans l'entreprise concernée soit en vertu d'une disposition conventionnelle ou contractuelle soit en vertu d'un usage constant.

b)  Lors d'un éventuel relèvement du revenu minimum mensuel moyen, en exécution des conventions collectives de travail n° 43 à 43 octies conclues au sein du Conseil national du travail, seuls les montants qui se situent en deçà de ce nouveau minimum sont portés au niveau de celui-ci.

Article 4

En ce qui concerne les jeunes employés visés à l'alinéa suivant du présent article, le nouveau barème minimum dont question à l'article 2 de la présente convention collective de travail est diminué des pourcentages suivants:

Age

Coefficient de réduction

l6 ans

30 p.c.

17 ans

25 p.c.

l8 ans

20 p.c.

l9 ans

15 p.c.

20 ans

7,5 p.c.

Article 5

Les minima dont question aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 17 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, liant les rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

Ils correspondent à l'indice pivot 106,47 (base 1996 = 100).

Article 6 - Augmentation des traitements

Le traitement mensuel, comme fixé au 31 décembre 2000, des employés barémisés occupés à temps plein dans les entreprises sans délégation syndicale, est augmenté de 18,59 EUR bruts au plus tard à compter du 1er janvier 2002, sans préjudice de la liaison des rémunérations à l'index telle que définie par la convention collective de travail du 17 mars 1998 mentionnée à l'article 5 de la présente convention collective de travail.

Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise, et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l'augmentation définie par la présente convention collective de travail.

Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, le traitement mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et dans les mêmes conditions que pour les temps pleins.

Article 7

La présente convention collective de travail remplace celle 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et les traitements mensuels.

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être dénoncées par chaque partie moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Ce délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.


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