04010101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 02/03/2022
Début de validité: 01/01/2022

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative au système de rémunération pour la fixation des salaires mensuels minimaux et des traitements mensuels a été conclue le 18 février 2014 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie chimique (numéro d'enregistrement: 120798/CO/207). Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2014 pour une durée indéterminée.

Une convention collective de travail relative au barème minimum a été conclue le 2 décembre 2021 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (n° 169687/CO/207).

Une convention collective de travail concernant l'appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées a été conclue le 2 décembre 2021 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (n° 169686/CO/207).

Nous vous donnons ci-après, un aperçu général des conditions de rémunération.

Commentaire: Pour l'évolution des appointements minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

I. Champ d'application

Les présentes dispositions sont d'application aux employeurs qui tombent dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification de fonctions établie par cette Commission paritaire.

II. Système de rémunération fondé sur l'expérience pertinente

2.1. Salaire mensuel minimum en fonction de l'expérience pertinente

Le système de rémunération prévoit pour chaque catégorie de fonctions (de 1 à 4B incluse), telle que définie dans la classification de fonctions établie par cette Commission paritaire, un salaire mensuel minimum lié à l'expérience pertinente de l'employé.

Le système de rémunération qui figure dans le tableau en annexe de la présente convention collective de travail mentionne les salaires mensuels minimaux liés à l'expérience correspondant ä l'indice pivot 100,23 (base 2013 = 100).

Les entreprises sont libres de poursuivre, de modifier ou d'introduire d'autres systèmes de rémunération, moyennant le respect des salaires mensuels minimaux établis dans la présente convention collective de travail.

2.2. Expérience pertinente

Par expérience pertinente, on entend toute période d'activité professionnelle, exprimée en années complètes ( = périodes de 12 mois), comme salarié, indépendant, fonctionnaire ou sous contrat d'apprentissage, et ceci aussi bien dans le secteur de l'industrie chimique qu'en dehors, et tenant compte des assimilations mentionnées aux ci-dessous.

Toutes les périodes de suspension du contrat de travail sont assimilées à l'expérience pertinente à l'exception de:

  1. Périodes de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire pour une période de plus d'un mois (cumulées sur base annuelle);
  2. Périodes d'incapacité de travail pour maladie (autre que maladie professionnelle) ou accident de vie privée de plus d'un an;
  3. Périodes de crédit-temps à temps plein (autre que les congés thématiques) à partir de la deuxième année.

Les périodes de chômage indemnisé sont assimilées à l'expérience pertinente avec un maximum d'un an.

Ce maximum ne vaut pas si l'employé concerné suit, à l'issue de cette période d'un an, une formation professionnelle organisée par un des services régionaux d'emploi ou par un des centres de formation reconnus par le secteur. Dans ce cas, la période complète de formation professionnelle comme chômeur indemnisé est assimilée ä l'expérience pertinente.

La période d'études suivant la période d'obligation scolaire est assimilée à l'expérience pertinente avec un maximum de 3 ans. Pour ceux qui ont obtenu un diplôme de master, cette période est portée à un maximum de 5 ans.

Pour la définition de l'expérience pertinente, les différentes périodes d'activité professionnelle et/ou les assimilations ne peuvent donner lieu à un cumul (ou double comptage) pour la même période.

Pour l'octroi de l'expérience pertinente, il n'est pas fait de distinction entre prestations à temps plein et à temps partiel.

Pour l'octroi de l'expérience pertinente, il n'est pas fait de distinction entre expérience pertinente en Belgique et à l'étranger.

Afin de déterminer l'expérience à l'embauche, nous vous proposons d'utiliser notre déclaration d'expérience professionnelle.

2.3. Fixation du salaire mensuel minimum lié à l'expérience lors de l'entrée en service

Au moment de l'entrée en service, le salaire minimum mensuel lié à l'expérience de l'employé est établi sur base de l'expérience pertinente, et de la catégorie de fonctions à laquelle appartient la fonction de l'employé concerné.

Pour la définition du salaire mensuel minimum lié à l'expérience au moment de l'entrée en service, on tient compte des années complètes d'expérience pertinente (= périodes de 12 mois). Le solde éventuel de mois d'expérience pertinente constitue une année d'expérience supplémentaire si ce solde atteint au moins 6 mois.

2.4. Evolution des salaires mensuels minimaux liés à l'expérience

A partir de l'octroi du salaire mensuel minimum lié à l'expérience au moment de l'entrée en service, ce salaire mensuel minimum fait un saut lié à l'expérience (= augmentation) chaque fois que l'expérience pertinente a crû de 12 mois.

Les employés qui, au cours de 12 mois entre 2 sauts liés à l'expérience, ont suspendu leur contrat de travail pendant plus d'un mois sans maintien de salaire, auront droit, en tenant compte des sauts liés à l'expérience, à un saut lié à l'expérience égal au saut lié à l'expérience prévu dans le système de rémunération multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et le numérateur égal à la différence entre 12 et le nombre de mois de suspension sans maintien de salaire, en tenant compte de l'assimilation d'un mois définie ci-dessus.

En cas de passage à une catégorie de fonctions supérieure, le nouveau salaire mensuel minimum lié à l'expérience de la nouvelle fonction est immédiatement octroyé (= saut horizontal), avec maintien de l'expérience pertinente.

Le saut d'expérience suivant se produira après 12 mois d'expérience pertinente complémentaire, en tenant compte du ci-dessous.

Les sauts liés à l'expérience sont octroyés effectivement à 2 dates fixes:

  1. Le 1er avril de chaque année pour les employés entrés en service entre le 1er janvier et le 30 juin;
  2. Le 1er octobre de chaque année pour les employés entrés en service entre le 1er juillet et le 31 décembre.

2.5. Mesures transitoires

Pour les travailleurs qui étaient en service au 31 décembre 2009, le nombre d'années d'expérience pertinente, exprimé en années complètes, est défini par le barème salarial minimum individuel et la catégorie de fonctions individuelle qui sont d'application à l'employé concerné le 31 décembre 2009.

Le saut d'expérience suivant ( = augmentation) du salaire mensuel minimum lié à l'expérience se produit lorsque l'expérience pertinente a crû de 12 mois.

L'introduction du nouveau système de rémunération fondé sur l'expérience pertinente ne peut pas entraîner une diminution du salaire mensuel effectif brut des employés qui étaient en service le 31 décembre 2009.

III. Salaire des étudiants

Pour les employés occupés sous contrat de travail d'étudiant, le salaire mensuel minimum lié à l'expérience s'élève à 90% du salaire mensuel minimum le plus bas de la catégorie de fonction correspondant à la fonction qu'ils exercent.

IV. Barème minimum et appointements mensuels

Le salaire mensuel minimal lié à l’expérience sera augmenté :

  • de 17,333 € bruts le 1er décembre 2021.

L'augmentation susmentionnée ne fait pas office de ligne directrice dans le cadre des négociations d’entreprises conventionnées.

V. Appointement mensuel entreprises non conventionnées

Par « entreprises non conventionnées» on entend les entreprises non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la période 2021-2022, par une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail.

5.1. Montant

  • Augmentation de 0,4 % brut à partir du 1er janvier 2022, de l’appointement et pour les primes d’équipes (pour l'appointement mensuel, avec un minimum de 17,333 EUR brut/mois).

pour autant qu’elles soient exprimées en montant forfaitaires, en vigueur au 31 décembre 2021 effectivement payés.

5.2. Spécificités

Cette augmentation de 0,4% brut sera toutefois imputée et/ou à valoir sur :

  • d'éventuelles autres augmentations de l ‘appointement mensuel et/ou d'autres avantages octroyés aux travailleurs en 2021 et 2022 à l'exception des

  • Les éventuelles augmentations résultant de la hausse des minima sectoriels peuvent être également imputées.

Ces dispositions ne peuvent en aucun cas être utilisées comme exemple ou précédent pour les négociations dans les entreprises conventionnées.

L’augmentation de 0,4 % brut est individuelle et est récurrente au plus tard le 1 janvier 2022.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
02/12/2021
N° d'enregistrement
169687
Début de validité
01/12/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
08/12/2021
Date d'enregistrement
25/01/2022
Sujet
Barème minimum
MB Avis Dépôt
08/02/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/06/2022
Publié au Moniteur Belge du
22/11/2022
Mots clés
SALAIRES, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES
Texte corrigé le
28/01/2022

Date CCT
02/12/2021
N° d'enregistrement
169686
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
-
Date de dépôt
08/12/2021
Date d'enregistrement
25/01/2022
Champ d'application
Entreprises non conventionnées
Sujet
Appointement mensuel entreprises non conventionnées
MB Avis Dépôt
08/02/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/06/2022
Publié au Moniteur Belge du
23/11/2022
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, SALAIRES REELS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS)
Texte corrigé le
28/01/2022

Historique
01/01/2022 31/12/2050 04010101 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/11/2021 04010101 Conditions de rémunération
01/05/2017 30/06/2019 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/05/2017 30/04/2017 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/01/2015 31/12/2016 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/01/2014 31/12/2014 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/07/2011 31/12/2013 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/01/2010 30/06/2011 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/04/2009 31/12/2009 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/04/2007 31/03/2009 04010101 Conditions de rémunération
01/04/2005 31/03/2007 04010101 Conditions de rémunération
01/07/2003 31/03/2005 04010101 Conditions de rémunération
01/03/2001 30/06/2003 04010101 Conditions de rémunération
01/04/1999 28/02/2001 04010101 040101 Conditions de rémunération