04010101 040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 16/08/2011
Début de validité: 01/07/2011
Fin validité: 31/12/2013

A. CCT du 11 janvier 2010

Validité: 01/01/2010 - durée indéterminée

  • Système de rémunération fondé sur l'expérience pertinente;
  • Salaire des étudiants.

B. CCT du 1er juillet 2011

Validité: 01/07/2011 - durée indéterminée

  • Fixation du barème minimum;
  • Augmentation des traitements.

Une convention collective de travail relative au système de rémunération pour la fixation des salaires mensuels minimaux et des traitements mensuels a été conclue le 11 janvier 2010 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie chimique. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 janvier 2011 et publiée au Moniteur belge du 10 février 2011. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée.

Une convention collective de travail relative au barème minimum et aux traitements mensuels a été conclue le 1er juillet 2011 au sein de la même commission paritaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives d etravail et enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105180/CO/207. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2011 pour une durée indéterminée.

Nous vous donnons ci-après, un aperçu général des conditions de rémunération.

Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs qui tombent dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification de fonctions établie par cette Commission paritaire.

Système de rémunération fondé sur l'expérience pertinente

Salaire mensuel minimum en fonction de l'expérience pertinente

§1. Le système de rémunération prévoit pour chaque catégorie de fonctions (de 1 à 4B incluse), telle que définie dans la classification de fonctions établie par cette Commission paritaire, un salaire mensuel minimum lié à l'expérience pertinente de l'employé.

§2. Le système de rémunération qui figure dans le tableau en annexe de la présente convention collective de travail mentionne les salaires mensuels minimaux liés à l'expérience correspondant ä l'indice pivot 109,66 (base 2004 = 100).

§3. Les entreprises sont libres de poursuivre, de modifier ou d'introduire d'autres systèmes de rémunération, moyennant le respect des salaires mensuels minimaux établis dans la présente convention collective de travail.

Expérience pertinente

§1. Par expérience pertinente, on entend toute période d'activité professionnelle, exprimée en années complètes ( = périodes de 12 mois), comme salarié, indépendant, fonctionnaire ou sous contrat d'apprentissage, et ceci aussi bien dans le secteur de l'industrie chimique qu'en dehors, et tenant compte des assimilations mentionnées aux §2, 3 et 4 du présent article.

§2.Toutes les périodes de suspension du contrat de travail sont assimilées à l'expérience pertinente à l'exception de:

  1. Périodes de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire pour une période de plus d'un mois (cumulées sur base annuelle);
  2. Périodes d'incapacité de travail pour maladie (autre que maladie professionnelle) ou accident de vie privée de plus d'un an;
  3. Périodes de crédit-temps à temps plein (autre que les congés thématiques) à partir de la deuxième année.

§3. Les périodes de chômage indemnisé sont assimilées à l'expérience pertinente avec un maximum d'un an.

Ce maximum ne vaut pas si l'employé concerné suit, à l'issue de cette période d'un an, une formation professionnelle organisée par un des services régionaux d'emploi ou par un des centres de formation reconnus par le secteur. Dans ce cas, la période complète de formation professionnelle comme chômeur indemnisé est assimilée ä l'expérience pertinente.

§4. La période d'études suivant la période d'obligation scolaire est assimilée à l'expérience pertinente avec un maximum de 3 ans. Pour ceux qui ont obtenu un diplôme de master, cette période est portée à un maximum de 5 ans.

§5. Pour la définition de l'expérience pertinente, les différentes périodes d'activité professionnelle et/ou les assimilations ne peuvent donner lieu à un cumul (ou double comptage) pour la même période.

§6. Pour l'octroi de l'expérience pertinente, il n'est pas fait de distinction entre prestations à temps plein et à temps partiel.

§7. Pour l'octroi de l'expérience pertinente, il n'est pas fait de distinction entre expérience pertinente en Belgique et à l'étranger.

Fixation du salaire mensuel minimum lié à l'expérience lors de l'entrée en service

§1. Au moment de l'entrée en service, le salaire minimum mensuel lié à l'expérience de l'employé est établi sur base de l'expérience pertinente, et de la catégorie de fonctions à laquelle appartient la fonction de l'employé concerné.

§2. Pour la définition du salaire mensuel minimum lié à l'expérience au moment de l'entrée en service, on tient compte des années complètes d'expérience pertinente (= périodes de 12 mois). Le solde éventuel de mois d'expérience pertinente constitue une année d'expérience supplémentaire si ce solde atteint au moins 6 mois.

Evolution des salaires mensuels minimaux liés à l'expérience

§1. A partir de l'octroi du salaire mensuel minimum lié à l'expérience au moment de l'entrée en service, ce salaire mensuel minimum fait un saut lié à l'expérience (= augmentation) chaque fois que l'expérience pertinente a crû de 12 mois.

§2. Les employés qui, au cours de 12 mois entre 2 sauts liés à l'expérience, ont suspendu leur contrat de travail pendant plus d'un mois sans maintien de salaire, auront droit, en tenant compte du §4, à un saut lié à l'expérience égal au saut lié à l'expérience prévu dans le système de rémunération multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et le numérateur égal à la différence entre 12 et le nombre de mois de suspension sans maintien de salaire, en tenant compte de l'assimilation d'un mois définie ci-dessus.

§3. En cas de passage à une catégorie de fonctions supérieure, le nouveau salaire mensuel minimum lié à l'expérience de la nouvelle fonction est immédiatement octroyé (= saut horizontal), avec maintien de l'expérience pertinente.

Le saut d'expérience suivant se produira après 12 mois d'expérience pertinente complémentaire, en tenant compte du §4 ci-dessous.

§4. Les sauts liés à l'expérience sont octroyés effectivement à 2 dates fixes:

  1. Le 1er avril de chaque année pour les employés entrés en service entre le 1er janvier et le 30 juin;
  2. Le 1er octobre de chaque année pour les employés entrés en service entre le 1er juillet et le 31 décembre.

Mesures transitoires

§1. Pour les travailleurs qui étaient en service au 31 décembre 2009, le nombre d'années d'expérience pertinente, exprimé en années complètes, est défini par le barème salarial minimum individuel et la catégorie de fonctions individuelle qui sont d'application à l'employé concerné le 31 décembre 2009.

§2. Le saut d'expérience suivant ( = augmentation) du salaire mensuel minimum lié à l'expérience se produit lorsque l'expérience pertinente a crû de 12 mois.

§3. L'introduction du nouveau système de rémunération fondé sur l'expérience pertinente ne peut pas entraîner une diminution du salaire mensuel effectif brut des employés qui étaient en service le 31 décembre 2009.

Salaire des étudiants

Pour les employés occupés sous contrat de travail d'étudiant, le salaire mensuel minimum lié à l'expérience s'élève à 90% du salaire mensuel minimum le plus bas de la catégorie de fonction correspondant à la fonction qu'ils exercent.

Augmentation du salaire minimum lié à l'expérience et de l'appointement mensuel

Augmentation des salaires mensuels minimaux liés à l'expérience

A partir du 1er janvier 2012, les salaires mensuels minimaux liés à l'expérience repris dans la convention collective de travail relative au système de rémunération pour la fixation des salaires mensuels minimaux et des traitements mensuels, conclue le 11 janvier 2010 (AR 12 janvier 2011, MB 10.02.2011) en Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, en vigueur au 31 décembre 2011, seront augmentés de 0,3%.

Lors d'un éventuel relèvement du revenu minimum mensuel moyen, en exécution des CCT n° 43 à 43octies conclues au sein du CNT, seuls les montants qui se situent en deçà de ce nouveau minimum sont portés au niveau de celui-ci.

Commentaire: Pour l'évolution des appointements minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Augmentations des appointements

L'appointement mensuel des employés barémisés en vigueur au 31 décembre 2011 effectivement payé dans les entreprises non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la période 2011-2012, par une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux Commissions Paritaires et aux conventions collectives de travail, est augmenté de 0,3% à partir du 1er janvier 2012.

Cette augmentation de 0,3% sera toutefois imputée et/ou à valoir sur d'éventuelles autres augmentations du salaire horaire et/ou d'autres avantages qui, hormis ceux dus à la convention collective de travail du 17 mars 2006 (AR 9 octobre 2006, MB 13.11.2006), conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, seraient octroyés aux employés barémisés pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l'augmentation définie par la présente CCT.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/07/2011
N° d'enregistrement
105180
Début de validité
01/07/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
06/07/2011
Date d'enregistrement
09/08/2011
Sujet
barème minimum et traitements mensuels
MB Avis Dépôt
19/08/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/08/2012
Publié au Moniteur Belge du
06/11/2012
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
11/01/2010
N° d'enregistrement
99187
Début de validité
01/01/2010
Fin validité
01/01/2014
Date de dépôt
20/01/2010
Date d'enregistrement
04/05/2010
Sujet
barèmes basés sur l'expérience
MB Avis Dépôt
18/05/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/01/2011
Publié au Moniteur Belge du
10/02/2011
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES

Historique
01/01/2022 31/12/2050 04010101 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/11/2021 04010101 Conditions de rémunération
01/05/2017 30/06/2019 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/05/2017 30/04/2017 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/01/2015 31/12/2016 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/01/2014 31/12/2014 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/07/2011 31/12/2013 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/01/2010 30/06/2011 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/04/2009 31/12/2009 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/04/2007 31/03/2009 04010101 Conditions de rémunération
01/04/2005 31/03/2007 04010101 Conditions de rémunération
01/07/2003 31/03/2005 04010101 Conditions de rémunération
01/03/2001 30/06/2003 04010101 Conditions de rémunération
01/04/1999 28/02/2001 04010101 040101 Conditions de rémunération