04010101 040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 29/10/2019
Début de validité: 01/05/2017
Fin validité: 30/06/2019

  • Système de rémunération fondé sur l'expérience pertinente;
  • Salaire des étudiants;
  • Barème minimum et appointements mensuels;
  • Appointement mensuel entreprises non conventionnées.

Une convention collective de travail relative au système de rémunération pour la fixation des salaires mensuels minimaux et des traitements mensuels a été conclue le 18 février 2014 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie chimique (numéro d'enregistrement: 120798/CO/207 - A.R. 09/10/2014; M.B. 07/01/2015). Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2014 pour une durée indéterminée.

Une convention collective de travail relative au barème minimum a été conclue le 16 mai 2017 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement: 140252/CO/207). Elle est entrée en vigueur le 1er mai 2017 pour une durée indéterminée.

Une convention collective de travail concernant l'appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées a été conclue le 20 juin 2017 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement: 141366/CO/207). Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée indéterminée.

Nous vous donnons ci-après, un aperçu général des conditions de rémunération.

Commentaire: Pour l'évolution des appointements minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Champ d'application

Les présentes dispositions sont d'application aux employeurs qui tombent dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification de fonctions établie par cette Commission paritaire.

Système de rémunération fondé sur l'expérience pertinente

Salaire mensuel minimum en fonction de l'expérience pertinente

§1. Le système de rémunération prévoit pour chaque catégorie de fonctions (de 1 à 4B incluse), telle que définie dans la classification de fonctions établie par cette Commission paritaire, un salaire mensuel minimum lié à l'expérience pertinente de l'employé.

§2. Le système de rémunération qui figure dans le tableau en annexe de la présente convention collective de travail mentionne les salaires mensuels minimaux liés à l'expérience correspondant ä l'indice pivot 100,23 (base 2013 = 100).

§3. Les entreprises sont libres de poursuivre, de modifier ou d'introduire d'autres systèmes de rémunération, moyennant le respect des salaires mensuels minimaux établis dans la présente convention collective de travail.

Expérience pertinente

§1. Par expérience pertinente, on entend toute période d'activité professionnelle, exprimée en années complètes ( = périodes de 12 mois), comme salarié, indépendant, fonctionnaire ou sous contrat d'apprentissage, et ceci aussi bien dans le secteur de l'industrie chimique qu'en dehors, et tenant compte des assimilations mentionnées aux §2, 3 et 4 du présent article.

§2.Toutes les périodes de suspension du contrat de travail sont assimilées à l'expérience pertinente à l'exception de:

  1. Périodes de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire pour une période de plus d'un mois (cumulées sur base annuelle);
  2. Périodes d'incapacité de travail pour maladie (autre que maladie professionnelle) ou accident de vie privée de plus d'un an;
  3. Périodes de crédit-temps à temps plein (autre que les congés thématiques) à partir de la deuxième année.

§3. Les périodes de chômage indemnisé sont assimilées à l'expérience pertinente avec un maximum d'un an.

Ce maximum ne vaut pas si l'employé concerné suit, à l'issue de cette période d'un an, une formation professionnelle organisée par un des services régionaux d'emploi ou par un des centres de formation reconnus par le secteur. Dans ce cas, la période complète de formation professionnelle comme chômeur indemnisé est assimilée ä l'expérience pertinente.

§4. La période d'études suivant la période d'obligation scolaire est assimilée à l'expérience pertinente avec un maximum de 3 ans. Pour ceux qui ont obtenu un diplôme de master, cette période est portée à un maximum de 5 ans.

§5. Pour la définition de l'expérience pertinente, les différentes périodes d'activité professionnelle et/ou les assimilations ne peuvent donner lieu à un cumul (ou double comptage) pour la même période.

§6. Pour l'octroi de l'expérience pertinente, il n'est pas fait de distinction entre prestations à temps plein et à temps partiel.

§7. Pour l'octroi de l'expérience pertinente, il n'est pas fait de distinction entre expérience pertinente en Belgique et à l'étranger.

Afin de déterminer l'expérience à l'embauche, nous vous proposons d'utiliser notre déclaration d'expérience professionnelle.

Fixation du salaire mensuel minimum lié à l'expérience lors de l'entrée en service

§1. Au moment de l'entrée en service, le salaire minimum mensuel lié à l'expérience de l'employé est établi sur base de l'expérience pertinente, et de la catégorie de fonctions à laquelle appartient la fonction de l'employé concerné.

§2. Pour la définition du salaire mensuel minimum lié à l'expérience au moment de l'entrée en service, on tient compte des années complètes d'expérience pertinente (= périodes de 12 mois). Le solde éventuel de mois d'expérience pertinente constitue une année d'expérience supplémentaire si ce solde atteint au moins 6 mois.

Evolution des salaires mensuels minimaux liés à l'expérience

§1. A partir de l'octroi du salaire mensuel minimum lié à l'expérience au moment de l'entrée en service, ce salaire mensuel minimum fait un saut lié à l'expérience (= augmentation) chaque fois que l'expérience pertinente a crû de 12 mois.

§2. Les employés qui, au cours de 12 mois entre 2 sauts liés à l'expérience, ont suspendu leur contrat de travail pendant plus d'un mois sans maintien de salaire, auront droit, en tenant compte du §4, à un saut lié à l'expérience égal au saut lié à l'expérience prévu dans le système de rémunération multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et le numérateur égal à la différence entre 12 et le nombre de mois de suspension sans maintien de salaire, en tenant compte de l'assimilation d'un mois définie ci-dessus.

§3. En cas de passage à une catégorie de fonctions supérieure, le nouveau salaire mensuel minimum lié à l'expérience de la nouvelle fonction est immédiatement octroyé (= saut horizontal), avec maintien de l'expérience pertinente.

Le saut d'expérience suivant se produira après 12 mois d'expérience pertinente complémentaire, en tenant compte du §4 ci-dessous.

§4. Les sauts liés à l'expérience sont octroyés effectivement à 2 dates fixes:

  1. Le 1er avril de chaque année pour les employés entrés en service entre le 1er janvier et le 30 juin;
  2. Le 1er octobre de chaque année pour les employés entrés en service entre le 1er juillet et le 31 décembre.

Mesures transitoires

§1. Pour les travailleurs qui étaient en service au 31 décembre 2009, le nombre d'années d'expérience pertinente, exprimé en années complètes, est défini par le barème salarial minimum individuel et la catégorie de fonctions individuelle qui sont d'application à l'employé concerné le 31 décembre 2009.

§2. Le saut d'expérience suivant ( = augmentation) du salaire mensuel minimum lié à l'expérience se produit lorsque l'expérience pertinente a crû de 12 mois.

§3. L'introduction du nouveau système de rémunération fondé sur l'expérience pertinente ne peut pas entraîner une diminution du salaire mensuel effectif brut des employés qui étaient en service le 31 décembre 2009.

Salaire des étudiants

Pour les employés occupés sous contrat de travail d'étudiant, le salaire mensuel minimum lié à l'expérience s'élève à 90% du salaire mensuel minimum le plus bas de la catégorie de fonction correspondant à la fonction qu'ils exercent.

Barème minimum et appointements mensuels

A partir du 1er mai 2017, les salaires mensuels minimaux liés à l'expérience repris dans la convention collective de travail du 20 octobre 2015 relative au barème minimum et aux appointements mensuels, conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique (n°131940/CO/207), en vigueur au 30 avril 2017, seront augmentés de 1,1 % brut.

Cette augmentation est aussi d'application aux travailleurs qui, au 30 avril 2017, sont payés moins de 1,1 % au-delà des salaires mensuels minima en vigueur.

Lors d'un éventuel relèvement du revenu minimum mensuel moyen, en exécution des CCT n° 43 à 43octies conclues au sein du CNT, seuls les montants qui se situent en deçà de ce nouveau minimum sont portés au niveau de celui-ci.

Appointement mensuel entreprises non conventionnées

Par « entreprises non conventionnées» on entend les entreprises non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la période 2017-2018, par une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail.

§1er. L'appointement mensuel et les primes d'équipes pour autant qu'elles soient exprimées en montant forfaitaires des travailleurs en vigueur au 31 décembre 2017, effectivement payé dans les entreprises non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la période 2017-2018, par une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail, est augmenté de 1,1 % à partir du 1er janvier 2018.

Cette augmentation de 1,1 % sera toutefois imputée et/ou à valoir sur d'éventuelles autres augmentations de l'appointement mensuel brut et/ou d'autres avantages qui, hormis ceux dus à la convention collective de travail du 18 février 2014 (n°120815/CO/207), conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la liaison des rémunérations à l'index et à l'application des barèmes sectoriels conformément à la CCT du 20 octobre 2015 relative au barème minimum et aux appointements mensuels, conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique (131940/CO/207) ou à des barèmes d'entreprise, sont octroyés aux travailleurs pendant la durée de la présente convention collective de travail.

§2. Le paragraphe précédent n'est pas d'application aux employés qui bénéficient des augmentations barémiques prévues dans la CCT du 20 juin 2017 relative au barème minimum, conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique.

§3. Cet article relatif à l'effort pour les entreprises non-conventionnées ne peut en aucun cas être utilisé comme exemple ou précédent pour les négociations dans les entreprises conventionnées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/05/2017
N° d'enregistrement
140252
Début de validité
01/05/2017
Fin validité
30/06/2019
Date de dépôt
19/06/2017
Date d'enregistrement
11/07/2017
Sujet
barème minimum
MB Avis Dépôt
23/08/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/07/2018
Publié au Moniteur Belge du
06/08/2018
Mots clés
SALAIRES

Historique
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