04010101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 22/02/2008
Début de validité: 01/04/2007
Fin validité: 31/03/2009

Une convention collective de travail relative au barème minimum et aux traitements mensuels a été conclue le 12 juillet 2007 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie chimique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 84931/CO/207. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 octobre 2007.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

Article 2

Le barème minimum fixé par la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels (A.R. du 30 décembre 2005, M.B. du 17 mars 2006), en vigueur le 31 mars 2007, est augmenté de 11 EUR bruts le 1er avril 2007 (cf. le barème minimum en annexe à la présente CCT).

Commentaire: les appointements minimums valables au 1er avril 2007 vous ont été communiqués dans notre documentation sectorielle Chap. 0402. Pour l'évolution ultérieure de ces appointements minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Le barème minimum précité, en vigueur le 31 décembre 2007, est augmenté de 10 EUR bruts le 1er janvier 2008.

Cette adaptation du barème minimum sera cependant la dernière. Faisant suite à la Directive européenne 2000/78/CE, traduite en droit belge via la loi du 25 février 2003, telle que modifiée par la loi du 20 juillet 2006, un groupe de travail paritaire sera constitué pour, au plus tard fin 2008, transformer l'actuel barème lié à l'âge en un système qui entrera en vigueur à partir de 2009 et qui répondra aux exigences de la Directive européenne susmentionnée. Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique reconnaissent que le résultat de cette révision doit être neutre sur le plan des coûts.

Article 3

  1. Il est garanti à tout employé âgé d'au moins 21 ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein une rémunération minimale mensuelle garantie en ce compris la prime de fin d'année dans la mesure où elle est accordée dans l'entreprise concernée soit en vertu d'une disposition conventionnelle ou contractuelle soit en vertu d'un usage constant.
  2. Lors d'un éventuel relèvement du revenu minimum mensuel moyen, en exécution des conventions collectives de travail n° 43 à 43 octies conclues au sein du Conseil national du travail, seuls les montants qui se situent en deçà de ce nouveau minimum sont portés au niveau de celui-ci.

Article 4

En ce qui concerne les jeunes employés visés à l'alinéa suivant du présent article, le nouveau barème minimum dont question à l'article 2 de la présente convention collective de travail est diminué des pourcentages suivants:

Age Coefficient de réduction
l6 ans 30 p.c.
17 ans 25 p.c.
l8 ans 20 p.c.
l9 ans 15 p.c.
20 ans 7,5 p.c.

Article 5

Les minima dont question aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 17 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, liant les rémunérations à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 9 octobre 2006, Moniteur belge du 13 novembre 2006).

Ils correspondent à l'indice pivot 105,33 (base 2004 = 100).

Article 6 - Augmentation des traitements

Le traitement mensuel, comme fixé au 31 décembre 2006, des employés barémisés occupés à temps plein dans les entreprises qui ne sont pas liées par une CCT conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires (M.B. 15 janvier 1969), est augmenté de 16,50 EUR bruts au plus tard à dater du 1er janvier 2008, sans préjudice de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation telle que définie par la convention collective de travail en la matière du 17 mars 2006 (arrêté royal du 9 octobre 2006, Moniteur belge du 13 novembre 2006).

Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise, et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l'augmentation définie par la présente convention collective de travail.

Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, le traitement mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et dans les mêmes conditions que pour les temps pleins.

Article 7

La présente convention collective de travail remplace celle du 28 juin 2005 (arrêté royal du 30 décembre 2005; Moniteur belge du 17 mars 2006), conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels.

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être dénoncées par chaque partie moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Ce délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.


Historique
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