0502 Prime de fin d'année (représentant de commerce)

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 15/09/2005
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2007

Une convention collective de travail relative à la prime de fin d’année spécifique pour les représentants de commerce a été conclue le 28 juin 2005 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie chimique. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 août 2005 sous le numéro 75936/CO/207. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 décembre 2005 et publiée au Moniteur belge du 27 décembre 2005.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette C.C.T. suivi d’ une synthèse et de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T. de 28 juin 2005

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique et aux employés bénéficiant, conformément à l’article 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), du statut de représentant de commerce.

CHAPITRE II – Modalités d’octroi

Article 2

Une prime de fin d’année est allouée par les employeurs aux employés visés à l’article 1er qui:

a)      comptent, au 31 décembre de l’année en cours, au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise;

b)      sont liés à l’entreprise en vertu d’un contrat d’emploi, au moment du paiement de la prime.

Article 3

La prime de fin d’année octroyée aux employés visés à l’article 1er de la présente convention collective de travail est fixée comme suit:

  • à partir de l'année 2005, et payable au plus tard, en ce qui concerne la prime de fin d'année afférente à l'année civile 2005, en janvier 2006, une prime de fin d'année est octroyée par l'employeur, égale à 100 p.c. du traitement mensuel brut (rémunération fixe augmentée de la moyenne d'éventuelles commissions) du mois de décembre 2005 plafonné à 1 875 EUR;
  • à partir de l'année 2004, et payable au plus tard, en ce qui concerne la prime de fin d'année afférente à l'année civile 2004, en janvier 2005, une prime de fin d'année est octroyée par l'employeur, égale à 100 p.c. du traitement mensuel brut (rémunération fixe augmentée de la moyenne d'éventuelles commissions) du mois de décembre 2004 plafonné à 1 735,25 EUR.

Pour le représentant de commerce dont la rémunération est composée pour tout ou partie de commissions, la prime de fin d’année est calculée sur la moyenne mensuelle des commissions des douze derniers mois.

Cet octroi est à valoir sur tous autres avantages pécuniaires ou évaluables en argent, quelle qu’en soit la dénomination, octroyés ou à octroyer selon les modalités propres à l’entreprise et auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement.

Article 4

Les employés qui remplissent les conditions mentionnées à l’article 2 ont droit à la prime au prorata d’un douzième du montant, par mois effectivement presté pendant l’exercice considéré, allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5

En cas d’engagement avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un mois presté complet.

Le mois au cours duquel le contrat d’emploi prend fin est assimilé à un mois complet, pour autant que le contrat prenne fin après le 15 du mois.

CHAPITRE III – Dérogations

Article 6

Les employés dont le contrat d’emploi est résilié pendant l'exercice considérée, à l’exclusion de ceux qui ont donné leur démission avant de compter au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au terme du contrat de travail et à l'exclusion de ceux qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant qu’ils comptent six mois d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la notification du préavis.

Article 7

Les employés pensionnés, ainsi que les ayants droit d’un employé décédé, bénéficient de la prime aux mêmes conditions que celles mentionnées à l’article 6.

Par « ayants droit », on entend:

-          le conjoint survivant;

-          à son défaut, les enfants mineurs d’âge du défunt qui cohabitaient avec lui;

-          à leur défaut, les parents du défunt, dont il était le soutien.

CHAPITRE IV – Assimilations

Article 8

Sont assimilés à du travail effectif:

  • les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à concurrence d’une durée maximale de douze mois et pour autant qu’elles soient reconnues par l’organisme assureur;
  • les absences pour maladie ou congé de maternité, justifiées par certificat médical et reconnues par l’organisme assureur, à concurrence d’une période maximale de six mois;
  • les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux, les absences justifiées « petits chômages », les absences dans le cadre des lois sur le congé-éducation et la promotion sociale, les jours de congé syndical, et le congé pour l’exercice d’un mandat politique à temps partiel.

CHAPITRE V – Dispositions finales

Article 9

La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à des régimes plus favorables existant le cas échéant au plan de l’entreprise.

Article 10

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 juin 2003 conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à une prime de fin d'année spécifique pour les représentants de commerce, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 février 2004, publié au Moniteur belge du 26 mars 2004. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique qui en informe les parties. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

B. Synthèse

Montant

à partir de l’année civile 2005 la prime est égale à 100% de la rémunération mensuelle brute du mois de décembre, plafonnée à 1875 EUR.

Si le représentant de commerce est rémunéré en entier ou en partie avec des commissions, la prime sera calculée sur la rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois.

Conditons d’octroi

La prime de fin d’année sera octroyée aux représentants de commerce:

  • ayant au moins une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise au  31 décembre de l’année en cours
  • occupés dans les liens d’un contrat d’emploi au moment du paiement de la prime.

L’employé a droit à une prime à concurrence de 1/12e de son montant par mois de travail effectif pendant l’exercice en question.

Si l’employé est entré en service avant le 16 du mois, ce mois sera assimilé à un mois de travail complet.

Le raisonnement inverse est d’application au cas d’un départ : si l’employé part après le 15, le mois concerné sera assimilé à un mois complet.

Les employés pensionnés, ainsi que les ayants droit d’un employé décédé, bénéficient de la prime aux mêmes conditions

 

Toutefois, le droit à une prime de fin d’année proratisée est inexistant si l’employé

  • est licencié pour motif grave.
  • ne compte pas six mois d’ancienneté au moment de la notification du préavis.
  • donne sa démission sans compter à la fin du contrat d’emploi une ancienneté d’un an dans l’entreprise. Par contre si l’ancienneté du travailleur qui démissionne dépasse un an, il a droit au calcul proratisé de la prime de fin d’année.

Assimilations

Sont assimilés à du travail effectif:

  • les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à concurrence d’une durée maximale de douze mois et pour autant qu’elles soient reconnues par l’organisme assureur;
  • les absences pour maladie ou congé de maternité, justifiées par certificat médical et reconnues par l’organisme assureur, à concurrence d’une période maximale de six mois;
  • les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux, les absences justifiées « petits chômages », les absences dans le cadre des lois sur le congé-éducation et la promotion sociale, les jours de congé syndical, et le congé pour l’exercice d’un mandat politique à temps partiel.

C. Dispositions pratiques

A l'usage des affiliés au GROUPE S – Secrétariat Social asbl.

Nous attirons votre attention sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

Le cas échéant, il vous faudra ajouter les employés qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/06/2005
N° d'enregistrement
75936
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
31/12/2007
Date de dépôt
28/07/2005
Date d'enregistrement
02/08/2005
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
30/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/12/2005
Publié au Moniteur Belge du
27/12/2005
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/12/2021 31/12/2050 0502 Prime de fin d'année (représentant de commerce)
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