210301 210102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 11/02/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

 

Une convention collective de travail a été conclue le 10 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er octobre 2001 sous le n° 59.053/CO/207. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 octobre 2001. Nous vous donnons ci-après les dispositions de cette CCT.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355 et au commentaire après le texte de la CCT.

 

Pour l'instauration de la prépension à 56 ans, il est indispensable qu'au niveau de l'entreprise une convention collective de travail soit conclue ou qu'un acte d'adhésion soit signé. Nous vous rappelons qu'il existe également dans la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique un régime de prépension pour employés d'au moins 58 ans; voyez notre circulaire chap. 21.1.1.

A. Texte de la C.C.T.

Objet

Article 1er

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l’accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000, de l’article 8 §2 de l’accord national 2001 – 2002 relatif à l’évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l’emploi conclu le 26 mars 2001 au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique et de la loi à publier conformément à l’accord interprofessionnel 2001 – 2002 précité.

La présente convention collective de travail ne s’applique qu’aux entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la forme d’une convention collective de travail soit sous la forme d’un acte d’adhésion.

La présente convention collective de travail a pour objet d’instaurer, pour une durée limitée à la période s’étendant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus et selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Champ d’application

Article 2

La présente convention collective de travail s’applique, conformément à l’article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique et aux employées et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette Commission paritaire.

Procédure d’adhésion

Article 3

La procédure d’adhésion à la présente convention collective de travail est définie comme suit:

A.     Si l’adhésion s’opère par convention collective de travail, elle doit mentionner qu’elle est conclue en exécution de la présente convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour dépôt au greffe de l’Administration des relations collectives de travail du Ministère de l’Emploi et du Travail. Une copie de cette convention de travail sera envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail;

B.      Si l’adhésion s’opère par acte d’adhésion, la procédure est la suivante:

L’adhésion se fait par la signification d’un acte d’adhésion dont un modèle est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Cet acte d’adhésion doit être communiqué par écrit par l’employeur à chaque employé. Pendant huit jours à partir de cette communication écrite, l’employeur met un registre à la disposition des employés, dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations.

Cet acte d’adhésion doit mentionner qu’il est conclu en exécution de la présente convention collective de travail sectorielle; il sera envoyé – après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre – pour dépôt au greffe de l’Administration des relations collectives de travail du Ministère de l’Emploi et du Travail.

     Une copie de cet acte d’adhésion ainsi que du registre précité sera envoyée pour information au président de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail.

Modalités

Article 4

Le régime d’indemnité complémentaire visé à l’article 1er de la présente convention collective de travail est prévu pour les employés:

1°         ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2002, l’âge de 56 ans et plus;

2°         satisfaisant aux conditions légales régissant la matière: par conséquent, les employés concernés devront pouvoir justifier de 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié ainsi que de 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé dans l’article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990. En outre, les employés concernés devront justifier d’au moins 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise; la convention collective de travail ou l’acte d’adhésion pourra porter cette condition d’ancienneté dans l’entreprise à un maximum de 20 ans;

3°         qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail.

Les employés concernés seront invités le cas échéant par l’employeur à un entretien prévu à l’article 10 de la convention collective de travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Article 5

Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont d’application.

L’indemnité complémentaire à charge de l’employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 % de la différence entre l’allocation de chômage et la rémunération nette de référence de l’employé.

Article 6

L’indemnité complémentaire visée à l’article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail, à partir de l’expiration du délai de préavis jusque et y compris le mois au cours duquel les employés prépensionnés atteignent l’âge de prise de cours de leur pension légale.

Article 7

L’indemnité complémentaire visée à l’article 4 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.

Son montant est, conformément à l’article 8 de la convention collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail:

-         lié à l’évolution de l’indice des prix à la consommation suivant les modalités d’application en la matière aux allocations de chômage;

-         révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l’évolution conventionnelle des salaires.

 

 

Article 8

Les employés prépensionnés s’engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s’ils reprennent une activité. S’ils reprennent une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la législation, le paiement de l’indemnité complémentaire dont question à l’article 4 de la présente convention collective de travail est suspendu.

En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu’ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Durée

Article 9

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et prend fin le 31 décembre 2002.

Elle sera déposée au greffe de l’Administration des relations collectives de travail du Ministère de l’Emploi et du Travail et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

 

 

 B. Annexe - Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3 B de la présente convention collective de travail sectorielle

 

Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2001 et 2002 pour les employés ayant 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et au minimum 20 ans de prestations dans un régime de travail tel que prévu à l’article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail ainsi qu’au moins 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise (1).

I.     Identité de l’entreprise

1.1.  Nom et prénom et raison sociale: ……………………………………………………………………

1.2.  Domicile ou siège social: rue avenue………………………………………………………..n°…….

code postal………………………..commune…………………………………………………………

1.3.  Unité technique d’exploitation (siège d’exploitation):

rue/av……………………………………………………………………………………………n°…….

code postal………………………..commune…………………………………………………………

1.4.  Téléphone:………………………………………………Fax:………………………………………..

1.5.  Identité du signataire:………………………………………………………………………………….

1.6.  N° de commission paritaire:…………………………………………………………………………..

1.7.  Numéro d’immatriculation à l’ONSS:…………………………………………………………………

II.   Déclaration d’adhésion

 

Le présent acte d’adhésion est souscrit en exécution de la convention collective de travail, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2001 et 2002, conclue le 10 juillet 2001 au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique et dont une copie est annexée au présent acte d’adhésion.

 

L’employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de travail sectorielle précitée conclue le 10 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique et couvrant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 (1).

III.  Engagement

 

L’employeur soussigné atteste que le présent acte d’adhésion a été soumis à la consultation des employés conformément aux dispositions de la convention collective de travail précitée.

IV.  Procédure

 

Un exemplaire du présent acte d’adhésion sera, après la consultation mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à l’article 3B de la convention collective de travail sectorielle susmentionnée, envoyé pour dépôt au greffe de l’Administration des relations collectives de travail du Ministère de l’Emploi et du Travail.

Une copie de cet acte d’adhésion ainsi que du registre précité sera envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail sectorielle.

 

                                                                            Fait à ……………………….., le……………..

                                                                            (signature, identité et fonction du signataire)

C. Commentaire

1. Procédure au niveau de l'entreprise

Le présent régime n'est possible que pour autant qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise ou qu'un acte d'adhésion soit signé. (Voyez notre documentation interprofessionnelle sous le n° 275 et nos circulaires chap. 43.2.1 et chap. 43/2.2).

2. Condition d'âge

Lorsqu'un employé est licencié par son employeur, sauf en cas de motif grave, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l’âge de 56 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin, et au plus tard le 31 décembre 2002.

Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2002 (date de fin de validité de la cct).

3. Condition d'ancienneté

Suite à l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 et à la C.C.T. ci-dessus, le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 33 ans de travail salarié, ainsi que 20 ans dans un régime de travail comportant des prestations de nuit. Il doit en outre justifier d’au moins 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

4. Remplacement du prépensionné

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Seul dans certains cas, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

5. Allocation complémentaire

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire à charge de l'employeur. Elle est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

(Voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355).

6. Délai de préavis

Pour l'application de la présente C.C.T., l'employé doit marquer son accord avec un préavis égal à trois mois par tranche entamée de cinq années d'ancienneté.

7. Cotisation patronale spéciale mensuelle

En contrepartie de la prépension à 56 ans, l’employeur est redevable, à l’ONSS, d’une cotisation patronale mensuelle compensatoire  fixée à :

-         50 % de l’indemnité complémentaire,

-         30 % de cette indemnité complémentaire si le prépensionné est remplacé par un chômeur de longue durée (plus d'un an de chômage).

 

Cette cotisation reste due jusque et y compris le mois au cours duquel l'employé prépensionné atteint l'âge de 58 ans.

8. Avantages en cas d'augmentation de l'emploi

Pour les avantages auxquels l'employeur peut prétendre en cas d'augmentation de l'emploi, voyez notre circulaire chap. 43.2.1.


(1) Cette ancienneté de 5 ans dans l’entreprise peut, moyennant une mention expresse par l’employeur dans le point II du présent acte d’adhésion, être portée à maximum 20 ans. Si l’employeur souhaite soumettre l’accès à cette prépension conventionnelle à des conditions supplémentaires, il doit également les mentionner expressément au point II du présent acte d’adhésion.


Historique
01/07/2023 30/06/2025 210301 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 210301 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2019 30/06/2021 210301 RCC 59 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2017 31/12/2018 210301 2103 RCC 58 ans/59 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2015 31/12/2016 210301 2103 RCC 58 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2013 31/12/2014 210301 2103 RCC 56 ans – 33 ans - travail de nuit
01/01/2011 31/12/2012 210301 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans
01/01/2009 31/12/2010 210301 210102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans
01/01/2007 31/12/2008 210301 210102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans
01/01/2005 31/12/2006 210301 210102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans
01/01/2003 31/12/2004 210301 210102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans
01/01/2001 31/12/2002 210301 210102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans
01/01/1999 31/12/2000 210301 210102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans