11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 23/03/2021
Début de validité: 01/07/2019
Fin validité: 31/12/2021

Afin de pouvoir mettre en œuvre le chômage économique des employés, ce secteur a conclu une convention collective de travail.

1. Généralités

Afin de pouvoir mettre en œuvre le chômage économique des employés, les entreprises ne doivent pas seulement se trouver en difficulté mais doivent également être liées par une CCT (sectorielle ou d’entreprise) ou par un plan d’entreprise.

Cette convention :

  • mentionne expressément qu’elle est conclue dans le cadre du Chapitre II/1 (Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit) de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
  • est déposée au greffe de la Direction des Relations Collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
  • contient des mesures pour le maintien maximal de l’emploi ;
  • mentionne le montant du supplément ;
  • détermine la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit (maximum 16 semaines de suspension totale et 26 semaines de travail à temps réduit).

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

2. CP 209

2.1. Durée maximale

Quand une entreprise applique cette convention collective de travail, la durée de la suspension totale et partielle du contrat de travail ne peut dépasser la durée maximale prévue à l'article 77/7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

2.2. Information

  • Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise avec une délégation syndicale pour les employés devra informer cette dernière et se concerter avec elle sur :

    • la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;
    • les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;
    • les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;
    • la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;
    • l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi.

Cette concertation prendra cours en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Pendant l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, un suivi du régime introduit aura lieu toutes les deux semaines avec la délégation syndicale pour les employés.

A l'occasion de ce suivi, l'employeur et la délégation syndicale pour les employés examineront :

  • l'évolution de la situation économique de l'entreprise;
  • l'effet du régime introduit;
  • les aménagements éventuels à apporter à l'application du régime introduit.

Le droit à la concertation et au suivi ne confère pas un droit de blocage.

  • Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise sans délégation syndicale pour les employés devra communiquer, au moins 14 jours avant l'introduction de la mesure, au président de la commission paritaire ce qui suit :

    • la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;
    • les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;
    • les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;
    • la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;
    • l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi.

Le président de la commission paritaire informe à son tour les porte-paroles des organisations représentées dans la commission paritaire.
La communication au président de la commission paritaire doit être faite en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Cette communication au président de la commission paritaire doit se faire conformément au modèle sectoriel qui est joint à cette convention collective de travail.

En cas de non-respect des procédures, la partie la plus diligente peut demander une procédure d'urgence de conciliation auprès du bureau de conciliation régionale afin d'examiner les différends quant au respect de la procédure d'information et de concertation endéans les 3 jours ouvrables après la demande par de la partie la plus diligente. Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les 3 jours ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables.

2.3. Indemnité

L'employé soumis à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, recevra à charge de l'employeur un complément de 12,07 EUR par jour(1) de chômage, comme prévu à l'article 77/4, § 7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
En outre l'employé reçoit 1,27 EUR à charge de l'employeur :

  • par jour de régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques ;
  • pour chaque tranche complète de 50 EUR au-delà du salaire mensuel plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage.

(1)chaque jour pour lequel l'Office national de l'emploi paie à l'employé une allocation de chômage
Des dérogations ne sont possibles que moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. Dans tous les cas le supplément doit, nonobstant l'article 77/4, § 7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, être au moins équivalent aux montants repris ci-dessus.
Tous les 2 ans pendant le deuxième trimestre les partenaires sociaux examineront l'adaptation du complément.
Le montant imposable de l'allocation de chômage temporaire mensuelle, majorée des indemnités octroyées, ne peut dépasser 100% du salaire mensuel(2) brut imposable.(2) le salaire mensuel de base augmenté des primes dont la périodicité ne dépasse pas le mois
En cas d'occupation à temps partiel, les indemnités seront octroyées de manière à ce que l'employé à temps partiel reçoive un montant brut imposable mensuel qui devra rester proportionnel à ce dont pourrait bénéficier un employé à temps plein.

Pour l'évolution des indemnités voir chapitre 200102.

2.4. Assimilations

Les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques sont assimilées à des journées de travail dans les cas suivants :

  • les vacances annuelles (tant les jours de vacances que le pécule de vacance);
  • le droit aux éco-chèques;
  • la prime de fin d'année, aux mêmes conditions que pour le chômage temporaire des ouvriers;
  • l'assurance hospitalisation extra légale;
  • toutes autres assimilations accordées aux ouvriers en cas de chômage temporaire.

D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet de la concertation préalable au niveau de l'entreprise.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/11/2019
N° d'enregistrement
156080
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
21/11/2019
Date d'enregistrement
19/12/2019
Sujet
Chômage économique.
MB Avis Dépôt
30/01/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/12/2020
Publié au Moniteur Belge du
18/03/2021
Mots clés
CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

Historique
01/10/2023 31/12/2050 11 Chômage économique
01/01/2022 30/09/2023 11 Chômage économique
01/07/2019 31/12/2021 11 Chômage économique
01/07/2017 30/06/2019 11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
01/01/2016 30/06/2017 11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
01/04/2014 31/12/2015 11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
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01/04/2014 31/03/2014 11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
01/01/2012 31/12/2012 11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques