11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 22/07/2014
Début de validité: 01/04/2014
Fin validité: 31/12/2015

Une convention collective de travail relative à la coordination concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques a été conclue le 5 mai 2014 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 juillet 2014 sous le n° 122031/CO/209.  L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 juillet 2014.

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

2. Objet

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du chapitre II/1 "Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Cette convention collective de travail modifie et remplace la convention collective de travail du 5 décembre 2011 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, avec n° d'enregistrement 107306/CO/209 (arrêté royal du 20 février 2013, publié au Moniteur belge du 23 mai 2013), tenant compte:

- de la convention collective de travail du 7 janvier 2013 modifiant l'article 8 de la convention collective de travail du 5 décembre 2011 mentionnée ci-dessus avec numéro d'enregistrement 113222/CO/209 (arrêté royal du 10 juin 2013, publié au Moniteur belge du 9 octobre 2013) et

- l'article 11 de la convention collective de travail du 14 mars 2014 concernant l'accord national 2013-2014, modifiant l'article 11 de la convention collective de travail du 5 décembre 2011 mentionnée ci-dessus.

3. Sécurité d'emploi

Article 3

L'objectif de l'application de cette convention collective de travail est d'éviter autant que possible des licenciements et de maintenir au maximum l'emploi.  Si malgré ces efforts, l'entreprise est amenée à procéder à des licenciements multiples, les procédures prévues à cet effet s'appliqueront.

4. Procédure

Article 4

En cas de manque de travail pour les employés résultant de causes économiques, une suspension totale de l'exécution du contrat de travail, ou un régime de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine peuvent être instaurés, moyennant le respect de la procédure et les conditions prévues au chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, et moyennant le respect de la procédure sectorielle, reprise aux articles 7 ou 8 ci-dessous.

Article 5

Les critères économiques auxquels l'entreprise doit correspondre pour pouvoir appliquer cette convention collective de travail, sont ceux repris à l'article 77/1, §4 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Article 6

Quand une entreprise applique cette convention collective de travail, la durée de la suspension totale et partielle du contrat de travail ne peut dépasser la durée maximale prévue à l'article 77/7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Article 7

§1. Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise avec une délégation syndicale pour les employés, devra informer cette dernière et se concerter avec elle sur:

1. la situation écnonomique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;

2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;

3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;

4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;

5. l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi.

§2. Cette concertation prendra cours en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

§3. Pendant l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, un suivi du régime introduit aura lieu toutes les deux semaines avec la délégation syndicale pour les employés.

§4. A l'occasion de ce suivi, l'employeur et la délégation syndicale pour les employés examineront:

- l'évolution de la situation économique de l'entreprise;

- l'effet du régime introduit;

- les aménagements éventuels à apporter à l'application du régime introduit.

§5. Sans préjudice de l'application de l'article 9, le droit à la concertation et au suivi ne confère pas un droit de blocage.

Article 8

§1. Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise sans délégation syndicale pour les employés devra communiquer, au moins 14 jours avant l'introduction de la mesure, au Président de la commission paritaire ce qui suit:

1. la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;

2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;

3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;

4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;

5. l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi.

Le Président de la commission paritaire informe à son tour les porte-paroles des organisations représentées dans la commission paritaire.

§2. La communication au Président de la commission paritaire doit être faite en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

§3. Cette communication au Président de la commission paritaire doit se faire conformément au modèle sectoriel qui est joint à cette convention collective de travail.

Article 9

§1. En cas de non-respect des procédures prévues à l'article 7 ou à l'article 8 de cette convention collective de travail, la partie la plus diligente peut demander une procédure d'urgence de conciliation auprès du Bureau de conciliation régionale afin d'examiner les différends quant au respect de la procédure d'information et de concertation endéans les 3 jours ouvrables après la demande par la partie la plus diligente.  Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les 3 jours ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables.

§2. Le Bureau de conciliation régionale est également le garant de l'application de la concertation.  Afin de faire respecter la procédure d'information et de concertation, le Bureau de conciliation régionale pourra, en cas de besoin, suspendre au niveau de l'entreprise en question l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques.

5. Evaluation

Article 10

La commission paritaire suivra et évaluera mensuellement l'application de cette convention collective de travail dans les entreprises du secteur.

6. Garantie de revenu

Article 11

§1. L'employé soumis à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, recevra à charge de l'employeur un complément de 10 EUR par jour de chômage, comme prévu à l'article 77/4, §7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.  

En outre, l'employé reçoit 1 EUR à charge de l'employeur:

- par jour de régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques;

- pour chaque tranche complète de 50 EUR au delà du salaire mensuel plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage.

Le montant de 1 EUR, mentionné ci-dessus, est augmenté à 1,05 EUR à partir du 1er avril 2014.

Par "jour", il y a lieu d'entendre chaque jour pour lequel l'Office national de l'Emploi paie à l'employé une allocation de chômage.

Des dérogations ne sont possibles que moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.  En tous les cas, le supplément doit, nonobstant l'article 77/4,§7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, être au moins équivalent aux montants repris ci-dessus.

Tous les 2 ans pendant le 2ème trimestre et pour la première fois en 2013, les partenaires sociaux examineront l'adaptation du montant de 1,05 EUR.

§2. Le montant imposable de l'allocation de chômage temporaire mensuelle, majorée des indemnités octroyées, ne peut dépasser 100 % du salaire mensuel brut imposable.

§3. Par salaire mensuel, il y a lieu d'entendre le salaire mensuel de base augmenté des primes dont la périodicité ne dépasse pas le mois.

§4. En cas d'occupation à temps partiel, les indemnités seront octroyées de manière à ce que l'employé à temps partiel reçoive un montant brut imposable mensuel qui devra rester proportionnel à ce dont pourrait bénéficier un employé à temps plein.

7. Assimilation

Article 12

§1. Les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques sont assimilées à des journées de travail dans les cas suivants:

- les vacances annuelles (tant les jours de vacances que le pécule de vacance);

- le droit aux éco-chèques;

- les délais et les indemnités de préavis;

- la prime de fin d'année, aux mêmes conditions que pour le chômage temporaire des ouvriers;

- l'assurance hospitalisaion extra légale;

- toutes autres assimilations accordées aux ouvriers en cas de chômage temporaire.

§2. D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet de la concertation préalable au niveau de l'entreprise.

8. Clauses de dénonciation

Article 13

Les conventions collectives de travail suivantes sont dénoncées à partir du 1er avril 2014:

- la convention collective de travail du 5 décembre 2011 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, avec n° d'enregistrement 107306/CO/209 (arreté royal du 20 février 2013,  publiée au Moniteur belge du 23 mai 2013);

- la convention collective de travail du 7 janvier 2013 modifiant l'article 8 de la convention collective de travail du 5 décembre 2011 mentionnée ci-dessus, avec n° d'enregistrement 113222/CO/209 (arrêté royal du 10 juin 2013, publié au Moniteur belge du 9 octobre 2013).

9. Entrée en vigueur

Article 14

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2014.

Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Commentaire: la CCT du 5 mai 2014 ajoute une annexe qui contient le modèle sectoriel de notification au Président de la commission paritaire.  Pour consulter cette annexe, nous vous renvoyons au texte intégral de cette convention, pour ce faire cliquez sur le n° 122031.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/05/2014
N° d'enregistrement
122031
Début de validité
01/04/2014
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
23/05/2014
Date d'enregistrement
07/07/2014
Sujet
suspension totale de l'exécution du contrat du travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
MB Avis Dépôt
24/07/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/03/2015
Publié au Moniteur Belge du
17/04/2015
Mots clés
CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

Historique
01/10/2023 31/12/2050 11 Chômage économique
01/01/2022 30/09/2023 11 Chômage économique
01/07/2019 31/12/2021 11 Chômage économique
01/07/2017 30/06/2019 11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
01/01/2016 30/06/2017 11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
01/04/2014 31/12/2015 11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
01/01/2013 31/03/2014 11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
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01/01/2012 31/12/2012 11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques