11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 04/12/2023
Début de validité: 01/10/2023

Afin de pouvoir mettre en œuvre le chômage économique des employés, ce secteur a conclu une convention collective de travail.

1. Généralités

Afin de pouvoir mettre en œuvre le chômage économique des employés, les entreprises ne doivent pas seulement se trouver en difficulté mais doivent également être liées par une CCT (sectorielle ou d’entreprise) ou par un plan d’entreprise.

Cette convention :

  • mentionne expressément qu’elle est conclue dans le cadre du Chapitre II/1 (Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit) de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
  • est déposée au greffe de la Direction des Relations Collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
  • contient des mesures pour le maintien maximal de l’emploi ;
  • mentionne le montant du supplément ;
  • détermine la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit (maximum 16 semaines de suspension totale et 26 semaines de travail à temps réduit).

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

2. CP 209

2.1. Durée maximale

En cas de manque de travail pour les employés résultant de causes économiques, une suspension totale de l'exécution du contrat de travail, ou un régime de travail à temps réduit comportant au moins 2 jours de travail par semaine peuvent être instaurés, moyennant le respect de la procédure et les conditions prévues au chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, et moyennant le respect de la procédure sectorielle.

Quand une entreprise applique cette convention collective de travail, la durée de la suspension totale et partielle du contrat de travail ne peut dépasser la durée maximale prévue à l'article 77/7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

2.2. Information

2.2.1. Avec délégation syndicale

Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise avec une délégation syndicale pour les employés devra informer cette dernière et se concerter avec elle sur :

  • la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;
  • les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;
  • les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;
  • la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;
  • l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi.

Cette concertation prendra cours en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Onem prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Pendant l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, un suivi du régime introduit aura lieu toutes les deux semaines avec la délégation syndicale pour les employés.

A l'occasion de ce suivi, l'employeur et la délégation syndicale pour les employés examineront :

  • l'évolution de la situation économique de l'entreprise;
  • l'effet du régime introduit;
  • les aménagements éventuels à apporter à l'application du régime introduit.

Le droit à la concertation et au suivi ne confère pas un droit de blocage.

2.2.2. Sans délégation syndicale

Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise sans délégation syndicale pour les employés devra communiquer, au moins 14 jours avant l'introduction de la mesure, au président de la commission paritaire ce qui suit :

  • la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;
  • les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;
  • les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;
  • la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;
  • l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi.

Le président de la commission paritaire informe à son tour les porte-paroles des organisations représentées dans la commission paritaire.
La communication au président de la commission paritaire doit être faite en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Cette communication au président de la commission paritaire doit se faire conformément au modèle sectoriel qui est joint à cette convention collective de travail.
En cas de non-respect des procédures, la partie la plus diligente peut demander une procédure d'urgence de conciliation auprès du bureau de conciliation régionale afin d'examiner les différends quant au respect de la procédure d'information et de concertation endéans les 3 jours ouvrables après la demande par de la partie la plus diligente. Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les 3 jours ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables.

Le Bureau de conciliation régionale est également le garant de l'application de la concertation. Afin de faire respecter la procédure d'information et de concertation, le Bureau de conciliation régionale pourra, en cas de besoin, suspendre au niveau de l'entreprise en question l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques. 

2.3. Indemnité

L'employé soumis à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, recevra à charge de l'employeur un complément de 14,15 EUR par jour(1) de chômage, comme prévu à l'article 77/4, § 7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

En outre l'employé reçoit 1,50 euros à charge de l'employeur :

  • par jour de régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques ;
  • pour chaque tranche complète de 50 euros au-delà du salaire mensuel plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage.

(1)chaque jour pour lequel l'Office national de l'emploi paie à l'employé une allocation de chômage
Des dérogations ne sont possibles que moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. Dans tous les cas, le supplément doit, nonobstant l'article 77/4, § 7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, être au moins équivalent aux montants repris ci-dessus.
Tous les 2 ans pendant le deuxième trimestre, les partenaires sociaux examineront l'adaptation du complément.
Le montant brut imposable de l'allocation de chômage temporaire mensuelle, majorée des indemnités octroyées, ne peut dépasser 100% du salaire mensuel(2) brut imposable.

(2) le salaire annuel sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont dues, divisé par 12
En cas d'occupation à temps partiel, les indemnités seront octroyées de manière à ce que l'employé à temps partiel reçoive un montant brut imposable mensuel qui devra rester proportionnel à ce dont pourrait bénéficier un employé à temps plein.

Pour l'évolution des indemnités voir chapitre 200201.

2.4. Assimilations

Les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques sont assimilées à des journées de travail dans les cas suivants :

  • les vacances annuelles (tant les jours de vacances que le pécule de vacance);
  • le droit aux éco-chèques;
  • la prime de fin d'année, aux mêmes conditions que pour le chômage temporaire des ouvriers des entreprises qui ressortissent à la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
  • l'assurance hospitalisation extra légale;
  • toutes autres assimilations accordées aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique en cas de chômage temporaire.

D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet de la concertation préalable au niveau de l'entreprise.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/11/2023
N° d'enregistrement
184141
Début de validité
01/10/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
20/11/2023
Date d'enregistrement
27/11/2023
Sujet
Chômage économique
MB Avis Dépôt
12/12/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS, CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)
Texte corrigé le
04/12/2023

Historique
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