11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 07/02/2013
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/03/2014

Une convention collective de travail concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques a été conclue le 5 décembre 2011 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collective de travail et enregistrée le 9 décembre 2011 sous le n° 107306/CO/209.  L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 janvier 2012.

Cette CCT a été modifiée par une convention collective de travail conclue le 7 janvier 2013, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er février 2013 sous le n° 113222/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 février 2013.

A l'article 8 de la CCT du 5/12/2011 un §3 a été ajouté et également une annexe contenant le modèle sectoriel de notification au Président de la commission paritaire.  Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2013. 

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs employés ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

2. Objet

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du chapitre II/1 "Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, inséré dans cette loi par la loi du 12 avril 2011 tenant l'adaptation de la loi du 1er février 2011 sur la prolongation des mesures anticrise et en exécution du compromis du Gouvernement concernant le projet d'accord interprofessionnel.

3. Sécurité d'emploi

Article 3

L'objectif de l'application de cette convention collective de travail est d'éviter autant que possible des licenciements et de maintenir au maximum l'emploi.  Si malgré ces efforts, l'entreprise est amenée à procéder à des licenciements multiples, les procédures prévues à cet effet s'appliqueront.

4. Procédure

Article 4

En cas de manque de travail pour les employés résultant de causes économiques, une suspension totale de l'exécution du contrat de travail, ou un régime de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine peuvent être instaurés, moyennant le respect de la procédure et les conditions prévues au chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, et moyennant le respect de la procédure sectorielle, reprise aux articles 7 ou 8 ci-dessous.

Article 5

Les critères économiques auxquels l'entreprise doit correspondre pour pouvoir appliquer cette convention collective de travail, sont ceux repris à l'article 77/1, §4 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Commentaire: l'article 77/1, §4 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 est libellé comme suit:

§4. Est considérée comme entreprise en difficulté:

1° l'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de 10 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production dans l'un des quatre trimestres précédant la demande de la mise en application du régime pévu dans le présent chapitre, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant la demande de mise en application du régime prévu dans le présent chapitre.  La preuve de la baisse du chiffre d'affaires, est attestée par les déclarations à la TVA des trimestres concernés, joints en annexe.

La diminution substantielle de 10 % de la production doit:

- concerner la production complète de l'entreprise;

- être obtenue par une pondération suivant l'importance des divers produits du procesus de production et donner lieu à une diminution en conséquence des heures de travail productives des travailleurs;

- être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la TVA de tous les trimestres concernés, contient aussi des documents qui démontrent la diminution de production requise et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise;

2° l'entreprise, au sens d'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou d'entité juridique ou d'unité d'établissement au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, qui, durant le trimestre qui précède le trimestre au cours duquel est notifié le formulaire visé à l'article 77/3, connaît un nombre de jours de chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers à concurrence d'au moins 10 % du nombre total de jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale;

3° l'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de ses commandes de 10 % au moins dans l'un des quatre trimestres précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant la demande de mise en application du régime prévu dans le présent chapitre.

La diminution substantielle de 10 % des commandes doit:

- affecter toutes les commandes de l'entreprise;

- être obtenue par une pondération en fonction de l'importance des diverses commandes et donner lieu à une diminution en conséquence des heures de travail productives des travailleurs;

- être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la TVA de tous les trimestres concernés à titre indicatif, contient aussi tous les documents qui démontrent la diminution requise des commandes et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut modifier les critères de reconnaissance d'entreprise en difficulté visés dans ce paragraphe.

Le Roi peut, en outre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier l'année de référence prévue dans ce même paragraphe.

Article 6

Quand une entreprise applique cette convention collective de travail, la durée de la suspension totale et partielle du contrat de travail ne peut dépasser la durée maximale prévue à l'article 77/7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Commentaire: l'article 77/7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 est libéllé comme suit:

Le régime de suspension totale de l'exécution du contrat et le régime de travail à temps réduit visés à l'article 77/4 peuvent être introduits pour les périodes prévues aux conventions collectives de travail ou au plan d'entreprises visés à la section 1re et ce respectivement pour maximum seize et vingt-six semaines calendrier par année civile.

Chaque notification doit porter sur une semaine calendrier ou sur plusieurs semaines calendrier pour un régime de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine.

En cas de combinaison, sur une même année, de régimes de suspension totale de l'exécution du contrat et de régimes de travail à temps réduit, deux semaines de régimes de travail à temps réduit équivalent à une semaine de suspension complète de l'exécution du contrat.

Article 7

§1. Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise avec une délégation syndicale pour les employés, devra informer cette dernière et se concerter avec elle sur:

1. la situation écnonomique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;

2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;

3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;

4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;

5. l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi.

§2. Cette concertation prendra cours en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Commentaire: l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 est libellé comme suit:

Au moins quatorze jours avant de pouvoir faire application de l'article 77/4, l'employeur doit, par pli recommandé à la poste, notifier au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, un formulaire, dont le modèle est fixé par le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, par lequel il prouve qu'il satisfait à une des conditions prévues à l'article 77/1.

Lorsqu'il invoque la première condition de l'article 77/1, §4, il joint à ce formulaire les déclarations à la TVA des trimestres concernés.

Le jour même de la notification prévue à l'alinéa 1er, l'employeur doit communiquer une copie de cette notification au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale.

§3. Pendant l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, un suivi du régime introduit aura lieu tous les 15 jours avec la délégation syndicale pour les employés.

§4. A l'occasion de ce suivi, l'employeur et la délégation syndicale pour les employés examineront:

- l'évolution de la situation économique de l'entreprise;

- l'effet du régime introduit;

- les aménagements éventuels à apporter à l'application du régime introduit.

§5. Sans préjudice de l'application de l'article 9, le droit à la concertation et au suivi ne confère pas un droit de blocage.

Article 8

§1. Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise sans délégation syndicale pour les employés devra communiquer, au moins 14 jours avant l'introduction de la mesure, au Président de la commission paritaire ce qui suit:

1. la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;

2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;

3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;

4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;

5. l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi.

Le Président de la commission paritaire informe à son tour les porte-paroles des organisations représentées dans la commission paritaire.

§2. La communication au Président de la commission paritaire doit être faite en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Commentaire: l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 est libellé comme suit:

Au moins quatorze jours avant de pouvoir faire application de l'article 77/4, l'employeur doit, par pli recommandé à la poste, notifier au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, un formulaire, dont le modèle est fixé par le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, par lequel il prouve qu'il satisfait à une des conditions prévues à l'article 77/1.

Lorsqu'il invoque la première condition de l'article 77/1, §4, il joint à ce formulaire les déclarations à la TVA des trimestres concernés.

Le jour même de la notification prévue à l'alinéa 1er, l'employeur doit communiquer une copie de cette notification au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale.

§3. Cette communication au Président de la commission paritaire doit se faire conformément au modèle sectoriel qui est joint à cette convention collective de travail.

Article 9

§1. En cas de non-respect des procédures prévues à l'article 7 ou à l'article 8 de cette convention collective de travail, la partie la plus diligente peut demander une procédure d'urgence de conciliation auprès du Bureau de conciliation régionale afin d'examiner les différends quant au respect de la procédure d'information et de concertation endéans les trois jours ouvrables après la demande par la partie la plus diligente.  Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les 3 jours ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables.

§2. Le Bureau de conciliation régionale est également le garant de l'application de la concertation.  Afin de faire respecter la procédure d'information et de concertation, le Bureau de conciliation régionale pourra, en cas de besoin, suspendre au niveau de l'entreprise en question l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques.

5. Evaluation

Article 10

La commission paritaire suivra et évaluera mensuellement l'application de cette convention collective de travail dans les entreprises du secteur.

6. Garantie de revenu

Article 11

§1. L'employé soumis à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, recevra à charge de l'employeur un complément de 10 EUR par jour de chômage, comme prévu à l'article 77/4, §7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.  

Commentaire: l'article 77/4, §7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 est libellé comme suit:

§7. L'employeur est tenu, pour chaque jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du présent article, de payer un supplément aux allocations de chômage pour suspension de l'exécution du contrat dues à l'employé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le paiement de ce supplément peut être mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

Le montant de ce supplément est fixé par la convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les comissions paritaires ou par le plan d'entreprise comme prévu à la section 1re du présent chapitre.

Ce supplément est au moins équivalent au supplément accordé aux ouvriers du même employeur qui bénéficient d'allocations de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat en application de l'article 51 ou, à défaut de tels ouvriers, au supplément prévu par la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire dont relèverait cet employeur s'il occupait des ouvriers ou,  défaut d'une telle convention collective, au montant minimum prévu par ou en vertu dudit article 51.

A défaut de convention collective de travail visée à l'alinéa 3, le montant minimum du supplément est fixé à 5 EUR par jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du présent chapitre, sauf en cas de dérogation octroyée, conformément à l'article 77/1, §6, par la commission visée à l'article 77/1, §3.

L'employeur est tenu de payer à l'employé au moins le double du minimum du supplément visé à l'alinéa 5 pour chaque jour de chômage en application de l'article 77/4 durant lequel l'employé n'a pas eu droit, du fait de l'employeur, à la formation visée à l'article 77/8, alinéa 2. 

En outre, l'employé reçoit 1 EUR à charge de l'employeur:

- par jour de régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques;

- pour chaque tranche complète de 50 EUR au delà du salaire mensuel plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage.

Par "jour", il y a lieu d'entendre chaque jour pour lequel l'Office national de l'Emploi paie à l'employé une allocation de chômage.

Des dérogations ne sont possibles que moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.  En tous les cas, le supplément doit, nonobstant l'article 77/4,§7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, être au moins équivalent aux montants repris ci-dessus.

Commentaire: l'article 77/4, §7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 est libellé comme suit:

§7. L'employeur est tenu, pour chaque jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du présent article, de payer un supplément aux allocations de chômage pour suspension de l'exécution du contrat dues à l'employé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le paiement de ce supplément peut être mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

Le montant de ce supplément est fixé par la convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les comissions paritaires ou par le plan d'entreprise comme prévu à la section 1re du présent chapitre.

Ce supplément est au moins équivalent au supplément accordé aux ouvriers du même employeur qui bénéficient d'allocations de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat en application de l'article 51 ou, à défaut de tels ouvriers, au supplément prévu par la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire dont relèverait cet employeur s'il occupait des ouvriers ou,  défaut d'une telle convention collective, au montant minimum prévu par ou en vertu dudit article 51.

A défaut de convention collective de travail visée à l'alinéa 3, le montant minimum du supplément est fixé à 5 EUR par jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du présent chapitre, sauf en cas de dérogation octroyée, conformément à l'article 77/1, §6, par la commission visée à l'article 77/1, §3.

L'employeur est tenu de payer à l'employé au moins le double du minimum du supplément visé à l'alinéa 5 pour chaque jour de chômage en application de l'article 77/4 durant lequel l'employé n'a pas eu droit, du fait de l'employeur, à la formation visée à l'article 77/8, alinéa 2. 

Tous les 2 ans pendant le 2ème trimestre et pour la première fois en 2013, les partenaires sociaux examineront l'adaptation du montant de 1 EUR.

§2. Le montant imposable de l'allocation de chômage temporaire mensuelle, majorée des indemnités octroyées, ne peut dépasser 100 % du salaire mensuel brut imposable.

§3. Par salaire mensuel, il y a lieu d'entendre le salaire mensuel de base augmenté des primes dont la périodicité ne dépasse pas le mois.

§4. En cas d'occupation à temps partiel, les indemnités seront octroyées de manière à ce que l'employé à temps partiel reçoive un montant brut imposable mensuel qui devra rester proportionnel à ce dont pourrait bénéficier un employé à temps plein.

7. Assimilation

Article 12

§1. Les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques sont assimilées à des journées de travail dans les cas suivants:

- les vacances annuelles (tant les jours de vacances que le pécule de vacance);

- le droit aux éco-chèques;

- les délais et les indemnités de préavis;

- la prime de fin d'année, aux mêmes conditions que pour le chômage temporaire des ouvriers;

- l'assurance hospitalisaion extra légale;

- toutes autres assimilations accordées aux ouvriers en cas de chômage temporaire.

§2. D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet de la concertation préalable au niveau de l'entreprise.

8. Entrée en vigueur

Article 13

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au Président de la commission paritaire, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Commentaire: la CCT du 7/01/2013 ajoute une annexe qui contient le modèle sectoriel de notification au Président de la commission paritaire.  Pour consulter cette annexe, nous vous renvoyons au texte intégral de cette convention, pour ce faire cliquez sur le n° 113222. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/01/2013
N° d'enregistrement
113222
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
01/04/2014
Date de dépôt
14/01/2013
Date d'enregistrement
01/02/2013
Sujet
suspension totale de l'exécution du contrat du travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
MB Avis Dépôt
13/02/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/06/2013
Publié au Moniteur Belge du
09/10/2013
Mots clés
CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Date CCT
05/12/2011
N° d'enregistrement
107306
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
01/04/2014
Date de dépôt
07/12/2011
Date d'enregistrement
09/12/2011
Sujet
suspension totale de l'exécution du contrat du travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
MB Avis Dépôt
20/01/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/02/2013
Publié au Moniteur Belge du
23/05/2013
Mots clés
RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

Historique
01/10/2023 31/12/2050 11 Chômage économique
01/01/2022 30/09/2023 11 Chômage économique
01/07/2019 31/12/2021 11 Chômage économique
01/07/2017 30/06/2019 11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
01/01/2016 30/06/2017 11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
01/04/2014 31/12/2015 11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
01/01/2013 31/03/2014 11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
01/04/2014 31/03/2014 11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
01/01/2012 31/12/2012 11 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques