1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 08/09/2017
Début de validité: 01/07/2014
Fin validité: 30/06/2017

Ayants droit

  • Pour les déplacements en transport commun public: tous les employés. Depuis le 1er avril 2001, il n’y a plus de plafond.
  • Pour les déplacements par un moyen de transport privé: les employés gagnant une rémunération brute mensuelle qui n’excède pas un plafond fixé par une CCT nationale ou régionale. 

    • Le plafond est de 4.096,61 EUR depuis le 1er juillet 2014. 
    • Attention: ce plafond a été abrogé pour la province du Limbourg

Moyens de transport

Tous les moyens de transport publics et privés, y compris le vélo.

Montant de l’intervention patronale

  • Transport par train: selon le barème du CNT
  • Transport par un moyen de transport de De Lijn, STIB ou TEC:

    • lorsque le prix est proportionnel à la distance: selon le barème du C.N.T., sans toutefois excéder 75% du prix réel du transport;
    • prix déterminé d'une manière forfaitaire: 71,8% du prix réel, sans excéder le prix de la carte-train pour une distance de 7 km, sans toutefois excéder le montant de l’intervention de l’employeur dans le prix de la carte train assimilé à l’abonnement social pour une distance de 7 km.
  • Transport privé: selon le barème sectoriel.
  • Vélo: selon le barème sectoriel.

Distance

  • Train: pas de distance minimale.
  • Autres moyens de transport: à partir du 1er kilomètre.

 

Une convention collective de travail relative à la coordination concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés a été conclue le 6 octobre 2014 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques. Elle a été déposée au greffe du Service des Relations Collectives et enregistrée sous le numéro 124313/CO/209. 

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins.

Son application est, en ce qui concerne les autres moyens de transport que le transport en public, limitée aux employés dont les appointements mensuels bruts ne dépassent pas 4.096,61 € par mois (montant au 1er juillet 2014).

Ce montant subira les fluctuations dues à la liaison des appointements à l'indice selon la convention collective de travail du 7 juillet 1997 liant les appointements à l'indice des prix à la consommation, avec numéro d'enregistrement 46476/CO/209.

Chapitre II - Objet

Article 2

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 février 1973 relative au transport des employés, enregistrée sous le numéro 1771/CO/209.

Chapitre III - Transport en commun par chemin de fer

Article 3

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au Conseil national du travail. Ce tableau est repris en annexe 1.

Chapitre IV - Transports en commun publics autres que le transport par train

Article 4

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant les modalités fixées ci-après:

  1. lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise au tableau en annexe 1, sans toutefois excéder 75% du prix réel du transport;
  2. lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8% du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise en annexe 1, pour une distance de 7km.

Chapitre V - Transports en commun publics combinés

Article 5

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la même grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de cette convention collective de travail. Ce tableau est repris en annexe 1.

Article 6

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit: après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Chapitre VI - Autres moyens de transport

Article 7 - Autres moyens de transport à l'exception de transport par vélo

§1. A l'exception de l'intervention pour le transport par vélo, l'intervention hebdomadaire ou mensuelle de l'employeur dans les frais de transport privé des employés est calculée sur base des tableaux repris en annexe 2 et 3 de la présente convention collective de travail.

§2. Ces tableaux sont indexé annuellement au 1er février. A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de janvier de l'année en cours est comparé à la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de janvier de l'année précédente.

Article 8 - Transport par vélo

§1. Les employés qui se déplacent, pour une partie ou l'entièreté de la distance en vélo, recevront une intervention mensuelle de l'employeur dans les frais de transport calculée sur base du tableau repris en annexe 4 de la présente convention collective de travail.

§2. Ce tableau est indexé annuellement au 1er février. A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de janvier de l'année en cours est comparé à la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de janvier de l'année précédente.

§3. L'intervention de l'employeur reprise dans cet article est considérée comme une indemnité-vélo.

§4. L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée.

Article 9 - Dispositions communes

§1. Les dispositions de ce chapitre ne s'appliquent qui si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins un kilomètre.

Les distances sont arrondies au kilomètre supérieur ou inférieur selon que l'on dépasse ou non une distance de 500 mètres.

§2. Le nombre de kilomètres à prendre en considération est celui de la distance la plus courte effectivement parcourue de la résidence de l'employé jusqu'à l'entreprise.

Toutefois, dans les cas d'anomalies géographiques résultant de la localisation de l'entreprise et/ou de la résidence de l'employé, il pourra être dérogé à cette définition sur la base d'un règlement paritaire au niveau de l'entreprise.

En cas de litige, le nombre de kilomètres à prendre en considération est fixé sur base de la distance la plus courte, calculée avec planificateur d'itinéraire ou un système GPS.

§3. Pour les employés qui utilisent à la fois un moyen de transport en commun public et un moyen de transport autre que celui organisé par l'entreprise, l'intervention pour ce dernier moyen de transport sera calculée comme prévu dans les articles 7 en 8. Les mêmes dispositions sont d'application en cas d'utilisation de différents moyens de transport autre que celui du transport en commun public ou celui organisé par l'entreprise.

Dans les deux cas, l'intervention de l'employeur pour la totalité de la distance parcourue sera obtenue par la somme des interventions pour chaque moyen de transport, calculée selon les dispositions de cette convention.

Chapitre VII - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Article 10

Lorsque le transport de la résidence à l'entreprise est organisé par les entreprises à leur charge exclusive ou avec la participation financière des employés, la présente convention collective de travail doit être considérée comme exécutée dès que la charge de l'entreprise atteint ou dépasse, pour la même distance parcourue par employé-utilisateur, l'intervention de l'employeur telle que prévue au Chapitre III la présente convention collective de travail.

Si tel n'est pas le cas, l'application du principe selon lequel l'intervention de l'entreprise est égale à l'intervention de l'employeur telle que prévue au Chapitre III de la présente convention collective de travail pour la même distance parcourue, sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise.

Article 11

Pour le calcul de la distance parcourue par le moyen de transport organisé par l'entreprise, il doit être tenu compte du fait que le moyen de transport utilisé n'effectue généralement pas un trajet direct entre la résidence de l'employé et le lieu de travail.

Dans ce cas, la distance servant de base à l'intervention de l'entreprise sera fixée paritairement au niveau de l'entreprise.

Article 12

Lorsque l'employé utilise à la fois un moyen de transport organisé par l'entreprise et un autre moyen de transport, l'intervention de l'entreprise sera calculée sur base de la distance totale en soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour le transport organisé par celle-ci.

L'application du principe selon lequel l'intervention de l'entreprise est égale à l'intervention de l'employeur telle que prévue au Chapitre III de la présente convention collective de travail, pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise, l'article 11 étant dûment pris en considération.

Chapitre VIII - Epoque de remboursement

Article 13

Les dispositions pratiques pour le paiement de l'intervention des entreprises dans les frais de transport supportés par les employés seront fixées paritairement au niveau de l'entreprise.

Chapitre IX - Modalités de remboursement

Article 14

L'intervention se fait seulement pour les jours de présence au travail. Cette disposition n'est cependant pas applicable aux employés étant en possession d'un abonnement. Dans ce cas, ils peuvent également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence, pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'ils ne puissent pas en obtenir le remboursement.

Pour ce qui concerne le transport public en commun l'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Pour les employés qui n'utilisent pas de moyens de transport en commun public, l'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence au travail, sans autres modalités.

Chapitre IX - Dispositions particulières

Article 15

Dans le cas où des dispositions différentes plus favorables sur certains points de la présente convention collective de travail sont en vigueur dans des entreprises, celles-ci pourront être maintenues.

Article 16 - Intervention dans les frais de transport en cas de formation professionnelle

Lorsque l'employé suit des formations à la demande de l'employeur, les coûts réels des frais de transport de l'employé sont remboursés par l'employeur.

Article 17 - Participation aux cellules pour l'emploi

Les employeurs prendront en charge les frais de transport des employés insérés dans les cellules pour l'emploi, en tenant compte des distances effectivement parcourues pour participer aux activités de ces cellules pour l'emploi, sur base des tarifs fixés, en fonction du moyen de transport utilisé, par cette convention collective de travail.

Article 18 - Obligations d'information

Si l'employeur le demande, les employés sont tenus de déclarer les moyens de déplacement qu'ils utilisent.

Ils déclareront d'initiative tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport.

Article 19 - Rapports de mobilité

Dans le cadre des rapports de mobilité tri-annuels (Loi du 8 avril 2003, chapitre XI) il est recommandé aux entreprises avec plus de 100 travailleurs d'examiner en Conseil d'entreprise les possibilités de soutien de la mobilité et d'utilisation du système tiers payant.

Chapitre X - Disposition de dénonciation

Article 20

La convention collective de travail du 15 février 1973 relative au transport des employés, enregistrée sous le numéro 1771/CO/209 est dénoncée.

Chapitre XI - Durée

Article 21

Le présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er juillet 2014.

Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission Paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/10/2014
N° d'enregistrement
124313
Début de validité
01/07/2014
Fin validité
30/06/2017
Date de dépôt
22/10/2014
Date d'enregistrement
24/11/2014
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
03/12/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
05/05/2015
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
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