1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 28/07/2003
Début de validité: 07/03/2003
Fin validité: 30/06/2004

 

Une
convention collective de travail relative à l'intervention des employeurs dans
les frais de transport a été conclue le 15 décembre 1973 au sein de la
Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques. Elle a été
déposée au greffe du Service des Relations Collectives et enregistrée sous le
numéro 1771/CO/58.

 

Elle a été
modifiée par :

Ø      
la
convention collective du 16 janvier 1980 concernant l'accord national (déposée
au greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée sous
le numéro 6093/CO/209) ;

Ø      
une
convention collective de travail du 4 octobre 1999 (AR 23 janvier 2002 ;
MB 18 avril 2002).

En outre,
le montant du plafond dont il est question à l’article 1er de la présente CCT a
été modifié par :

Ø      
la
convention collective de travail concernant l’accord national 2001-2002 du 11
juin 2001 (déposée au greffe du Service des Relations Collectives de Travail et
enregistrée le 16 juillet 2001 sous le numéro 57.918/CO/209 ;

Ø      
la
convention collective de travail du 5 novembre 2001 visant la conversion en
euro des montants exprimés en franc belge, déposée au greffe du Service des
Relations Collectives de Travail et enregistrée le 19 décembre 2001 sous le
numéro 60.381/CO/209.

 

Nous vous
donnons ci-après le texte de la CCT, complété d’un commentaire et suivi d’un
résumé.

 

CCT du 15 février 1973

CHAPITRE I - Champ
d'application

Art. 1

La présente
convention est applicable aux employeurs et aux employés des entreprises
relevant de la Commission paritaire nationale pour employés des fabrications
métalliques.

Son
application est cependant limitée aux employés dont les appointements mensuels
bruts ne dépassent pas 50.000 F.

Ce montant
subira les fluctuations dues à la liaison des appointements à l'indice des prix
à la consommation.

 

Commentaire :       

Le plafond de 50.000 F ou 1.239,47 EUR
n’est pas uniquement lié à l’indice des prix à la consommation, mais il est en
outre régulièrement majoré par des CCT. Il s’élève à 112.000 F à partir du 1er
juin 2001. Suite aux indexations, ce plafond a été majoré depuis lors à 115.158
F ou 2.854,69 EUR à partir du 1er juillet 2001, 2.910,93 EUR à partir du 1er
juillet 2002 et 2.951,10 EUR à partir du 1er juillet 2003.

 

A partir du 1er avril 2001, le plafond
pour les employés a été abrogé dans la CCT 19ter concernant l’intervention
financière de l’employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue
au sein du Conseil national du travail (CCT 19 sexies du 30 mars 2001, AR 14
juin 2001, MB 29 juin 2001). Cette modification n’a théoriquement pas d’effet
au texte de l’article 1er précité. Dans la pratique toutefois, elle (et
d’autres modifications) ont pour conséquence que la CCT du Conseil national du
travail est plus favorable que la présente CCT sectorielle depuis le 1er avril
2001 pour les employés des fabrications métalliques qui se déplacent par un
moyen de transport public. De ce fait, le plafond est uniquement encore
d’application pour les employés se deplaçant par un moyen de transport privé.

 

Pour les plafonds régionaux éventuels,
voyez le chap. 12.2.

CHAPITRE II - Transport
par chemins de fer (SNCB)

Art. 2.

Pour les
employés répondant aux conditions pour bénéficier d'abonnements sociaux,
l'intervention des entreprises dans les frais de transport est réglée par
l'Arrêté Royal du 22.12.1971 portant fixation du montant de l'intervention des
employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements sociaux
pour ouvriers et employés (M.B. 30.12.1971).

 

Art. 3.

Pour les
employés utilisant un moyen de transport organisé par la SNCB, mais ne
répondant pas aux conditions pour bénéficier d'un abonnement social,
l'intervention des entreprises dans le prix des abonnements ordinaires est
égale à 50% du prix de l'abonnement social SNCB-2ème classe pour le nombre de
kilomètres correspondant (voir Arrêté Royal mentionné à l'article 2) et indiqué
sur le titre de transport délivré par la SNCB.

Commentaire : Etant
donné que l’abonnement social n’existe plus à la SNCB, la distinction entre les
articles 2 et 3 n’est plus d’actualité. Tous les employés ont maintenant droit
à une intervention patronale dans frais de transport fixée en fonction du
barème repris dans notre documentation interprofessionnelle sous le numéro
252.2.19.3.

CHAPITRE III - Transport
par chemins de fer vicinaux

Art. 4.

a)     En
ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de
fer vicinaux, les parties signataires conviennent que l'intervention des
entreprises dans le prix des abonnements à la semaine et des abonnements
ordinaires est égale à 50% du prix de l'abonnement social SNCB - 2ème classe
pour le nombre de kilomètres (ou de sections) correspondant (voir Arrêté Royal
mentionné à l'article 2). La mention du nombre de kilomètres (ou de sections)
figure sur le titre de transport délivré par la SNCV.

b)        
En
aucun cas, l'intervention des entreprises ne pourra excéder 50% du prix réel du
transport payé par l'employé.

Commentaire :

La CCT 19ter du Conseil
national du travail est plus favorable depuis le 1er avril 2001 que l’article 4
de la CCT sectorielle. En vertu de l’article 4 de la CCT du CNT, l’intervention
patronale est fixée selon les modalités suivantes :

lorsque le prix du transport
est proportionnel la distance, l’intervention est égale à l’intervention
patronale dans le prix de la carte de train assimilée à l’abonnement social
pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 % du prix réel du
transport ;

lorsque le prix est fixe
quelle que soit la distance, l’intervention de l’employeur est déterminée de
manière forfaitaire et atteint 56 % du prix effectivement payé par le
travailleur, sans toutefois excéder le montant de l’intervention de l’employeur
dans le prix de la carte train assimilé à l’abonnement social pour une distance
de 7 km.

CHAPITRE IV - Transport en
commun public urbain et suburbain

Art. 5.

En ce qui
concerne le transport en commun public urbain et suburbain, organisé soit par
les sociétés membres de l'Union belge des transports en commun urbains, soit
par la SNCV, les parties signataires fixent comme suit les modalités d'intervention
des entreprises en faveur des employés utilisant ce type de transport.

§1.          a)      les
employés en cause présentent à la direction des entreprises une déclaration
signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport en
commun urbain ou suburbain pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de
travail et vice-versa;

b)      en
outre, l'intervention de l'entreprise est subordonnée à l'utilisation par
l'intéressé du titre de transport le moins onéreux;

c)      la
direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la réalité de cette
déclaration;

§2.          a)      lorsque
le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des
entreprises est égale à 50% du prix des abonnements sociaux SNCB - 2ème classe,
pour une distance correspondante;

b)       
lorsque
le prix est unique, quelle que soit la distance, l'intervention des entreprises
est fixée de manière forfaitaire à 50% du prix effectivement payé par
l'employé.

Commentaire : La SNCV
n’existe plus. On vise le transport organisé par De Lijn, le STIB ou la TEC.
Les observations en-dessous de l’article 4 sont également d’application en
matière du transport en commun public urbain et suburbain.

CHAPITRE V - Moyens de
transport mixtes

Art. 6.

Au cas où
l'employé utilise plusieurs moyens de transport en commun public et où la
distance effectuée en transport en commun public urbain et/ou suburbain peut
être vérifiée, les parties signataires conviennent que l'intervention des
entreprises dans le total des frais de transport est égale à 50% du prix de
l'abonnement social SNCB - 2ème classe pour le nombre de kilomètres
correspondant au total des kilomètres (et/ou des sections) mentionnés sur les
divers titres de transport délivrés.

 

Art. 7.

Au cas où
l'employé utilise plusieurs moyens de transport en commun public et où la
distance effectuée par un transport en commun public urbain et/ou suburbain ne
peut pas être vérifiée, et où la distance parcourue ne pourra donc pas faire
l'objet d'une addition, les parties signataires conviennent de procéder comme
il est indiqué à l'article précédent, en fixant l'intervention des entreprises
pour la distance parcourue en transport en commun public urbain et/ou suburbain
forfaitairement de la manière précisée à l'article 5, § 2, alinéa b).

 

Art. 8.

Au cas où
l'employé utilise à la fois un moyen de transport public et un moyen de
transport autre que celui organisé par l'entreprise, l'intervention pour ce
dernier moyen de transport est calculée comme prévu au chapitre 6 ci-après.

CHAPITRE VI - Employés
n'utilisant pas un moyen de transport public

Art. 9.

§ 1er. Pour
les employés n'utilisant pas les transports publics, l'intervention
hebdomadaire ou mensuelle de l'employeur est calculée sur la base du tableau
repris en annexe de cette convention collective de travail.

§ 2. Ce tableau
est lié à l’indice des prix à la consommation. Pour la première fois, il s’agit
de l’indice de janvier 1998 : 101,71.

Ce tableau
sera adapté au moment des adaptations des « interventions de l’employeur
par kilomètre dans les prix de l’abonnement social (carte-train) de la
SNCB » en comparant l’indice du mois, précédant le mois durant lequel la
SNCB modifie son barème à l’indice du mois précédant le mois de la dernière
modification du barème SNCB.

 

Art. 10.

Les
dispositions de ce chapitre ne s'appliquent que si les distances réelles
aller-retour additionnées atteignent au moins 1 km.

 

Art. 11.

Le nombre de
kilomètres à prendre en considération est celui du trajet le plus court calculé
sur base du dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires
entre toutes les communes de Belgique, qui figure en annexe de l'Arrêté Royal
du 15 octobre 1969.

La distance
est ainsi déterminée par le nombre de kilomètres entre la commune de la
résidence de l'employé et celle de l'entreprise.

Toutefois, dans
les cas d'anomalies géographiques résultant de la localisation de l'entreprise
et/ou de la résidence de l'employé, il pourra être dérogé à cette définition
sur la base d'un règlement paritaire au niveau de l'entreprise.

 

 

 

 

 

 

Art. 12.

Pour les
employés qui habitent la commune dans laquelle se situe l'entreprise,
l'intervention sera calculée en fonction de la distance la plus courte
effectivement parcourue de la résidence de l'employé jusqu'à l'entreprise.
Cette distance, calculée aller-retour, est arrondie au kilomètre supérieur ou
inférieur selon que la tranche kilométrique dépasse ou non 500 mètres.

Art. 12bis

Pour les
employés qui se déplacent pour une partie ou l’entièreté de la distance, en
vélo, l’intervention de l’employeur reprise dans ce chapitre VI est considérée
comme une indemnité vélo.

L’employeur
confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires
permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo. Ces données
comprennent la distance prise en compte jusqu’au lieu de travail, le nombre de
jours de présence au travail et l’indemnité payée.

CHAPITRE VII - Transport organisé par les
entreprises avec la participation financière des employés ou organisé par les
entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Art. 13.

Lorsque le
transport de la résidence à l'entreprise est organisé par les entreprises à
leur charge exclusive ou avec la participation financière des employés, la
présente convention doit être considérée comme exécutée dès que la charge de
l'entreprise atteint ou dépasse, par employé utilisateur, 50% du prix de
l'abonnement social SNCB - 2ème classe pour la même distance parcourue.

Si tel n'est
pas le cas, l'application du principe selon lequel l'intervention de
l'entreprise est égale à 50% du prix de l'abonnement social SNCB - 2ème classe
pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au niveau de
l'entreprise.

 

Art. 14.

Pour le
calcul de la distance parcourue par le moyen de transport organisé par
l'entreprise, il doit être tenu compte du fait que ce moyen de transport
n'effectue généralement pas un trajet direct entre la résidence de l'employé et
le lieu de travail.

Dans ce cas,
la distance servant de base à l'intervention de l'entreprise sera fixée
paritairement au niveau de l'entreprise.

 

Art. 15.

Lorsque
l'employé utilise à la fois un moyen de transport organisé par l'entreprise et
un autre moyen de transport, l'intervention de l'entreprise sera calculée sur
base de la distance totale en soustrayant toutefois les frais supportés déjà
par l'entreprise pour le transport organisé par celle-ci.

L'application
du principe selon lequel l'intervention de l'entreprise est égale à 50% du prix
de l'abonnement social SNCB - 2ème classe pour la même distance parcourue sera
réglée paritairement au niveau de l'entreprise, l'article 14 étant dûment pris
en considération.

CHAPITRE VIII - Epoque de
remboursement

Art. 16.

Les
dispositions pratiques pour le paiement de l'intervention des entreprises dans
les frais de transport supportés par les employés seront fixées paritairement
sur le plan de l'entreprise.

CHAPITRE IX - Modalités de
remboursement

Art. 17.

L'intervention
se fait seulement pour les jours de présence au travail. Cette disposition
n'est cependant pas applicable aux employés étant en possession d'un
abonnement.

Dans ce cas,
ils peuvent également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence,
pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement
et qu'ils ne puissent pas en obtenir le remboursement.

L'intervention
des entreprises dans les frais de transport par chemins de fer sera payée
contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements
sociaux.

L'intervention
des entreprises dans les frais de transport par chemins de fer vicinaux sera
payée sur présentation du titre de transport délivré par la SNCV.

L'intervention
des entreprises dans les frais de transport en commun public urbain et/ou
suburbain sera payée contre remise du titre de transport délivré par les
sociétés organisant le transport en commun public urbain et/ou suburbain.

Pour les
employés qui n'utilisent pas un moyen de transport public, le remboursement se
fera sans autres modalités.

CHAPITRE X - Dispositions
particulières

Art. 18.

Dans les cas
où des solutions différentes plus favorables sur certains points de la présente
convention seraient en vigueur dans des entreprises visées à l'article 1er,
celles-ci pourront être maintenues.

 

Art. 19.

Si l'entreprise le demande, les employés sont tenus de déclarer le moyen
de déplacement qu'ils utilisent.

Ils
déclareront d'initiative tout changement de lieu de résidence ou de moyen de
transport.

CHAPITRE XI - Durée de la
convention

Art. 20.

La présente
convention collective de travail, prenant effet au 1er janvier 1973, est
conclue pour une durée indéterminée.

 

Annexe à la convention collective de travail du 4 octobre
1999

 

Tableau de base pour le
calcul des interventions dans les frais de transport privé des employés des
fabrications métalliques (Commission paritaire 209) - Indice 101.71

 

Distance
en km

Intervention
hebdomadaire

Intervention
mensuelle

Distance
en km

Intervention
hebdomadaire

Intervention
mensuelle

1

136

455

43 – 45

554

1.870

2

136

455

46 – 48

583

1.970

3

136

455

49 – 51

616

2.080

4

146

490

52 – 54

636

2.155

5

160

530

55 – 57

657

2.220

6

170

560

58 – 60

678

2.295

7

177

595

61 – 65

704

2.380

8

187

625

66 – 70

739

2.500

9

197

660

71 – 75

773

2.615

10

207

690

76 – 80

806

2.730

11

 219

730

81 – 85

843

2.855

12

226

760

86 – 90

873

2.970

13

238

800

91 – 95

909

3.085

14

249

835

96 – 100

942

3.195

15

260

865

101 – 105

977

3.320

16

268

905

106 – 110

1.012

3.440

17

278

935

111 – 115

1.047

3.555

18

289

970

116 – 120

1.084

3.685

19

300

1.005

121 – 125

1.117

3.795

20

308

1.040

126 – 130

1.152

3.910

21

318

1.070

131 – 135

1.185

4.035

22

329

1.110

136 – 140

1.217

4.145

23

341

1.145

141 – 145

1.251

4.255

24

352

1.180

146 – 150

1.297

4.420

25

360

1.215

151 – 155

1.318

4.490

26

372

1.250

156 – 160

1.351

4.595

27

382

1.285

161 – 165

1.383

4.705

28

393

1.315

166 – 170

1.416

4.820

29

400

1.350

171 – 175

1.449

4.930

30

411

1.385

176 – 180

1.479

5.040

31 – 33

429

1.450

181 – 185

1.511

5.155

34 – 36

463

1.560

186 – 190

1.544

5.265

37 – 39

493

1.660

191 – 195

1.577

5.370

40 – 42

522

1.765

196 – 200

1.609

5.485

 

 

Résumé

 

1. Ayants droit

Ø      
Pour
les déplacements en transport commun public : tous les employés. Depuis le
1er avril 2001, il n’y a plus de plafond.

Ø      
Pour
les déplacements par un moyen de transport privé : les employés gagnant
une rémunération brute mensuelle qui n’excède pas un plafond fixé par une CCT
nationale ou régionale. Le plafond national s’élève à 2.951,10 EUR depuis le
1er juillet 2003. Pour le plafond régional éventuel, voyez le chap. 12.2.

 

2. Moyens de transport

Tous les
moyens de transport publics et privés, y compris le vélo.

 

3. Montant de l’intervention patronale

-         
transport
par train : selon le barème dans la documentation inteprofessionnelle sous
le n° 252.2.19.3

-         
transport
par un moyen de transport de De Lijn, STIB ou TEC

Ø       selon le barème dans la
documentation inteprofessionnelle sous le n° 252.2.19.3 lorsque le prix est
proportionnel à la distance

Ø       56 % du prix réel en cas d’un prix
déterminé d’une manière forfaitaire, sans excéder toutefois le prix de la
carte-train pour une distance de 7 km

-         
moyen
de transport privé : selon le barème dans le chap. 12.3

 


Historique
01/01/2022 31/12/2050 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport
01/01/2020 31/12/2021 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport
01/07/2017 31/12/2019 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport
01/07/2014 30/06/2017 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport
01/07/2009 30/06/2014 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport
01/07/2007 30/06/2009 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport
01/07/2004 30/06/2007 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport
01/07/2004 30/06/2004 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport
07/03/2003 30/06/2004 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport