1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 10/07/2013
Début de validité: 01/07/2009
Fin validité: 30/06/2014

CCT du 06/07/2009Validité: 6 juillet 2009 - indéterminée

Ayants droit

  • Pour les déplacements en transport commun public: tous les employés. Depuis le 1er avril 2001, il n’y a plus de plafond.
  • Pour les déplacements par un moyen de transport privé: les employés gagnant une rémunération brute mensuelle qui n’excède pas un plafond fixé par une CCT nationale ou régionale. 

    • Le plafond est de 4.075,01 EUR depuis le 1er juillet 2013. 
    • Attention: ce plafond a été abrogé pour la province du Limbourg

Moyens de transport

Tous les moyens de transport publics et privés, y compris le vélo.

Montant de l’intervention patronale

  • Transport par train: selon le barème du CNT
  • Transport par un moyen de transport de De Lijn, STIB ou TEC:

    • lorsque le prix est proportionnel à la distance: selon le barème du C.N.T., sans toutefois excéder 75% du prix réel du transport;
    • prix déterminé d'une manière forfaitaire: 71,8% du prix réel, sans excéder le prix de la carte-train pour une distance de 7 km, sans toutefois excéder le montant de l’intervention de l’employeur dans le prix de la carte train assimilé à l’abonnement social pour une distance de 7 km.
  • Transport privé: selon le barème sectoriel.
  • Vélo: selon le barème du CNT transport privé.

Distance

  • Train: pas de distance minimale.
  • Autres moyens de transport: à partir du 1er kilomètre.

 

Une convention collective de travail relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport a été conclue le 15 février 1973 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques. Elle a été déposée au greffe du Service des Relations Collectives et enregistrée sous le numéro 1771/CO/58. 

Elle a été modifiée par :

  • la convention collective du 16 janvier 1980 concernant l'accord national (déposée au greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée sous le numéro 6093/CO/209) ;
  • une convention collective de travail du 4 octobre 1999 (AR 23 janvier 2002 ; MB 18 avril 2002)
  • la convention collective de travail du 24 septembre 2007;
  • l'accord national du 6 juillet 2009 (enregistrée le 26 octobre 2009 sous le n° 95215/CO/209).

En outre, le montant du plafond dont il est question à l’article 1er de la présente CCT a été modifié par :

  • la convention collective de travail concernant l’accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 (déposée au greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 16 juillet 2001 sous le numéro 57.918/CO/209 ;

  • la convention collective de travail du 5 novembre 2001 visant la conversion en euro des montants exprimés en franc belge, déposée au greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60.381/CO/209.
  • l'accord national du 6 juillet 2009 (enregistrée le 26 octobre 2009 sous le n° 95215/CO/209).

Nous vous donnons ci-après le texte de la CCT, complété d’un commentaire.

Nous insistons sur le fait qu’il s’agit ici de la convention collective de base ce qui explique la présence de montants en francs belges. Pour les barèmes actualisés en euro, voyez notre circulaire au Chap. 12.3.  

A. CCT du 15 février 1973

CHAPITRE I - Champ d'application

Art. 1

La présente convention est applicable aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire nationale pour employés des fabrications métalliques.

Son application est cependant limitée aux employés dont les appointements mensuels bruts ne dépassent pas 50.000 F. 

Ce montant subira les fluctuations dues à la liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation. 

Commentaire :      Le plafond de 50.000 F ou 1.239,47 EUR n’est pas uniquement lié à l’indice des prix à la consommation, mais il est en outre régulièrement majoré par des CCT. 

A partir du 1er avril 2001, le plafond pour les employés a été abrogé dans la CCT 19ter concernant l'intervention financière de l’employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du travail (CCT 19 sexies du 30 mars 2001, AR 14 juin 2001, MB 29 juin 2001). Cette modification n’a théoriquement pas d’effet au texte de l’article 1er précité. Dans la pratique toutefois, elle (et d’autres modifications) ont pour conséquence que la CCT du Conseil national du travail est plus favorable que la présente CCT sectorielle depuis le 1er avril 2001 pour les employés des fabrications métalliques qui se déplacent par un moyen de transport public. De ce fait, le plafond est uniquement encore d’application pour les employés se deplaçant par un moyen de transport privé.

Pour les plafonds régionaux éventuels, voyez le chap. 12.2.

CHAPITRE II - Transport par chemins de fer (SNCB)

Art. 2.

Pour les employés répondant aux conditions pour bénéficier d'abonnements sociaux, l'intervention des entreprises dans les frais de transport est réglée par l'Arrêté Royal du 22.12.1971 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements sociaux pour ouvriers et employés (M.B. 30.12.1971).

Art. 3.

Pour les employés utilisant un moyen de transport organisé par la SNCB, mais ne répondant pas aux conditions pour bénéficier d'un abonnement social, l'intervention des entreprises dans le prix des abonnements ordinaires est égale à 50% du prix de l'abonnement social SNCB-2ème classe pour le nombre de kilomètres correspondant (voir Arrêté Royal mentionné à l'article 2) et indiqué sur le titre de transport délivré par la SNCB.

Commentaire : Etant donné que l’abonnement social n’existe plus à la SNCB, la distinction entre les articles 2 et 3 n’est plus d’actualité. Tous les employés ont maintenant droit à une intervention patronale dans frais de transport fixée en fonction du barème repris dans l'article 3 de la CCT n° 19octies du 20 février 2009.

CHAPITRE III - Transport par chemins de fer vicinaux

Art. 4. 

a)  En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer vicinaux, les parties signataires conviennent que l'intervention des entreprises dans le prix des abonnements à la semaine et des abonnements ordinaires est égale à 50% du prix de l'abonnement social SNCB - 2ème classe pour le nombre de kilomètres (ou de sections) correspondant (voir Arrêté Royal mentionné à l'article 2). La mention du nombre de kilomètres (ou de sections) figure sur le titre de transport délivré par la SNCV. 

b)  En aucun cas, l'intervention des entreprises ne pourra excéder 50% du prix réel du transport payé par l'employé. 

Commentaire :La CCT 19octies du Conseil national du travail est plus favorable depuis le 1er février 2009 que l’article 4 de la CCT sectorielle. En vertu de l’article 4 de la CCT du CNT, l’intervention patronale est fixée selon les modalités suivantes :

- lorsque le prix du transport est proportionnel la distance, l’intervention est égale à l’intervention patronale dans le prix de la carte de train assimilée à l’abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75% du prix réel du transport ;

- lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l’intervention de l’employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8% du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l’intervention de l’employeur dans le prix de la carte train assimilé à l’abonnement social pour une distance de 7 km.

CHAPITRE IV - Transport en commun public urbain et suburbain

Art. 5.

En ce qui concerne le transport en commun public urbain et suburbain, organisé soit par les sociétés membres de l'Union belge des transports en commun urbains, soit par la SNCV, les parties signataires fixent comme suit les modalités d'intervention des entreprises en faveur des employés utilisant ce type de transport.

§1.  a) les employés en cause présentent à la direction des entreprises une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport en commun urbain ou suburbain pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail et vice-versa;

       b) en outre, l'intervention de l'entreprise est subordonnée à l'utilisation par l'intéressé du titre de transport le moins onéreux;

       c) la direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration;

§2. a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des entreprises est égale à 50% du prix des abonnements sociaux SNCB - 2ème classe, pour une distance correspondante

     b)  lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, l'intervention des entreprises est fixée de manière forfaitaire à 50% du prix effectivement payé par l'employé.

Commentaire : La SNCV n’existe plus. On vise le transport organisé par De Lijn, le STIB ou la TEC. Les observations en-dessous de l’article 4 sont également d’application en matière du transport en commun public urbain et suburbain.

CHAPITRE V - Moyens de transport mixtes

Art. 6.

Au cas où l'employé utilise plusieurs moyens de transport en commun public et où la distance effectuée en transport en commun public urbain et/ou suburbain peut être vérifiée, les parties signataires conviennent que l'intervention des entreprises dans le total des frais de transport est égale à 50% du prix de l'abonnement social SNCB - 2ème classe pour le nombre de kilomètres correspondant au total des kilomètres (et/ou des sections) mentionnés sur les divers titres de transport délivrés.

Art. 7.

Au cas où l'employé utilise plusieurs moyens de transport en commun public et où la distance effectuée par un transport en commun public urbain et/ou suburbain ne peut pas être vérifiée, et où la distance parcourue ne pourra donc pas faire l'objet d'une addition, les parties signataires conviennent de procéder comme il est indiqué à l'article précédent, en fixant l'intervention des entreprises pour la distance parcourue en transport en commun public urbain et/ou suburbain forfaitairement de la manière précisée à l'article 5, § 2, alinéa b).

Commentaire:Dans ce cas, les règles de la CCT n° 19octies sont plus avantageuses. Le remboursement se fait sur base de l'article 3 de cette CCT.

Art. 8.

Au cas où l'employé utilise à la fois un moyen de transport public et un moyen de transport autre que celui organisé par l'entreprise, l'intervention pour ce dernier moyen de transport est calculée comme prévu au chapitre 6 ci-après.

CHAPITRE VI - Employés n'utilisant pas un moyen de transport public

Art. 9.

§ 1er. Pour les employés n'utilisant pas les transports publics, l'intervention hebdomadaire ou mensuelle de l'employeur est calculée sur la base du tableau repris en annexe de cette convention collective de travail.

Pour les employés néanmoins qui se déplacent, pour une partie ou l'entiereté de la distance, en vélo, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est calculée selon les dispositions du Chapitre II-Transport par chemin de fer (SNCB) à partir du 1er juillet 2007.

A partir du 1er juillet 2009, les employés qui se déplacent, pour une partie ou l'entièreté de la distance, en vélo recevront une intervention de l'employeur dans les frais de transport caclulée selon le tableau annexé à la convention collective de travail n° 19 octies du 20 février 2009 qui fixe les montants de l'intervention de l'employeur dans le transport privé à concurrence de 60% en moyenne, conformément à l'article 11 de la convention collective de travail mentionnée.

A partir de 2010, ce tableau sera indexé automatiquement et annuellement le 1er février de chaque année.

A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de janvier de l'année en cours est comparé à la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de janvier de l'année précédente.

§ 2. Ce tableau est lié à l’indice des prix à la consommation. Pour la première fois, il s’agit de l’indice de janvier 1998 : 101,71.

Ce tableau sera adapté au moment des adaptations des « interventions de l’employeur par kilomètre dans les prix de l’abonnement social (carte-train) de la SNCB » en comparant l’indice du mois, précédant le mois durant lequel la SNCB modifie son barème à l’indice du mois précédant le mois de la dernière modification du barème SNCB.

A partir de 2010, l'indexation aura automatiquement lieu le 1er février de chaque année. 

A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de janvier de l'année en cours est comparée à la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de janvier de l'année précédent.

Art. 10.

Les dispositions de ce chapitre ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 km.

Art. 11.

Le nombre de kilomètres à prendre en considération est celui du trajet le plus court calculé sur base du dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de Belgique, qui figure en annexe de l'Arrêté Royal du 15 octobre 1969.

La distance est ainsi déterminée par le nombre de kilomètres entre la commune de la résidence de l'employé et celle de l'entreprise. 

Toutefois, dans les cas d'anomalies géographiques résultant de la localisation de l'entreprise et/ou de la résidence de l'employé, il pourra être dérogé à cette définition sur la base d'un règlement paritaire au niveau de l'entreprise. 

Art. 12.

Pour les employés qui habitent la commune dans laquelle se situe l'entreprise, l'intervention sera calculée en fonction de la distance la plus courte effectivement parcourue de la résidence de l'employé jusqu'à l'entreprise. Cette distance, calculée aller-retour, est arrondie au kilomètre supérieur ou inférieur selon que la tranche kilométrique dépasse ou non 500 mètres.

Art. 12bis

Pour les employés qui se déplacent pour une partie ou l’entièreté de la distance, en vélo, l’intervention de l’employeur reprise dans ce chapitre VI est considérée comme une indemnité vélo.

L’employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu’au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l’indemnité payée.

CHAPITRE VII - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Art. 13.

Lorsque le transport de la résidence à l'entreprise est organisé par les entreprises à leur charge exclusive ou avec la participation financière des employés, la présente convention doit être considérée comme exécutée dès que la charge de l'entreprise atteint ou dépasse, par employé utilisateur, 50% du prix de l'abonnement social SNCB - 2ème classe pour la même distance parcourue.

Si tel n'est pas le cas, l'application du principe selon lequel l'intervention de l'entreprise est égale à 50% du prix de l'abonnement social SNCB - 2ème classe pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise. 

Art. 14.

Pour le calcul de la distance parcourue par le moyen de transport organisé par l'entreprise, il doit être tenu compte du fait que ce moyen de transport n'effectue généralement pas un trajet direct entre la résidence de l'employé et le lieu de travail.

Dans ce cas, la distance servant de base à l'intervention de l'entreprise sera fixée paritairement au niveau de l'entreprise. 

Art. 15.

Lorsque l'employé utilise à la fois un moyen de transport organisé par l'entreprise et un autre moyen de transport, l'intervention de l'entreprise sera calculée sur base de la distance totale en soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour le transport organisé par celle-ci.

L'application du principe selon lequel l'intervention de l'entreprise est égale à 50% du prix de l'abonnement social SNCB - 2ème classe pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise, l'article 14 étant dûment pris en considération.

CHAPITRE VIII - Epoque de remboursement

Art. 16.

Les dispositions pratiques pour le paiement de l'intervention des entreprises dans les frais de transport supportés par les employés seront fixées paritairement sur le plan de l'entreprise.

CHAPITRE IX - Modalités de remboursement

Art. 17.

L'intervention se fait seulement pour les jours de présence au travail. Cette disposition n'est cependant pas applicable aux employés étant en possession d'un abonnement.

Dans ce cas, ils peuvent également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence, pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'ils ne puissent pas en obtenir le remboursement. 

L'intervention des entreprises dans les frais de transport par chemins de fer sera payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux. 

L'intervention des entreprises dans les frais de transport par chemins de fer vicinaux sera payée sur présentation du titre de transport délivré par la SNCV. 

L'intervention des entreprises dans les frais de transport en commun public urbain et/ou suburbain sera payée contre remise du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport en commun public urbain et/ou suburbain. 

Pour les employés qui n'utilisent pas un moyen de transport public, le remboursement se fera sans autres modalités. 

CHAPITRE X - Dispositions particulières

Art. 18.

Dans les cas où des solutions différentes plus favorables sur certains points de la présente convention seraient en vigueur dans des entreprises visées à l'article 1er, celles-ci pourront être maintenues.

Art. 19.

Si l'entreprise le demande, les employés sont tenus de déclarer le moyen de déplacement qu'ils utilisent.

Ils déclareront d'initiative tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport. 

CHAPITRE XI - Durée de la convention

Art. 20.

La présente convention collective de travail, prenant effet au 1er janvier 1973, est conclue pour une durée indéterminée.

Commentaire:
L'article 8 de l'accord national du 6 juillet 2009 prévoit encore deux mesures supplémentaires:
-  §5 A partir du 1er juillet 2009, les employeurs prendront en charge les frais de transport des employés insérés dans les cellules pour l'emploi, en tenant compte des distances effectivement parcourues pour participer aux activités de ces cellules pour l'emploi, sur base des tarifs fixés, en fonction du moyen de transport utilisé, par la CCT du 15 février 1973 concernant l'intervention dans les frais de transport des employés.
-  §6. Dans le cadre des rapports de mobilité tri-annuels (Loi du 8 avril 2003, chapitre XI) il est recommandé aux entreprises avec plus de 100 travailleurs d'examiner en Conseil d'entreprise les possibilités de soutien de la mobilité et d'utilisation du système tiers payant.

L'article 9 §4 de ce même accord national 2009-2010 prévoit encore que lorsque l'employé qui suit des formations à la demande de l'employeur, les coûts réels des frais de transport de l'employé sont remboursés par l'employeur.

Annexe à la convention collective de travail du 4 octobre 1999

Tableau de base pour le calcul des interventions dans les frais de transport privé des employés des fabrications métalliques (Commission paritaire 209) - Indice 101.71

Commentaire : Il s’agit ici de montants exprimés en BEF. Pour les barèmes actualisés en euro, voyez notre circulaire au Chap. 12.3.

Distance en km Intervention hebdomadaire Intervention mensuelle Distance en km Intervention hebdomadaire Intervention mensuelle
1 136 455 43 – 45 554 1.870
2 136 455 46 – 48 583 1.970
3 136 455 49 – 51 616 2.080
4 146 490 52 – 54 636 2.155
5 160 530 55 – 57 657 2.220
6 170 560 58 – 60 678 2.295
7 177 595 61 – 65 704 2.380
8 187 625 66 – 70 739 2.500
9 197 660 71 – 75 773 2.615
10 207 690 76 – 80 806 2.730
11  219 730 81 – 85 843 2.855
12 226 760 86 – 90 873 2.970
13 238 800 91 – 95 909 3.085
14 249 835 96 – 100 942 3.195
15 260 865 101 – 105 977 3.320
16 268 905 106 – 110 1.012 3.440
17 278 935 111 – 115 1.047 3.555
18 289 970 116 – 120 1.084 3.685
19 300 1.005 121 – 125 1.117 3.795
20 308 1.040 126 – 130 1.152 3.910
21 318 1.070 131 – 135 1.185 4.035
22 329 1.110 136 – 140 1.217 4.145
23 341 1.145 141 – 145 1.251 4.255
24 352 1.180 146 – 150 1.297 4.420
25 360 1.215 151 – 155 1.318 4.490
26 372 1.250 156 – 160 1.351 4.595
27 382 1.285 161 – 165 1.383 4.705
28 393 1.315 166 – 170 1.416 4.820
29 400 1.350 171 – 175 1.449 4.930
30 411 1.385 176 – 180 1.479 5.040
31 – 33 429 1.450 181 – 185 1.511 5.155
34 – 36 463 1.560 186 – 190 1.544 5.265
37 – 39 493 1.660 191 – 195 1.577 5.370
40 – 42 522 1.765 196 – 200 1.609 5.485

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/07/2009
N° d'enregistrement
95215
Début de validité
06/07/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
10/07/2009
Date d'enregistrement
26/10/2009
Sujet
accord sectoriel 2009-2010
MB Avis Dépôt
04/11/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2010
Publié au Moniteur Belge du
16/08/2010
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, GROUPES À RISQUE, PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2022 31/12/2050 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport
01/01/2020 31/12/2021 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport
01/07/2017 31/12/2019 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport
01/07/2014 30/06/2017 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport
01/07/2009 30/06/2014 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport
01/07/2007 30/06/2009 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport
01/07/2004 30/06/2007 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport
01/07/2004 30/06/2004 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport
07/03/2003 30/06/2004 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport