55 Mesures anti-crise

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 31/10/2011
Début de validité: 01/10/2011
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail relative aux mesures anti-crise a été conclue le 26 juin 2009 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 octobre 2010 et publiée au Moniteur belge du 10 novembre 2010.

Une convention collective de travail relative à la septième prolongation des mesures anti-crise a été conclue le 6 juin 2011.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 juin 2011 sous le n° 104541/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 juillet 2011.

La CCT du 26 juin 2009 a été modifiée par une convention collective de travail du 5 septembre 2011 (article 10 §1).  Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 octobre 2011 sous le n° 106171/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 octobre 2011.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la CCT du 26 juin 2009 modifiée.

Article 1er

La présente convention collective de travail concernant les mesures anti-crise est d'application aux employeurs et leurs employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Article 2

La présente convention collective est conclue en application de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. Elle traite en particulier du titre 2 de la loi précitée portant des mesures de réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise ainsi que du régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail de la loi précitée.

Article 3

En cas de problèmes liés au volume de travail, les entreprises du secteur pourront utiliser une ou plusieurs des 3 mesures anti-crise reprises dans la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, à savoir :

1. l'adaptation temporaire de crise de la durée du travail;

2. la réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise;

3. le régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail.

Article 4

L'objectif de l'application de ces mesures est d'éviter autant que possible des licenciements et de maintenir au maximum l'emploi. Si malgré ces efforts, l'entreprise est amenée à procéder à des licenciements multiples, les procédures prévues à cet effet s'appliqueront.

Article 5

§1. Si l'entreprise choisit l'adaptation temporaire de crise de la durée du travail, celle-ci devra faire l'objet d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions légales.

§2. Si, en application de la présente convention collective de travail, l'entreprise choisit :

• soit la réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise,

• soit une mesure de régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail,

elle devra le faire dans le respect de la procédure d'information et de concertation décrite à l'article 6 ou 7 de la présente convention collective de travail.

§3. Les conditions de critères économiques pour que l'entreprise puisse introduire les mesures anti-crises sont celles prévues par la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise et ses arrêtés d'exécution.

§4. Si, en application de la présente convention collective de travail, l'entreprise porte son choix sur la mesure de régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, la durée de la suspension complète et partielle de l'exécution du contrat de travail ne dépassera pas la durée  maximale prévue à l'article 26 de la loi la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi en temps de crise et ses arrêtés d'exécution

Article 6

§1. Préalablement à l'introduction de la mesure, l'entreprise avec délégation syndicale pour employés, devra informer cette dernière et se concerter avec elle sur :

1. la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer des mesures anticrise;

2. les mesures anti-crise envisagées et ses effets sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés - ces 3 possibilités sont considérées de manière équivalente.

3. les modalités concrètes d'application des mesures anti-crise ;

4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours ;

5. l'effet des mesures envisagées pour le maintien maximal de l'emploi.

§2. Cette concertation prendra cours en même temps que la notification au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi prévue par l'article 22 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.

§3. Pendant l'application :

• de la réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise

• de la mesure de régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail,

un suivi des mesures aura lieu tous les 15 jours avec la délégation syndicale employé.

§4. A l'occasion de ce suivi, l'employeur et la délégation syndicale pour employé examineront :

• l'évolution de la situation économique de l'entreprise ;

• l'effet des mesures ;

• les aménagements éventuels à apporter à l'application des mesures.

§5. Sans préjudice de l'application de l'article 8, le droit à la concertation et au suivi ne confère pas un droit de blocage.

Article 7

§1. Préalablement à l'introduction de la mesure, l'entreprise sans délégation syndicale pour employés devra communiquer, au moins 14 jours avant l'application de la mesure, au Président de la commission paritaire ce qui suit:

1. la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer des mesures anticrise;

2. les mesures anti-crise envisagées et ses effets sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés, - ces 3 possibilités sont considérées de manière équivalente.

3. les modalités concrètes d'application des mesures anti-crise ;

4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours ;

5. l'effet des mesures envisagées pour le maintien maximal de l'emploi.

Le Président de la commission paritaire informe à son tour les porte-paroles des organisations représentées dans la Commission Paritaire.

§2. La communication au Président de la commission paritaire doit être faite en même temps que la notification au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi prévue par l'article 22 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise

Article 8

§1. En cas de non respect des procédures prévues à l'article 6 ou à l'article 7 de cette convention collective de travail, la partie la plus diligente peut demander une procédure d'urgence de conciliation auprès du Bureau de conciliation régionale afin d'examiner les différends quant au respect de la procédure d'information et de concertation endéans les trois jours ouvrables après la demande de la partie la plus diligente.  Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les 3 jours ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables.

§2. Le Bureau de conciliation régionale est le garant de l'application de la concertation. Afin de faire respecter la procédure d'information et de concertation, le Bureau de conciliation régionale pourra, en cas de besoin, suspendre au niveau de l'entreprise en question l'application des mesures anti-crise prévue par la présente convention collective de travail.

Article 9

La commission paritaire suivra et évaluera mensuellement l'application de cette convention collective de travail dans les entreprises du secteur.

Article 10

§1. A titre supplétif et sauf dérogation convenue dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, l'employé soumis au régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, recevra un complément de 9,40 EUR par jour de chômage à charge de l'employeur.  A partir du 1er octobre 2011 ce complément est de 10 EUR par jour de chômage.

En outre l'employé recevra 0,94 EUR à charge de l'employeur, augmenté de 1 EUR à partir du 1er octobre 2011:

- par jour de régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail;

- pour chaque tranche complète de 50 EUR au delà du salaire mensuel plafonné (2.206,46 EUR au premier janvier 2009) prévu dans le cadre de la réglementation chômage.

Par "jour", il y a lieu d'entendre chaque jour pour lequel l'Office national de l'Emploi paie à l'employé une allocation de chômage.

Commentaire: l'article 10 §1 entre en vigueur le 1er octobre 2011.

§2. Le montant imposable de l'allocation mensuelle de crise majorée des indemnités octroyées ne peut dépasser 100% du salaire mensuel brut imposable.

§3. Par salaire mensuel, il y a lieu d'entendre le salaire mensuel de base augmenté des primes dont la périodicité ne dépasse pas le mois. Il n'est pas tenu compte des réductions du salaire mensuel liées à l'application, dans l'entreprise, d'autres mesures anticrise.

§4. En cas d'occupation à temps partiel, les indemnités seront octroyées de manière à ce que l'employé à temps partiel reçoive un montant brut imposable mensuel qui devra rester proportionnel à ce dont pourrait bénéficier un employé à temps plein.

§5. L'application de cet article est supplétive. Ceci signifie qu'il est d'application sauf s'il existe au niveau de l'entreprise un autre règlement vers le haut ou vers le bas, qui est prévu par une convention collective de travail d'entreprise. En tous les cas le supplément doit, conformément à la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi en temps de crise, être au moins équivalent au supplément accordé aux ouvriers de la même entreprise.

Article 11

§1. Les périodes de mesures anti-crise reprises ci-après seront assimilées à des journées de travail dans les cas suivants :

a) pour la réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise ainsi que pour le régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail en ce qui concerne :

• Les vacances annuelles (tant les jours de vacances que le pécule de vacances);

• Le droit aux éco-chèques ;

• En cas de délais et d'indemnités de préavis ;

b) pour le régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail en ce qui concerne :

• La prime de fin d'année, aux mêmes conditions que pour le chômage temporaire des ouvriers ;

• Assurance hospitalisation extra légale

• Toutes autres assimilations accordées aux ouvriers en cas de chômage temporaire

§2. D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet de la concertation préalable.

§3. L'indemnité complémentaire de prépension après une application de la réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise sera calculée sur base d'une rémunération à temps plein.

Article 12

En application de l'article 20 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, un travailleur ayant eu recours à la  mesure de crédit-temps dans les 6 mois de l'entrée en vigueur de l'article 20 précité, pourra demander de bénéficier du régime de réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise en remplacement du crédit temps, pour autant que l'entreprise fasse application de ce régime.

Article 13 

La présente convention collective de travail n'a pas d'effet sur les accords déjà existants au niveau de l'entreprise. Les engagements pris dans le cadre d'accords au niveau de l'entreprise ne peuvent être modifiés qu'à ce niveau.

Article 14

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le jour où la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi en temps de crise est publiée. Elle prend fin en même temps que l'expiration du titre 2 de la loi susnommée.

Commentaire: les dispositions prennent fin le 31 décembre 2011.


Historique
22/03/2021 21/03/2022 55 Mesures anti-crise (Brexit)
01/10/2011 31/12/2011 55 Mesures anti-crise
01/06/2011 30/09/2011 55 Mesures anti-crise
01/04/2011 31/05/2011 55 Mesures anti-crise
01/02/2011 31/03/2011 55 Mesures anti-crise
01/01/2011 31/01/2011 55 Mesures anti-crise
01/10/2010 31/12/2010 55 Mesures anti-crise
01/07/2010 30/09/2010 55 Mesures anti-crise
01/01/2010 30/06/2010 55 Mesures anti-crise
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