01 Accord sectoriel 2015-2016
(Sous-)Commission paritaire n°:
210.00.00-00.00
Mise à jour: 24/07/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016
Un accord sectoriel 2015-2016 a été conclu le 27 octobre 2015 au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 25 novembre 2015 sous le n° 130314/CO/210.
Pour le texte intégral de cet accord, voir CCT liée n° 130314.
Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.
Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail
Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail
Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:
- les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
- les organisations qui adhèrent à la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;
- les employeurs membres d'une organisation liée;
- les travailleurs d'un employeur lié.
Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.
Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire
Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.
La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.
L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.
Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
27/10/2015 |
N° d'enregistrement
130314 |
Début de validité
01/01/2015 |
Fin validité
31/12/2016 |
Date de dépôt
28/10/2015 |
Date d'enregistrement
25/11/2015 |
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Sujet
accord sectoriel 2015-2016 |
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MB Avis Dépôt
07/12/2015 |
Force obligatoire
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
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Publié au Moniteur Belge du
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Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE |
Historique | ||
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01/01/2023 | 31/12/2024 | 01 Accord sectoriel 2023-2024 |
01/01/2021 | 31/12/2022 | 01 Accord sectoriel 2021-2022 |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 01 Accord sectoriel 2019-2020 |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 01 Accord sectoriel 2017-2018 |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 01 Accord sectoriel 2015-2016 |
01/01/2013 | 31/12/2014 | 01 Accord sectoriel 2013-2014 |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 01 Accord national |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 01 Accord national |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 01 Accord national 2007-2008 |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 01 Accord national 2003-2004 |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 01 Accord national 2001-2002 |