01 Accord national 2001-2002

(Sous-)Commission paritaire n°:
210.00.00-00.00

Mise à jour: 26/06/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Un accord national  2001-2002 a été conclu le 23 février  2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique.

Il a été enregistré le 19 mars 2001 sous le numéro 56811/CO/210 et l'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 3 mai 2001.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Texte de la convention collective de travail du 23 février 2001

 

 

PREAMBULE

 

Vu l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000;

Se référant à l'exposé de la situation économique de l'industrie sidérurgique donné en réunion restreinte de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (n°210) du 5 février 2001;

Eu égard aux revendications syndicales;

Eu égard à la volonté exprimée par les interlocuteurs responsables pour le secteur que les matières rentrant dans leur compétence soient réglées dans les limites du présent protocole;

Eu égard à la nécessité de veiller à préserver la compétitivité des entreprises dans un contexte de concurrence accrue;

 

les parties concluent le présent accord dans l'esprit de l'accord interprofessionnel.

 

1. EMPLOI

 

1.1.         Crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière (CCT n°77 conclue au CNT le 14.02.2001):

Allongement de 1 an de la durée de l'exercice du droit au crédit-temps instauré dans le cadre de la CCT n°77: au niveau du secteur, la durée maximale est portée à 2 ans sur l'ensemble de la carrière.

 

1.2.         Prépension:

Prépension - régime particulier travail de nuit: prolongation pour la période 2001-2002 du régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans, ayant un passé professionnel de 33 ans et des prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail visé par la CCT n°46 du Conseil National du Travail.

L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n°17 conclue au sein du Conseil National du Travail.

Maintien de la possibilité légale d'obtenir une dispense à l'obligation de remplacement.

Prépension 58/25: prolongation pour la période 2001-2002 du régime sectoriel de prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés de 58 ans, ayant un passé professionnel de 25 ans.

L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil National du Travail.

Maintien de la possibilité légale d'obtenir une dispense à l'obligation de remplacement.

 

1.3.         Heures supplémentaires:

Dans l'esprit de l'accord interprofessionnel, respect des règles légales et d'entreprise en matière de durée du travail. Information périodique des représentants des travailleurs au niveau des entreprises.

 

 

1.4.         Stress au travail:

Le secteur demande aux entreprises de mener une politique visant à prévenir collectivement le stress occasionné par le travail et pour ce faire, d'intégrer la problématique du stress collectif dans leur plan de prévention, en s'inspirant des recommandations avancées dans la CCT n°72 conclue à ce sujet au CNT.

 

2. MOBILITE

Le secteur invite les entreprises à procéder en leur sein à un inventaire des initiatives existantes, en vue de dégager, en concertation avec la délégation locale, des pistes de solution à la lumière des recommandations de l'accord interprofessionnel.

 

3. FORMATION PROFESSIONNELLE

 

3.1.         Formation permanente:

Les entreprises poursuivent et consolident leurs efforts internes pour améliorer la qualification des travailleurs en service en liaison avec l'évolution technologique. Les initiatives de formation interne développées par les entreprises sont commentées à la délégation syndicale dans le cadre des négociations collectives locales et le poids des efforts de formation est dûment évalué à cette occasion au niveau de chaque entreprise.

Il est recommandé aux entreprises de n'exclure aucune catégorie de travailleurs lors de l'élaboration des programmes de formation professionnelle.

Le président de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi que les responsables nationaux des organisations signataires reçoivent une fois par an toutes les informations relatives aux efforts consentis par les entreprises, en vue de procéder ensemble à l'évaluation de l'application de l'accord sectoriel, selon une méthodologie à convenir (en groupe paritaire).

 

3.2.         Groupes à risque:

Prolongation des efforts antérieurs (0,10 %) par la reconduction pour les années 2001-2002 des termes de l'accord de secteur du 4 mai 1999 et de sa convention collective d'exécution du 30 juin 1999, y compris l'évaluation, selon des modalités à fixer au niveau des entreprises en accord avec la délégation syndicale. Un exemplaire des accords conclus ainsi que du rapport et de l'aperçu financier sont adressés au président de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'aux responsables nationaux des organisations signataires en vue de procéder ensemble à l'évaluation de l'application de l'accord sectoriel.

 

4. FONCTIONNEMENT SYNDICAL

4.1.         E-droits:

Il est recommandé que la manière dont il peut être fait usage des nouveaux moyens de télécommunication soit examinée au niveau des entreprises.

 

4.2.         Formation syndicale:

A partir de l'échéance d'avril du 1er semestre 2001, la part allouée à la formation syndicale est relevée de 500.000 BEF, selon les conditions de la CCT nationale du 2 octobre 1972 (relative à la formation syndicale), dont le texte est adapté en conséquence.

 

 

 

5. EVALUATION

Une évaluation aura lieu en commission paritaire dans le courant du mois de septembre 2001 et 2002 quant à la suite réservée au présent accord au niveau du secteur et des entreprises.

Une copie des accords collectifs d'entreprise est communiquée au président de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (n°210) ainsi qu'aux responsables nationaux des organisations signataires du présent accord.

 

6. PAIX SOCIALE

Les parties signataires déclarent que le présent accord règle tous les problèmes sociaux pendants au niveau national pour sa durée d'application, indépendamment des matières spécifiques traitées au niveau des entreprises.

Les organisations des travailleurs et des employeurs, signataires du présent accord, confirment leur volonté commune d'appliquer et de faire appliquer systématiquement, à tous les niveaux, toutes les dispositions et procédures conventionnelles privilégiant dans les relations sociales la concertation et la conciliation par priorité comme modes de solution des différends et comme moyens d'assurer la paix sociale.

 

7. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n°210) et pour les travailleurs barémisés sous contrat d'emploi.

 

8. DUREE DE VALIDITE

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans s'étendant du 1erjanvier 2001 au 31décembre 2002.

 


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord sectoriel 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord sectoriel 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord sectoriel 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord sectoriel 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord national
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord national
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2007-2008
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001-2002