01 Accord national 2007-2008

(Sous-)Commission paritaire n°:
210.00.00-00.00

Mise à jour: 23/05/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Un accord sectoriel dans la sidérurgie - employés - 2007-2008 a été conclu le 19 juin 2007 au sein de la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juin 2007 sous le n° 83388/CO/210. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 juillet 2007.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, ainsi que quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

 

· Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

 

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

Texte de la convention collective de travail du 11 avril 2003

PREAMBULE

Vu l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, signé le 2 février 2007 ;

Eu égard aux revendications syndicales ;

Eu égard à la volonté exprimée par les interlocuteurs sectoriels que les matières qui sont de leur compétence soient réglées dans les limites du présent accord ;

Les parties concluent le présent accord sectoriel 2007-2008.

CHAPITRE 1er - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé.

CHAPITRE 2 - PREPENSION

Section 1ère - Prépension - Régime particulier travail de nuit

Reconduction pour la période du 01.01.2007 au 31.12.2008 du régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans, ayant un passé professionnel de 33 ans et des prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil National du Travail.

L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil National du Travail.

Une CCT particulière donnera exécution à ces dispositions.

Section 2 - Régime de prépension à partir de 58 ans

Reconduction pour la période du 01.07.2007 au 31.12.2007 du régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ans, ayant un passé professionnel de 25 ans.

L'indemnité complémentaire de prépension - à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil National du Travail.

Une CCT particulière donnera exécution à ces dispositions.

Conclusion d'une nouvelle convention collective de travail instaurant un régime de cadre sectoriel de prépension à partir de 58 ans, suivant les nouvelles conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, pour une durée de 3 ans courant du 01.01.2008 au 31.12.2010.

L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil National du Travail.

Une CCT particulière donnera exécution à ces dispositions.

Section 3 - Nouveau régime conventionnel de prépension 56-40

Le nouveau régime conventionnel de prépension 56-40 sera introduit dans le secteur sous la condition suspensive de la conclusion d'une CCT interprofessionnelle au CNT et suivant les modalités qui seront définies dans cette CCT interprofessionnelle.

Section 4 - Prépension à mi-temps à partir de 55 ans

Les parties signataires renvoient aux entreprises la possibilité d'examiner à leur niveau dans quelle mesure il peut être fait suite aux demandes de prépension à mi-temps.

CHAPITRE 3 - CREDIT-TEMPS

Section 1ère - Modification de la CCT du 6 juin 2005 : allongement de la durée maximale du droit au niveau du secteur :

Suspensions totale des prestations : en application de l'article 3, §2, de la convention collective de travail n° 77bis, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007, la durée maximale du droit au crédit-temps est portée à 5 ans sur l'ensemble de la carrière au niveau du secteur (au lieu de 4 ans) ;

- Réduction des prestations à mi-temps : en application de l'article 3, §2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, la durée maximale du droit au crédit-temps est portée à 4 ans sur l'ensemble de la carrière au niveau du secteur (au lieu de 3 ans), sans préjudice de la possibilité pour les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 4 ans.

Le secteur s'inscrit par ailleurs dans les dispositions du Pacte de solidarité entre les générations concernant l'élargissement du droit au crédit-temps à 4/5èmes en faveur des travailleurs âgés de 55 ans et plus.

Le secteur renvoie aux entreprises le soin de déterminer à leur niveau la politique de remplacement des travailleurs.

Section 2 - Primes d'encouragement flamandes (« Vlaamse aanmoedigingspremies »)

Le secteur renvoie aux entreprises la possibilité d'examiner à leur niveau un cadre pour l'octroi des primes d'encouragement flamandes.

CHAPITRE 4 - FORMATION PROFESSIONNELLE

Section 1ère - Formation

Efforts supplémentaires en matière de formation :

Les présentes dispositions sont conclues dans le prolongement des engagements souscrits dans le cadre des accords sectoriels antérieurs, d'une part, et en exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, ainsi que de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, modifié en dernier lieu par la loi portant exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, d'autre part.

Elles concrétisent l'objectif d'efforts supplémentaires en matière de formation par les mesures suivantes :

- Engagement en matière de dépenses de formation:

En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, lequel appelle tous les secteurs à augmenter chaque année les efforts de 0,10 %, l'engagement annuel en matière de dépenses de formation est majoré de 0,10 % en 2007 et en 2008. Cette majoration de 0,10 % en 2007 et de 0,10 % en 2008 est calculée en prenant comme point de départ la moyenne des dépenses de formation du secteur sur la période 2005 et 2006 , suivant les résultats de l'enquête coordonnée (dite « enquête sectorielle ») - voir ci-après Suivi et évaluation paritaire.

- Suivi et évaluation paritaire :

Le secteur procède au suivi du contenu et de la mise en application des efforts de formation dans les entreprises sidérurgiques via l'enquête coordonnée (dite « enquête sectorielle ») qui est lancée le 2ème trimestre de chaque année.

Le secteur élabore annuellement un « Tableau de reporting des efforts de formation » et évalue ces efforts paritairement.

- Plans de formation :

Les entreprises établissent à leur niveau des plans de formation, qui dressent l'aperçu des besoins de formation et les moyens qui seront mis en oeuvre pour y répondre.

Lors de leur élaboration, ces plans de formation sont commentés et explicités en conseil d'entreprise, qui émet un avis sur ceux-ci. Une communication régulière est prévue sur leur mise en oeuvre et leur évaluation.

Création d'un groupe de travail paritaire ad hoc :

Les parties signataires conviennent de mettre en place un groupe de travail paritaire ad hoc, chargé de mener une réflexion sur la formation, y compris la clarification des notions et des concepts utilisés (définition des différents types de formation, examen des contenus, durée des formations...).

Section 2 - Groupes à risque

La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 % pour la période du 01.01.2007 au 31.12.2008, aux mêmes conditions que dans l'accord 2005-2006: l'ensemble des entreprises sidérurgiques sont invitées à prendre des initiatives et à en déterminer les modalités concrètes à leur niveau en accord avec la délégation syndicale, par la conclusion de conventions collectives de travail d'entreprise.

La convention collective de travail d'entreprise doit déterminer la notion de groupes à risque prise en considération, ainsi que la ou les initiatives retenues. Par ailleurs, les entreprises s'engagent à établir et à déposer chaque année au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation et un aperçu financier.

Le Président de la CP 210 et les parties signataires de l'accord sectoriel reçoivent un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier.

Une CCT particulière donnera exécution à ces dispositions.

Un groupe de travail paritaire ad hoc est créé pour procéder au rapport de synthèse et à l'évaluation des efforts groupes à risque des entreprises du secteur. Ce groupe sera convoqué pour la 1ère fois d'ici à la fin juin 2007 pour procéder à la synthèse et à l'évaluation des efforts 2006, sur la base des rapports d'évaluation et aperçus financiers 2006 déposés au greffe du SPF Emploi par les entreprises du secteur pour le 01.07.2007.

CHAPITRE 5 - MOBILITE

Remboursement intégral de l'abonnement à des transports publics pour les trajets domicile - lieu de travail :

Au niveau du secteur, l'intervention de l'employeur dans le prix de l'abonnement du travailleur à des transports publics pour les trajets domicile - lieu de travail est portée à 100 %, sans application d'un plafond de rémunération.

CHAPITRE 6 - LOI DU 5 SEPTEMBRE 2001 VISANT A AMELIORER LE TAUX D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS: DROIT A UNE PROCEDURE DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (OUTPLACEMENT)

La procédure de reclassement professionnel que l'employeur doit offrir au travailleur qui est visé à l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 est ouverte tant à des organismes privés qu'à des organismes publics.

CHAPITRE 7 - POLITIQUE DE DIVERSITE EN MATIERE DE PERSONNEL

Le secteur recommande aux entreprises de mener à leur niveau une politique de diversité en matière de personnel et de gestion des ressources humaines.

Il souligne l'intérêt de veiller à la diversité des équipes de travailleurs et demande aux entreprises de lutter contre toute forme de discrimination.

Le conseil d'entreprise est informé des mesures de diversité qui sont prises au niveau de l'entreprise et ces mesures sont reprises au règlement de travail.

CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS DE L'AIP 2007-2008 EN MATIERE DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET DE CONTRATS DE REMPLACEMENT

Le secteur fait siennes les recommandations des partenaires sociaux interprofessionnels en matière de contrats à durée déterminée et de contrats de remplacement.

A cet effet, il recommande aux entreprises d'élaborer, à leur niveau, un cadre collectif permettant de prendre en considération, pour la fixation des barèmes salariaux, l'ancienneté d'un travailleur qui à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de remplacement, est engagé chez le même employeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En ce qui concerne la période d'essai, le secteur recommande aussi aux entreprises de prévoir qu'une nouvelle période d'essai ne peut être convenue si, à l'issue de plusieurs contrats à durée déterminée ou un remplacement de 6 mois au moins, un travailleur est engagé pour la même fonction avec un contrat à durée indéterminée.

La notion de contrat de remplacement s'entend aussi des contrats de travail intérimaires visés par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, suivant les usages locaux.

CHAPITRE 8 - PAIX SOCIALE

Les parties signataires déclarent que le présent accord règle tous les problèmes liés aux dispositions du présent accord, indépendamment des matières spécifiques traitées au niveau des entreprises.

Les organisations des travailleurs et des employeurs, signataires du présent accord, confirment leur volonté commune d'appliquer et de faire appliquer systématiquement, à tous les niveaux, toutes les dispositions et procédures conventionnelles privilégiant dans les relations sociales la concertation et la conciliation par priorité comme modes de solution des différends et comme moyens d'assurer la paix sociale.

CHAPITRE 9 - DUREE DE VALIDITE

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans s'étendant du 01.01.2007 au 31.12.2008, sauf pour les dispositions spécifiques prévoyant d'autres durées d'application.

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/06/2007
N° d'enregistrement
83388
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
31/12/2008
Date de dépôt
20/06/2007
Date d'enregistrement
25/06/2007
Sujet
accord sectoriel 2007-2008
MB Avis Dépôt
20/07/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord sectoriel 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord sectoriel 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord sectoriel 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord sectoriel 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord national
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord national
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2007-2008
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001-2002