01 Accord national 2003-2004

(Sous-)Commission paritaire n°:
210.00.00-00.00

Mise à jour: 22/05/2008
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

Un accord sectoriel dans la sidérurgie - employés - 2003-2004 a été conclu le 11 avril 2003 au sein de la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 mai 2003 sous le n° 66332/CO/210. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 3 juillet 2003.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, ainsi que quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

 

· Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

 

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

Texte de la convention collective de travail du 11 avril 2003

PREAMBULE

Vu l'accord interprofessionnel 2003-2004, signé le 17 janvier 2003 ;

Eu égard aux revendications syndicales ;

Eu égard à la volonté exprimée par les interlocuteurs responsables pour le secteur que les matières rentrant dans leur compétence soient réglées dans les limites du présent protocole ;

les parties concluent le présent accord dans l'esprit de l'accord interprofessionnel.

1. PREPENSION

1.1. Prépension - particulier de nuit

Reconduction pour la période du 01.01.2003 au 31.12.2004 du régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans, ayant un passé professionnel de 33 ans et des prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail visé par la n° 46 du Conseil National du Travail.

L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil National du Travail.

1.2. Prépension 58-25

Reconduction pour la période du 01.01.2003 au 31.12.2004 du régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ayant un passé professionnel de 25 ans.

L'idemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil National du Travail.

Maintien de la possibilité légale d'obtenir une dispense à l'obligation de remplacement.

2. CREDIT-TEMPS

Modification et remplacement de la CCT du 29.05.2001 :

- Allongement du droit : En application de l'article 3, §2 de la CCT n°77bis du 19.12.2001, modifiée par la CCT n° 77ter du 10.07.2002, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps dans le cadre d'une suspension totale des prestations est allongée de 2 ans :

au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 3 ans sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 3 ans. Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont déléguées au niveau des entreprises.

Entrée en vigueur : 01.01.2003.

- Seuil « travailleurs de plus de 50 ans » (quota de l'effectif) : En application de l'article 15, §9 de la CCT n°77bis précitée, le quota de l'effectif tel que déterminé par la CCT en son § 1er est augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans l'entreprise.

A ce quota augmenté, le secteur y ajoute une unité supplémentaire par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans l'entreprise, de manière à porter le seuil total « travailleurs âgés » à 2 unités par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans l'entreprise.

Entrée en vigueur : 01.01.2003.

3. FORMATION

3.1. Groupes à risque

Poursuite des efforts antérieurs (0,10 %) en faveur des groupes à risque, par la reconduction pour les années 2003-2004 des termes de la convention collective sidérurgique (CP 210) datée du 29 mai 2001 exécutant l'accord de secteur du 23 février 2001.

Les entreprises du secteur sont invitées à prendre des initiatives en faveur des groupes à risque, dont les modalités concrètes sont déterminées à leur niveau en accord avec la délégation syndicale.

Les accords d'entreprise doivent obligatoirement préciser la notion de groupes à risque pris en considération.

Le secteur évalue paritairement la concrétisation des accords conclus par les entreprises. A cet effet, un exemplaire des accords conclus ainsi que du rapport d'évaluation et de l'aperçu financier sont adressés au Président de la Commission Paritaire pour les Employés de la Sidérurgie ainsi qu'aux responsables nationaux des organisations signataires.

3.2. Formation permanente

Les entreprises poursuivent et consolident leurs efforts internes de formation pour améliorer la qualification des travailleurs en service en liaison avec l'évolution technologique.

Les entreprises établissent, à leur niveau, des plans de formation qui sont commentés et explicités en conseil d'entreprise.

Lors de l'établissement des plans de formation professionnelle, les entreprises veillent à n'exclure aucune catégorie de travailleurs.

Le Président de la Commission Paritaire pour les Employés de la Sidérurgie ainsi que les responsables nationaux des organisations signataires procèdent une fois par an à l'évaluation des efforts consentis par les entreprises, selon la méthodologie (grille) qui a été convenue paritairement.

4. CONCERTATION SOCIALE

Facilités en matière de courrier électronique (e-droits) dans le cadre des missions syndicales

Le secteur formule aux entreprises une recommandation expresse d'examiner à leur niveau la manière dont il pourrait être fait usage des nouveaux moyens de communication électronique dans le cadre des missions syndicales.

5. PAIX SOCIALE

Les parties signataires déclarent que le présent accord règle tous les problèmes sociaux pendants au niveau national pour sa durée d'application, indépendamment des matières spécifiques traitées au niveau des entreprises.

Les organisations des travailleurs et des employeurs, signataires du présent accord, confirment leur volonté commune d'appliquer et de faire appliquer systématiquement, à tous les niveaux, toutes les dispositions et procédures conventionnelles privilégiant dans les relations sociales la concertation et la conciliation par priorité comme modes de solution des différends et comme moyens d'assurer la paix sociale.

6. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est d'application dans les entreprises relevant de la Commission Paritaire pour les Employés de la Sidérurgie (CP n° 210) et pour les travailleurs barémisés sous contrat d'emploi.

7. DUREE DE VALIDITE

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans s'étendant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/04/2003
N° d'enregistrement
66332
Début de validité
01/01/2003
Fin validité
31/12/2004
Date de dépôt
16/04/2003
Date d'enregistrement
26/05/2003
Sujet
protocole d'accord 2003-2004
MB Avis Dépôt
03/07/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, PRÉPENSION, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Historique
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