040101 0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
211.00.00-00.00

Mise à jour: 07/07/2010
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2009-2010 a été conclue le 18 juin 2009 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 29 octobre 2009 sous le n° 95412/CO/211. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 novembre 2009.

Les articles 21 et 21 bis de la CCT du 18 juin 2009 ont été supprimés par une convention collective de travail du 2 juin 2010 (enregistrée le 22 juin 2010 sous le numéro 99927/CO/117; avis de dépôt au Moniteur belge du 6 juillet 2010). 
Les articles 11 et 11bis de la CCT du 17 décembre 2009 ont été insérés par cette même convention.
Le chapitre III de la CCT du 17 décembre 2009 devient chapitre IV; article 11 de cette même CCT devient article 12. 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

A. Texte de la CCT relative aux conditions de salaire et de travail (18/06/2009)

 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "employés" on entend : ci-après les employés de sexe masculin et de sexe féminin.

Par "C.C.T.", on entend : la convention collective de travail.

CHAPITRE III - Salaires, conditions spéciales et indemnités

Section 1. Salaires

Article 6

Les barèmes de salaires applicables au personnel masculin et féminin constituent des minimums au niveau du secteur. 

Article 7

Les barèmes de salaires font l'objet d'une CCT distincte. Ils laissent toute latitude aux employeurs pour reconnaître les mérites respectifs des employés assumant des fonctions équivalentes.

Commentaire:

Pour les appointements minimums et l’évolution ultérieure de ces appointements, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Section 2. Conditions spéciales - Protection de la rémunération: mentions sur le décompte.

Article 8

Le décompte remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération doit contenir les renseignements suivants:

  1. nom et adresse de l'employeur
  2. nom et prénom de l'employé ou numéro matricule de ce dernier chez l'employeur
  3. période à laquelle se rapporte le décompte
  4. rémunération mensuelle brute
  5. autres éléments de la rémunération, à savoir : heures supplémentaires et primes
  6. retenues pour la sécurité sociale
  7. retenues contractuelles
  8. sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale
  9. montant imposable
  10. montant du précompte professionnel (législation fiscale)
  11. sommes non imposables
  12. montant à déduire (cession et saisie de la rémunération, amendes), si nécessaire à détailler en annexe
  13. montant net à payer en espèces.

Plan premier emploi

Article 9

Les engagements existants (paiement à 100%) au niveau des entreprises en matière de travailleurs concernés par le plan premier emploi, sont maintenus. 

Article 10

Dans les entreprises où les travailleurs « plan premier emploi » ne sont pas payés à 100%, il leur sera dorénavant payé 100% à partir du moment où ils effectuent des tâches effectives.

Licenciements

Article 11

Les Conseils d'entreprise ou, à leur défaut, les délégations syndicales bénéficient d'une information périodique sur la politique du personnel, notamment en ce qui concerne les cas de licenciements survenus au cours d'une période déterminée.

Licenciements et Réembauchage

Article 12

Sans contrevenir au principe de l'autorité patronale et afin d'assurer suivant les possibilités économiques des entreprises la stabilité de la main-d'oeuvre, il est souhaitable que les licenciements éventuels s'effectuent en respectant certaines règles d'équité.

Article 13

Il est recommandé d'observer, dans les licenciements  qui seraient le fait de circonstances économiques particulières, un ordre de priorité tenant compte de la compétence, du mérite, de la spécialisation, de l'âge, de l'ancienneté et des charges de famille.

De même, en cas de réembauchage, la priorité sera accordée aux licenciements dans un ordre semblable, mais inverse à celui qui est prévu au licenciement. 

Article 14 

En cas de licenciement collectif, l'employeur avertira préalablement les organisations syndicales afin de pouvoir organiser une concertation pendant une période de trois mois sur l'ensemble des mesures à prendre.

Article 15   Complément d'indemnité 

Ancienniteit/

Ancienneté/

jaar/ans

Wettelijk opzeg/

Préavis légal/

maanden/mois

Complémentaire vergoeding/

indémnité complémentaire/

maanden/ mois

Totaal/Total

in/en

maanden/mois

3 3 1 4
4 3 2 5
5 6 2 8
6 6 2.4 8.4
7 6 2.8 8.8
9 6 3.2 9.2
9 6 3.6 9.6
10 9 4 13
11 9 4.6 13.9
12 9 5.2 14.2
13 9 5.8 14.8
14 9 6.4 15.4
15 12 9 21
16 12 9.6 21.6
17 12 10.2 22.2
18 12 10.8 22.8
19 12 11.4 23.4
20 15 11.4 26.4
21 15 11.4 26.4
22 15 11.4 26.4
23 15 11.8 26.8
24 15 12.4 27.4
25 18 13 31
26 18 13.6 31.6
27 18 14.2 32.2
28 18 14.8 32.8
29 18 15.4 33.4
30 21 16 37
31 21 16.6 37.6
32 21 17.2 38.2
33 21 17.8 38.6
34 21 18.4 39.4
35 24 19 43
36 24 19.6 43.6
37 24 20.2 44.2
38 24 20.8 44.8
39 24 21.4 45.5
40 27 22 49

Cette indemnité complémentaire en cas de préavis consistera toujours en l'octoi d'une somme.  (Indépendamment du fait si pendant la durée du préavis légal, le contrat est encore exécuté ou qu'au contraire, il y est mis fin avant son expiration, ou que l'employeur ne demande pas à l'employé de prester pendant la durée du préavis légal.)

Cas d'exclusion:

- Faute grave.

- Mise à la retraite à l'âge de la pension légale ou prématurément.

Imputabilité:

En cas de recours au juge, l'indemnité complémentaire en cas de préavis sera imputée sur le montant alloué par voie judiciaire.

Clause de réserve:

En cas d'augmentation des préavis légaux à l'avenir, les indemnités complémentaires en cas de préavis seront diminuées à due concurrence afin de maintenir globalement la même durée que la somme des préavis légaux actuellement en vigueur + les indemnités complémentaires, à savoir, respectivement pour: 

 

Ancienneté Mois
3 4
4 5
5 8
10 13
15 21
20 26,4
25 31
30 37
35 43
40 49

             

Section 3. Indemnités

 Article 16 - Prime pour travail en équipes

§1. Le travail en équipes effectué les cinq premiers jours de la semaine donne lieu aux primes suivantes:

  1. équipe de jour de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures : 9,5 p.c. du salaire.
  2. équipe de nuit de 22 heures à 6 heures : 35,5 p.c. du salaire.

§2. Le travail en équipes effectué le samedi donne lieu, outre les primes d'équipes fixées au §1, aux indemnités complémentaires suivantes:

  1. équipe de jour de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures  : 22 p.c. du salaire.
  2. équipe de nuit de 22 heures à 6 heures : 50 p.c. du salaire.

 §3. Le travail en équipes effectué les dimanches et/ou jours fériés, donne lieu outre aux primes d'équipes fixées au paragraphe 1, au sursalaire complémentaire suivant égal à : 100 pourcent du salaire

Article 17 - Prime de shift occasionnel

 §1. Tous les travaux en équipes successives non programmés d'avance, donnent lieu, pendant une durée maximum de sept jours ouvrables consécutifs, en tant que travaux en shift occasionnel, aux primes de shift occasionnel suivantes:

  1. travail en équipes effectué les cinq premiers jours de la semaine
    • équipe de jour: 19 pourcent du salaire;
  2. travail en équipes effectué les cinq premiers jours de la semaine
    • équipe de nuit: 71 pourcent du salaire.
  3. travail en équipes effectué le samedi
    • équipe de jour: 41 pourcent du salaire (19+22) 
    • équipe de nuit: 121 pourcent du salaire (71+50)
  4. travail en équipes les dimanches et/ou jours fériés
    • équipes de jour : 119 pourcent du salaire (19+100)
    • équipes de nuit : 171 pourcent du salaire (71+100)

Par équipe de jour est entendu dans ce cadre, le travail en équipe effectué de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures.

Par équipe de nuit est entendu dans ce cadre, le travail en équipe effectué de 22 heures à 6 heures.

 §2. A partir du huitième jour ouvrable, les primes ordinaires pour travail en équipes sont dues, à savoir:

  1. 9,50 p.c. tel que précisé à l'article 16, du salaire pour les équipes de jour;
  2. 35,5 p.c. du salaire pour les équipes de nuit.

Article 18 - Paiement du travail supplémentaire

 §1. Le travail supplémentaire effectué les cinq premiers jours de la semaine est payé avec un supplément de 100 p.c. à partir de la cinquième heure supplémentaire par jour.

 §2. Le travail supplémentaire effectué le samedi est payé avec un supplément de 50 p.c. pour les deux premières heures travaillées et de 100 p.c. pour les heures suivantes travaillées.

Section 4. Récapitulation indemnités d'équipe 

 Article 19

§1. Equipes successives régulière
(Les indemnités du tableau s'ajoutent à la rémunération de base à 100 p.c., y compris la prime de raffinage) 

Equipes (heures)

 Semaine (lundi au vendredi)

(en p.c.)

 Samedi

(en p.c.)

  Dimanche

(en p.c.)

 a) matin (6-14)  9,50 9,50+22=31,50  9,50+100=109,50 
 b) après-midi (14-22)  9,50 9,50+22=31,50  9,50+100=109,50 
 Equipes de nuit (22-6)  35,5 35,5+50=85,5  35,5+100=135,5 

§2. Equipes occasionnelles
(Les indemnités du tableau s'ajoutent à la rémunération de base à 100 p.c., y compris la prime de raffinage)

 Equipes (heures)

  Semaine (lundi au vendredi)

(en p.c.)

  Samedi

(en p.c.)

  Dimanche

(en p.c.)

 a) matin (6-14)  19  19 + 22 = 41  19+100=119
 b) après-midi (14-22)  19  19 + 22 = 41  19+100=119
 Equipes de nuit (22-6)  71  71 + 50 = 121  71+100=171

Section 5. Passage définitif du travail en équipes en travail de jour 

 Article 20

§1er. Aux employés qui passent définitivement du régime d'équipes de jour, une indemnité forfaitaire est accordé dans les conditions suivantes:

1° en cas de

a) ou bien, réorganisation du service imputable à l'employeur

b) ou bien, accord de l'employeur pour le passage vers un régime de jour en cas d'incapacité définitive pour des raisons médicales pour le travail convenu;

2° elle est seulement valable pour les employés ayant travaillé pendant dix ans ininterrompues en équipes:

  • soit en trois équipes successives à feu continu;
  • soit en deux équipes de façon non discontinue, c'est-à-dire de façon ininterrompue pendant toute l'année.

Cette indemnité forfaitaire est allouée en une fois au moment du passage du régime d'équipes au régime de jour et comprend les primes d'équipes dont l'employé aurait normalement bénéficié au cours des douze mois précédents.

Les éventuels régimes plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise sont maintenus.   

 §2. Le travailleur âgé de 50 ans au moins qui peut prouver une activité professionnelle ininterrompue de 20 ans au moins dans des régimes de travail comme déterminé dans l'article 1 de la CCT nr. 46, a le droit de demander d'être employé dans un régime sans équipe. Si l'employeur y consent, aucune indemnité particulière n'est octroyée.

 §3. Le travailleur âgé de 53 ans au moins qui peut prouver une activité professionnelle de 15 ans au moins dans des régimes de travail comme déterminé dans l'article 1 de la CCT nr. 46, a le droit de demander d'être employé dans un régime sans équipe. Si l'employeur y consent, il lui paiera une indemnité forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipe que le travailleur a obtenues durant les trois mois précédents.

 §4. L'employé âgé de 56 ans peut, après 10 ans ininterrompus de travail en équipes, introduire une demande visant à obtenir un travail de jour. Si l'employeur y accède, il lui paiera une indemnité forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipes dont l'employé a bénéficié au cours des six mois précédents.

 §5. Recommandation aux entreprises d'apporter une attention spécifique et de prendre des mesures pour ces travailleurs qui pour des raisons de santé sont dans l'impossibilité de prester la nuit dans le système d'équipe.

CHAPITRE IV - Liaison à l'indice des prix à la consommation

(...)  

CHAPITRE XXI - Durée de validité

 Article 51

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010 (...).

B. Texte de la CCT relative aux barèmes basés sur l'expérience (17/12/2009)

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. Par employé et travailleur est entendu l'employé du sexe masculin ou féminin.

CHAPITRE II - Système de rémunération

Section I -Barème d'expérience

Article 2

 §1. Les rémunérations mensuelles minimum applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er sont fixées au 1er janvier 2009 selon le barème d'expérience repris dans la présente convention (cf. annexes 1 et 2). 

Ce barème d'expérience détermine les rémunérations minimum dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur.

§2. Les rémunérations mensuelles sont payables 13 ou 14 fois par an. 

Les employés qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année dans une société, reçoivent une gratification en supplément du salaire payé proportionnelle au nombre de mois de service travaillés dans le courant de cette année et proportionnelle à la périodicité des payements.

Pour les annexes reprenant barèmes d'expérience, voyez la CCT liée n° 98619.

Section II - Rémunérations de départ

Article 3

§1. - Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème d'expérience pour 0 année d'expérience.

§2. - La rémunération de départ pour le titulaire d'un diplôme pour une formation réussie de niveau « bachelor » est fixée au niveau 3 du barème d'expérience. 

Lorsque le diplôme obtenu de niveau « bachelor » requiert une durée théorique d'étude supérieure à 3 ans, il est alors tenu compte de cette durée normaled'étude, chaque année de formation complémentaire achevée donne droit à une année d'expérience supplémentaire avec un maximum de 5 années. 

Si le travailleur n'atteint pas un tel niveau de formation « bachelor », le niveau d'expérience 0 est d'application.

§3. - La rémunération de départ pour le titulaire d'un diplôme pour une formation réussie de niveau «master » est fixée au niveau 4 du barème d'expérience. 

Si le travailleur n'atteint pas un tel niveau de formation « master », le niveau d'expérience 3 est éventuellement d'application, si la formation réussie est du niveau « bachelor ». 

Sinon, le niveau d'expérience 0 est d'application. Lorsque le diplôme obtenu de niveau « master » requiert une durée théorique d'étude supérieure à 4ans, il est alors tenu compte de cette durée normale d'étude, chaque année de formation complémentaire achevée donne droit à une année d'expérience supplémentaire avec un maximum de 7 années.

§4. - Pour les travailleurs qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme/certificat de Bachelier ou de Master, la formation professionnelle pertinente qui a abouti à l'octroi d'un diplôme ou certificat est prise en considération pour 3 années d'expérience.

§5. - Pour les travailleurs qui sont déjà détenteurs d'un diplôme/certificat pertinent, une formation professionnelle pertinente additionnelle qui a abouti à l'octroi d'un diplôme ou certificat, est prise en considération comme une (1) année d'expérience supplémentaire.

§6. - Si le travailleur a déjà acquis de l'expérience au moment de son recrutement, celle-ci est prise en considération selon les dispositions visées à l'article 5§2.

§7. - Pour l'acquisition des années d'expérience, aucun cumul n'est possible entre les périodes d'étude et d'autres périodes d'expérience (« 1 mois est 1 mois »).

§8. - Dès le commencement de l'emploi, l'employeur est tenu de communiquer par écrit à l'employé l'expérience qui correspond aux conditions salariales convenues entre les parties. Cette obligation est également d'application lors de tout changement.

Section III -Evolution des rémunérations selon l'expérience

Article 4

Partant de la rémunération de départ, les rémunérations mensuelles minimum augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît, selon le schéma précisé dans le barème d'expérience.

Article 5

§1. - Par expérience, on entend l'exercice de l'activité professionnelle chez l'employeur chez qui le travailleur a été engagé.

Aucune distinction n'est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience.

Pour l'attribution d'années d'expérience ou des périodes assimilées à de l'expérience, il n'est fait aucune distinction entre la Belgique et un autre Etat membre de l'UE.

§2. - Est assimilée à l'expérience telle que visée au §1er: 

a)  chaque expérience professionnelle et la période assimilée selon §3 acquise dans d'autres entreprises ressortissant à la Commission paritaire n° 211, 117, 207 et 116

b) chaque expérience professionnelle pertinente acquise en dehors des entreprises visées sous a),comme salarié, indépendant, volontaire ou fonctionnaire sous statut.

§3. - Sont assimilées à l'expérience professionnelle telle que visée au §1er, les suspensions suivantes du contrat de travail chez l'employeur assorties d'un revenu de remplacement :

  • les périodes de suspension pour, accident de travail et maladie professionnelle, congés thématiques, grossesse ou congé prophylactique telles que visées dans la réglementation en la matière
  • les périodes ininterrompues de suspension complète pour la même maladie ou le même accident avec un maximum de 3 ans
  • les périodes de suspension complète pour crédits-temps pour des raisons autres que thématiques tels que visés dans la réglementation en la matière, avec unmaximum égal à la période couverte par son allocation sociale.

§4. - Les périodes de chômage complet indemnisé et de stage d'attente sont assimilées à l'expérience professionnelle avec un maximum de 3 ans globalisés.

§5. - La période de service militaire est assimilée à l'expérience professionnelle.

§6. - L'expérience professionnelle, et les périodes d'assimilation ne peuvent pas donner lieu à une double comptabilisation (« 1 mois est 1 mois »).

Article 6

L'octroi d'augmentations salariales en application du barème d'expérience dépend de l'accroissement de l'expérience professionnelle de douze mois depuis le recrutement ou, le cas échéant, depuis la dernière augmentation salariale résultant d'un accroissement de l'expérience.

Section IV - Adaptations des barèmes

Article 7 

§1. - Le 1er janvier 2009, les barèmes minima sectoriels seront augmentés de 0,0717 %. Le produit est augmenté de 12,35 euro (13 paiements par an). De ce fait, les barèmes applicables au 1er janvier 2009 sont ceux mentionnés en annexes 1 et 2.

§2. - Le 1er janvier 2010, les barèmes minima sectoriels seront augmentés de 0,1972 %. Le produit est augmenté de 12,35 euro (13 paiements par an).

§3. - Pour les employés classés en catégorie et rémunérés au-delà du barème : l'augmentation sectorielle est calculée sur la partie barémique de leurs rémunérations, pour toutes les catégories conventionnelles et étappes d'expérience.

§4. - Les parties recommandent aux directions des entreprises de transposer les dispositions et l'esprit de la présente convention collective de travail concernant les articles en matière de pouvoir d'achat de la convention collective de travail employés vers les travailleurs occupantune fonction cadre, prenant en considération lesexigences spécifiques à ces emplois et des systèmes existants, et sans renoncer aux accords existant pour cette catégorie au niveau de l'entreprise.

En outre, on insiste auprès des entreprises de prêter une attention particulière lors de la transposition interne de la politique salariale pour les cadres au niveau de l'entreprise, à veiller sur l'écart minimal entre la rémunération de cadre et l'échelle barémique sous-jacente la plus haute, applicable aux employés.

Pour les annexes reprenant les barèmes d'expérience, voyez la CCT liée n° 98619.

Article 8 - Date des augmentations annuelles

  •  Pour les employés entrés en service entre le 1er avril et le 30 septembre, l'augmentation de progression d'expérience dans la catégorie sera accordée le 1er juillet de l'année en cours.
  •  Pour les employés entrés en service entre le 1er octobre et le 31 mars de l'année suivante, l'augmentation de progression d'expérience dans la catégorie sera accordée le 1er janvier de celle-ci.

Article 9 - Remplacement dans une fonction supérieure

Aux employés "barémiques" qui, temporairement, remplacent parfaitement un autre employé "barémique" dans une fonction supérieure pendant une période ininterrompue d'au moins 6 semaines, il sera accordé, pendant la même période, un complément de rémunération de 8 % sans que ceci puisse mener à une rémunération supérieure à celle de la personne remplacée, à expérience égale.

Section V - Dispositions transitoires

Article 10

§1. - Pour les travailleurs de toutes les catégories en service au moment de la signature de cette cct, le nombre d'années d'expérience professionnelle est exprimé en année complète, pour eux les années passées seront prises en considération, égal aux nombres d'années d'expériences barémiques avec le montant du salaire barémique qui pour eux était d'application au 1er janvier 2009 si les précédentes réglementations sectorielles relatives au barèmes selon l'âge, avaient avancé sans interruption.

§2. - Les augmentations barémiques suivantes seront attribuées 12 mois après la dernière augmentation barémique.

§3. - Le lancement de la nouvelle échelle salariale ne peut pas mener à une diminution du salaire effectif du travailleur, en service au moment de l'entrée en vigueur de l'échelle salariale.

CHAPITRE III - Prime de raffinage

Article 11

§1 Uniquement pour les employés techniques et les employés dans les services d'entretien, il a été instauré, une prime horaire indexée (nommée prime de raffinage I).
Par employés techniques on entend ceux travaillant dans le process, les services d'entretien, le laboratoire, le magasin et l'inspection.
Cette circonscription globale peut être définie avec plus de précision au niveau de l'entreprise.
Ce règlement ne vaudra pas pour:

  • les fonctions administratives dans les services techniques, ni pour les employés dans les services administratifs;
  • ceux rémunérés au-delà du barème, à savoir, les employés dont les appointements desquels un tel élément est déjà intégré;
  • ceux à qui une prime spéciale équivalente est déjà payée à cet effet.

§2 Au 1 janvier 2009, la prime de raffinage l est de0,6071 euro l'heure (indice pivot 110,42).

Il sera tenu compte de cette prime pour le paiement:

  • du treizième/quatorzième mois
  • des primes d'équipes;
  • des jours de congé d'ancienneté;
  • et des jours de réduction de la durée du travail.

Des primes qui découlent d'un accord d'entreprise dans lequel la prime de raffinage est incluse dans un calcul conforme l'accord sectoriel pour ouvriers, seront également incluses pour les employés.

Article 11 bis 

§1 - Il est octroyé une prime indexée (nommée prime de raffinage II) à tous les employés des UTE Raffinerie de pétrole brut et dont la fonction n'est pas reprise dans la classification des fonctions (c.à.d. exclusif cadres et direction).
Il sera tenu compte de cette prime pour le paiement:

  • du treizième/quatorzième mois
  • des primes d'équipes;
  • des jours de congé d'ancienneté;
  • et des jours de réduction de la durée du travail.

Des primes qui découlent d'un accord d'entreprise dans lequel la prime de raffinage est incluse dans un calcul conforme l'accord sectoriel pour ouvriers, seront également incluses pour les employés.

§2 - Au 1 janvier 2009, la prime de raffinage II est de 0,2300 euro l'heure (indice pivot 110,42).

CHAPITRE IV - Durée de validité

Article 12

La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/12/2009
N° d'enregistrement
98619
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
31/12/2010
Date de dépôt
06/01/2010
Date d'enregistrement
02/04/2010
Sujet
barèmes basés sur l'expérience
MB Avis Dépôt
16/04/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/09/2010
Publié au Moniteur Belge du
25/10/2010
Mots clés
SALAIRES

Historique
01/01/2021 31/12/2022 040101 Conditions de rémunération
01/01/2019 31/12/2020 040101 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2018 040101 Conditions de rémunération
01/01/2015 31/12/2016 040101 Conditions de rémunération
01/01/2013 31/12/2014 040101 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2012 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 31/12/2010 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2008 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2006 040101 0401 Conditions de rémunération