040101 0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
211.00.00-00.00

Mise à jour: 09/03/2007
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2005-2006 a été conclue le 28 juin 2005 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er mai 2006 et publiée au Moniteur belge du 26 mai 2006.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "employés" on entend : ci-après les employés de sexe masculin et de sexe féminin.

Par "C.C.T.", on entend : la convention collective de travail.

(…)

CHAPITRE III - Salaires, conditions spéciales et indemnités

Section 1. Salaires

Article 6

Les barèmes de salaires applicables au personnel masculin et féminin, définis ci-après, constituent des minimums au niveau du secteur. Ils laissent toute latitude aux employeurs pour reconnaître les mérites respectifs des employés assumant des fonctions équivalentes.

Article 7

§1. Au 1er janvier 2005, les barèmes minima sectoriels sont augmentés de 1,15 pourcent avec un minimum de 29,32 euros (base 13 paiements par an).

§ 2. Dès lors, les barèmes minima valables pour la tranche d'indice 111,55-113,78-116,06 à partir du 1er janvier 2005 sont fixés comme suit en euro:

(…)

Commentaire: Pour les appointements minimums et l’évolution ultérieure de ces appointements, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 7bis

Le salaire mensuel minimal du secteur est augmenté au 1er janvier 2006 de 1,15 % avec un minimum de 29,32 euro (13 mensualités/an).

Article 7ter

Pour les employés classés en catégorie et rémunérés au-delà du barème : l'augmentation de l'art. 7 § 1 et de l'art. 7bis est calculée sur la partie barémique de leurs appointements, pour toutes les catégories conventionnelles et à tous les âges.

Article 7quater

Les parties recommandent aux directions des entreprises de transposer les dispositions et l'esprit de la présente CCT concernant le point 7 et 7bis en faveur des travailleurs occupant une fonction cadre avec prise en considération des exigences spécifiques à ces emplois et des systèmes existant, et sans renoncer aux accords existant pour cette catégorie au niveau de l'entreprise.

Article 7quinquies - Protection de la rémunération: mentions sur le décompte.

Le décompte remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération doit contenir les renseignements suivants:

  1. nom et adresse de l'employeur
  2. nom et prénom de l'employé ou numéro matricule de ce dernier chez l'employeur
  3. période à laquelle se rapporte le décompte
  4. rémunération mensuelle brute
  5. autres éléments de la rémunération, à savoir : heures supplémentaires et primes
  6. retenues pour la sécurité sociale
  7. retenues contractuelles
  8. sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale
  9. montant imposable
  10. montant du précompte professionnel (législation fiscale)
  11. sommes non imposables
  12. montant à déduire (cession et saisie de la rémunération, amendes), si nécessaire à détailler en annexe
  13. montant net à payer en espèces.

Section 2. Conditions spéciales

Article 8

Date des augmentations annuelles de progression d'âge dans la catégorie:

  • Pour les employés nés entre le 1er avril et le 30 septembre, l'augmentation de progression d'âge dans la catégorie sera accordée le 1er juillet de l'année en cours.
  • Pour les employés nés entre le 1er octobre et le 31 mars de l'année suivante, l'augmentation de progression d'âge dans la catégorie sera accordée le 1er janvier de celle-ci.

Article 9

Les employés qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année dans une société, reçoivent une gratification proportionnelle au nombre de mois de service prestes dans le courant de cette année.

Article 10

A l'employé, entré au service d'une firme après l'âge de départ normal de sa catégorie, il est octroyé le minimum prévu au départ de la catégorie dans laquelle il est admis.

Toutefois, le minimum correspondant à l'âge de l'employé est atteint progressivement et au plus tard un an après l'entrée en service, à condition qu'il donne entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions.

Article 11 - Employé passant d'une catégorie à une autre

L'employé bénéficie immédiatement du barème inhérent à la nouvelle fonction, en cas de passage dans une catégorie supérieure.

Article 12 - Remplacement dans une fonction supérieure

Aux employés "barémiques" qui, temporairement, remplacent parfaitement un autre employé "barémique" dans une fonction supérieure pendant une période ininterrompue d'au moins 6 semaines, il sera accordé, pendant la même période, un complément de rémunération de 8 p.c., sans que ceci puisse mener à une rémunération supérieure à celle de la personne remplacée, à âge égal.

Article 13 - Etudiants travailleurs

La rémunération de l'étudiant travailleur est fixée à 85 p.c. du traitement brut de la catégorie dans laquelle il est occupé, correspondant à son âge.

Article 14 - Plan premier emploi

§1 Les engagements existants (paiement à 100%) au niveau des entreprises en matière de travailleurs concernés par le plan premier emploi, sont maintenus.

§2 Dans les entreprises où les travailleurs « plan premier emploi » ne sont pas payés à 100%, il leur sera dorénavant payé 100% à partir du moment où ils effectuent des tâches effectives.

(…)

Section 3. Indemnités

Article 16 - Prime pour travail en équipes

§1. Le travail en équipes effectué les cinq premiers jours de la semaine donne lieu aux primes suivantes:

  1. équipe de jour de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures : 9 p.c. du salaire.
  2. équipe de nuit de 22 heures à 6 heures : 35,5 p.c. du salaire.

§2. Le travail en équipes effectué le samedi donne lieu, outre les primes d'équipes fixées au §1, aux indemnités complémentaires suivantes:

  1. équipe de jour de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures : 22 p.c. du salaire.
  2. équipe de nuit de 22 heures à 6 heures : 50 p.c. du salaire.

§3. Le travail en équipes effectué les dimanches et/ou jours fériés, donne lieu outre aux primes d'équipes fixées au paragraphe 1, au sursalaire complémentaire suivant égal à : 100 pourcent. du salaire

Article 17 - Prime de shift occasionnel

§1. Tous les travaux en équipes successives non programmés d'avance, donnent lieu, pendant une durée maximum de sept jours ouvrables consécutifs, en tant que travaux en shift occasionnel, aux primes de shift occasionnel suivantes:

  1. travail en équipes effectué les cinq premiers jours de la semaine
    • équipe de jour: 18 pourcent du salaire;
  2. travail en équipes effectué les cinq premiers jours de la semaine
    • équipe de nuit: 71 pourcent du salaire.
  3. travail en équipes effectué le samedi
    • équipe de jour: 40 pourcent du salaire (18+22)
    • équipe de nuit: 121 pourcent du salaire. (71+50)
  4. travail en équipes les dimanches et/ou jours fériés
    • équipes de jour : 118 pourcent du salaire (18+100)
    • équipes de nuit : 171 pourcent du salaire (71+100)

Par équipe de jour est entendu dans ce cadre, le travail en équipe effectué de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures.

Par équipe de nuit est entendu dans ce cadre, le travail en équipe effectué de 22 heures à 6 heures.

§2. A partir du huitième jour ouvrable, les primes ordinaires pour travail en équipes sont dues, à savoir:

  1. 9 p.c. tel que précisé à l'article 16, du salaire pour les équipes de jour;
  2. 35,5 p.c. du salaire pour les équipes de nuit.

Article 18 - Paiement du travail supplémentaire

§ 1. Le travail supplémentaire effectué les cinq premiers jours de la semaine est payé avec un supplément de 100 p.c. à partir de la cinquième heure supplémentaire par jour.

§2. Le travail supplémentaire effectué le samedi est payé avec un supplément de 50 p.c. pour les deux premières heures travaillées et de 100 p.c. pour les heures suivantes travaillées.

Section 4. Récapitulation indemnités d'équipe

Article 19

 §1. Equipes successives régulières

(Les indemnités du tableau s'ajoutent à la rémunération de base à 100 p.c., y compris la prime de raffinage)

Equipes (heures)

 Semaine

(lundi au vendredi)

(en p.c.)

 Samedi

(en p.c.)

  Dimanche

(en p.c.)

 a) matin (6-14)  9 9+22=31  9+100=109 
 b) après-midi (14-22)  9 9+22=31  9+100=109 
 Equipes de nuit (22-6)  35,5 35,5+50=85,5  35,5+100=135,5 
  §2. Equipes occasionnelles

(Les indemnités du tableau s'ajoutent à la rémunération de base à 100 p.c., y compris la prime de raffinage)

 Equipes (heures)   Semaine

(lundi au vendredi)

(en p.c.)

  Samedi

(en p.c.)

  Dimanche

(en p.c.)

 a) matin (6-14)  18  18 + 22 = 40  18+100=118
 b) après-midi (14-22)  18  18 + 22 = 40  18+100=118
 Equipes de nuit (22-6)  71  71+50=121  71+100=171

 

Section 5. Passage définitif du travail en équipes en travail de jour

Article 20

§ 1er. Aux employés qui passent définitivement du régime d'équipes en régime de jour, une indemnité forfaitaire est accordée dans les conditions suivantes:

  1. en cas de réorganisation du service due au fait de l'employeur;
  2. elle est seulement valable pour les employés ayant travaillé pendant dix années ininterrompues en équipes : soit en trois équipes successives à feu continu; soit en deux équipes de façon non discontinue, c'est-à-dire de façon ininterrompue pendant toute l'année.

Cette indemnité forfaitaire est allouée en une fois au moment du passage du régime d'équipes au régime de jour et comprend les primes d'équipes dont l'employé aurait normalement bénéficié au cours des douze mois précédents.

Les éventuels régimes plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise sont maintenus.

§ 2. Le travailleur âgé de 50 ans au moins qui peut prouver une activité professionnelle ininterrompue de 20 ans au moins dans des régimes de travail comme déterminé dans F article 1 de la CCT nr. 46, a le droit de demander d'être employé dans un régime sans équipe. Si l'employeur y consent, aucune indemnité particulière n'est octroyée.

§ 3. Le travailleur âgé de 53 ans au moins qui peut prouver une activité professionnelle de 15 ans au moins dans des régimes de travail comme déterminé dans l'article 1 de la CCT nr. 46, a le droit de demander d'être employé dans un régime sans équipe. Si l'employeur y consent, il lui paiera une indemnité forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipe que le travailleur a obtenues durant les trois mois précédents.

§ 4. L'employé âgé de 56 ans peut, après 10 ans ininterrompus de travail en équipes, introduire une demande visant à obtenir un travail de jour. Si l'employeur y accède, il lui paiera une indemnité forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipes dont l'employé a bénéficié au cours des six mois précédents.

Section 6. Prime de raffinage

Article 21

Uniquement pour les employés techniques et les employés dans les services d'entretien, il a été instauré, une prime indexée par heure de présence dans la raffinerie.

Au 1er janvier 2005, la prime de raffinage est de 0,5499 EURl'heure.

Par employés techniques on entend ceux travaillant dans le process, les services d'entretien, le laboratoire, le magasin et l'inspection.

Cette circonscription globale peut être définie avec plus de précision au niveau de l'entreprise.

Ce règlement ne vaudra pas pour:

  • les fonctions administratives dans les services techniques, ni pour les employés dans les services administratifs;
  • ceux rémunérés au-delà du barème, à savoir, les employés dans les appointements desquels un tel élément est déjà intégré;
  • ceux à qui une prime spéciale équivalente est déjà payée à cet effet.

(…)

CHAPITRE XVIII - Durée de validité

Article 47

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/06/2005
N° d'enregistrement
75864
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
31/12/2006
Date de dépôt
11/07/2005
Date d'enregistrement
01/08/2005
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
18/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/05/2006
Publié au Moniteur Belge du
26/05/2006
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE

Historique
01/01/2021 31/12/2022 040101 Conditions de rémunération
01/01/2019 31/12/2020 040101 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2018 040101 Conditions de rémunération
01/01/2015 31/12/2016 040101 Conditions de rémunération
01/01/2013 31/12/2014 040101 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2012 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 31/12/2010 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2008 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2006 040101 0401 Conditions de rémunération