040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
211.00.00-00.00

Mise à jour: 19/06/2018
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

 

 Equipes successives régulières
Les indemnités du tableau s'ajoutent à la rémunération de base à 100 %, y compris la prime de raffinage 

Equipes (heures)

 Semaine (lundi au vendredi)

(en %)

 Samedi

(en %)

  Dimanche

(en %)

 a) matin (6-14)  9,50 9,50+22=31,50  9,50+100=109,50 
 b) après-midi (14-22)  9,50 9,50+22=31,50  9,50+100=109,50 
 Equipes de nuit (22-6)  35,5 35,5+50=85,5  35,5+100=135,5 

 

Equipes occasionnelles
Les indemnités du tableau s'ajoutent à la rémunération de base à 100 %, y compris la prime de raffinage

 Equipes (heures)

  Semaine (lundi au vendredi)

(en %)

  Samedi

(en %)

  Dimanche

(en %)

 a) matin (6-14)  19  19 + 22 = 41  19+100=119
 b) après-midi (14-22)  19  19 + 22 = 41  19+100=119
 Equipes de nuit (22-6)  71  71 + 50 = 121  71+100=171

 

Une convention collective de travail relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2015-2016 a été conclue le 15 octobre 2015 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 mars 2016 sous le n° 132071/CO/211. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 mars 2016. 

Cette CCT est complétée par une convention collective de travail relative aux barèmes basés sur l’expérience conclue le 15 octobre 2015. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de Travail et enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130554/CO/211. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 25 janvier 2016.

Les CCT entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et cessent d’être en vigueur le 31 décembre 2016.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

A) CCT du 15 octobre 2015 relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2015-2016

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "employés" on entend : ci-après les employés de sexe masculin et de sexe féminin.

Le terme "travailleur" est également utilisé dans cette convention et avec un sens identique.

Par "C.C.T.", on entend : la convention collective de travail.

(...)

CHAPITRE III - Salaires, conditions spéciales et indemnités

Section 1. Salaires

Article 7

Les barèmes de salaires applicables au personnel masculin et féminin constituent des minimums au niveau du secteur. 

Article 8

Les barèmes de salaires font l'objet d'une CCT distincte. Ils laissent toute latitude aux employeurs pour reconnaître les mérites respectifs des employés assumant des fonctions équivalentes.

Article 9

Les engagements existants (paiement à 100%) au niveau des entreprises en matière de travailleurs concernés par le plan premier emploi, sont maintenus. 

Article 10

Dans les entreprises où les travailleurs « plan premier emploi » ne sont pas payés à 100 %, il leur sera dorénavant payé 100 % à partir du moment où ils effectuent des tâches effectives.

Commentaire:

Pour l'évolution des appointements minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

(...)

Section 3. Indemnités

 Article 16 - Prime pour travail en équipes

§1. Le travail en équipes effectué les cinq premiers jours de la semaine donne lieu aux primes suivantes:

  1. équipe de jour de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures : 9,5 % du salaire

  2. équipe de nuit de 22 heures à 6 heures : 35,5 % du salaire.

§2. Le travail en équipes effectué le samedi donne lieu, outre les primes d'équipes fixées au §1, aux indemnités complémentaires suivantes:

  1. équipe de jour de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures  : 22 % du salaire.

  2. équipe de nuit de 22 heures à 6 heures : 50 % du salaire.

 §3. Le travail en équipes effectué les dimanches et/ou jours fériés, donne lieu outre aux primes d'équipes fixées au paragraphe 1, au sursalaire complémentaire suivant égal à : 100 % du salaire

Article 17 - Prime de shift occasionnel

 §1. Tous les travaux en équipes successives non programmés d'avance, donnent lieu, pendant une durée maximum de sept jours ouvrables consécutifs, en tant que travaux en shift occasionnel, aux primes de shift occasionnel suivantes:

  1. travail en équipes effectué les cinq premiers jours de la semaine

    • équipe de jour: 19 % du salaire

  2. travail en équipes effectué les cinq premiers jours de la semaine

    • équipe de nuit: 71 % du salaire

  3. travail en équipes effectué le samedi

    • équipe de jour: 41 % du salaire (19+22) 

    • équipe de nuit: 121 % du salaire (71+50)

  4. travail en équipes les dimanches et/ou jours fériés

    • équipes de jour : 119 % du salaire (19+100)

    • équipes de nuit : 171 % du salaire (71+100)

Par équipe de jour est entendu dans ce cadre, le travail en équipe effectué de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures.

Par équipe de nuit est entendu dans ce cadre, le travail en équipe effectué de 22 heures à 6 heures.

 §2. A partir du huitième jour ouvrable, les primes ordinaires pour travail en équipes sont dues, à savoir:

a) 9,50 % tel que précisé à l'article 16, du salaire pour les équipes de jour;

b) 35,5 % du salaire pour les équipes de nuit.

Article 18 - Paiement du travail supplémentaire

 §1. Le travail supplémentaire effectué les cinq premiers jours de la semaine est payé avec un supplément de 100 % à partir de la cinquième heure supplémentaire par jour.

 §2. Le travail supplémentaire effectué le samedi est payé avec un supplément de 50 % pour les deux premières heures travaillées et de 100 % pour les heures suivantes travaillées.

Section 4. Récapitulation indemnités d'équipe 

 Article 19

§1. Equipes successives régulières
Les indemnités du tableau s'ajoutent à la rémunération de base à 100 %, y compris la prime de raffinage 

Equipes (heures)

 Semaine (lundi au vendredi)

(en %)

 Samedi

(en %)

  Dimanche

(en %)

 a) matin (6-14)  9,50 9,50+22=31,50  9,50+100=109,50 
 b) après-midi (14-22)  9,50 9,50+22=31,50  9,50+100=109,50 
 Equipes de nuit (22-6)  35,5 35,5+50=85,5  35,5+100=135,5 
§2. Equipes occasionnelles
Les indemnités du tableau s'ajoutent à la rémunération de base à 100 %, y compris la prime de raffinage
 Equipes (heures)

  Semaine (lundi au vendredi)

(en %)

  Samedi

(en %)

  Dimanche

(en %)

 a) matin (6-14)  19  19 + 22 = 41  19+100=119
 b) après-midi (14-22)  19  19 + 22 = 41  19+100=119
 Equipes de nuit (22-6)  71  71 + 50 = 121  71+100=171

(...)

CHAPITRE XVII - Durée de validité

Article 41

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

 

B) CCT du 15 octobre 2015 relative aux barèmes basés sur l'expérience 

CHAPITRE I - Champ d'application 

Article 1er 

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. Par employé et travailleur est entendu l'employé du sexe masculin ou féminin. 

CHAPITRE II - Système de rémunération 

Section I - Barème d'expérience 

Article 2 

§1. Les rémunérations mensuelles minimum applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er sont fixées:

-  au 1er janvier 2015 selon le barème d'expérience repris dans la présente convention (cfr. annexes 1 et 2);

- au 1er janvier 2016 selon le barème d'expérience repris dans la présente convention (cfr. annexes 3 et 4).

Ce barème d'expérience détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur. 

§2. Les rémunérations mensuelles sont payables 13 ou 14 fois par an. 

Les employés qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année dans une société, reçoivent une gratification en supplément du salaire payé proportionnelle au nombre de mois de service travaillés dans le courant de cette année et proportionnelle à la périodicité de paiements.

Commentaire: pour l'évolution des barèmes minimums, nous vous renvoyons à notre documentation Chap. 0402.

Section II - Rémunérations de départ 

Article 3 

§1. Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème d'expérience pour 0 année d'expérience. 

§2. La rémunération de départ pour le titulaire d'un diplôme pour une formation réussie de niveau « bachelor » est fixée au niveau 3 du barème d'expérience. 

Lorsque le diplôme obtenu de niveau « bachelor » requiert une durée théorique d'étude supérieure à 3 ans, il est alors tenu compte de cette durée normale d'étude, chaque année de formation complémentaire achevée donne droit à une année d'expérience supplémentaire avec un maximum de 5 années. 

Si le travailleur n'atteint pas un tel niveau de formation « bachelor », le niveau d'expérience 0 est d'application. 

§3. La rémunération de départ pour le titulaire d'un diplôme pour une formation réussie de niveau « master » est fixée au niveau 4 du barème d'expérience. 

Si le travailleur n'atteint pas un tel niveau de formation « master », le niveau d'expérience 3 est éventuellement d'application, si la formation réussie est du niveau « bachelor ». Sinon, le niveau d'expérience 0 est d'application. 

Lorsque le diplôme obtenu de niveau « master » requiert une durée théorique d'étude supérieure à 4 ans, il est alors tenu compte de cette durée normale d'étude, chaque année de formation complémentaire achevée donne droit à une année d'expérience supplémentaire avec un maximum de 7 années. 

§4. Pour les travailleurs qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme/certificat de Bachelier ou de Master, la formation professionnelle pertinente qui a abouti à l'octroi d'un diplôme ou certificat est prise en considération pour 3 années d'expérience. 

§5. Pour les travailleurs qui sont déjà détenteurs d'un diplôme/certificat pertinent, une formation professionnelle pertinente additionnelle qui a abouti à l'octroi d'un diplôme ou certificat, est prise en considération comme une (1) année d'expérience supplémentaire. 

§6. Si le travailleur a déjà acquis de l'expérience au moment de son recrutement, celle-ci est prise en considération selon les dispositions visées à l'article 5 §2. 

§7. Pour l'acquisition des années d'expérience, aucun cumul n'est possible entre les périodes d'études et d'autres périodes d'expérience (« 1 mois est 1 mois »). 

§8. Dès le commencement de l'emploi, l'employeur est tenu de communiquer par écrit à l'employé l'expérience qui correspond aux conditions salariales convenues entre les parties. Cette obligation est également d'application lors de tout changement. 

Section III - Evolution des rémunérations selon l'expérience 

Article 4 

Partant de la rémunération de départ, les rémunérations mensuelles minimales augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît, selon le schéma précisé dans le barème d'expérience. 

Article 5 

§1. Par expérience, on entend l'exercice de l'activité professionnelle chez l'employeur chez qui le travailleur a été engagé. 

Aucune distinction n'est établie entre les prestations temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience. 

Pour l'attribution d'années d'expérience ou des périodes assimilées à de l'expérience, il n'est fait aucune distinction entre la Belgique et un autre Etat. 

§2. Est assimilée à l'expérience telle que visée au §1:

  1. chaque expérience professionnelle et la période assimilée selon §3 acquise dans d'autres entreprises ressortissant à la Commission paritaire n° 211, 117, 207 et 116 
  2. chaque expérience professionnelle pertinente acquise en dehors des entreprises visées sous a) comme salarié, indépendant, volontaire ou fonctionnaire sous statut. 

§3. Sont assimilées à l'expérience professionnelle telle que visée au §1, les suspensions suivantes du contrat de travail chez l'employeur assorties d'un revenu de remplacement : 

  1. les périodes de suspension pour accident de travail et maladie professionnelle, congés thématiques, grossesse ou congé prophylactique telles que visées dans la réglementation en la matière 
  2. les périodes ininterrompues de suspension complète pour la même maladie ou le même accident avec un maximum de 3 ans 
  3. les périodes de suspension complète pour crédits-temps pour des raisons autres que thématiques tels que visés dans la réglementation en la matière, avec un maximum égal à la période couverte par son allocation sociale. 

§4. Les périodes de chômage complet indemnisé et de stage d'attente sont assimilées à l'expérience professionnelle avec un maximum de 3 ans globalisés. 

§5. La période de service militaire est assimilée à l'expérience professionnelle. 

§6. L'expérience professionnelle, et les période d'assimilation ne peuvent pas donner lieu à une double comptabilisation (« 1 mois est 1 mois »). 

Article 6

L'octroi d'augmentations salariales en application du barème d'expérience dépend de l'accroissement de l'expérience professionnelle de douze mois depuis le recrutement ou, le cas échéant depuis la dernière augmentation salariale résultant d'un accroissement de l'expérience. 

Section IV - Adaptations des barèmes 

Article 7 

On insiste auprès des entreprises de prêter une attention particulière lors de la transposition interne de la politique salariale pour les cadres au niveau de l'entreprise, sur l'écart minimal entre la rémunération de cadre et l'échelle barémique sous-jacente la plus haute, applicable aux employés.

Les parties recommandent aux directions des entreprise de transposer les dispositions et l'esprit de la présente convention collective de travail concernant les articles en matière de pouvoir d'achat de la convention collective de travail employés vers les travailleurs occupant une fonction cadre (càd une fonction non présente dans la classification des fonctions) prenant en considération les exigences spécifiques à ces emplois et des systèmes existants, et sans renoncer aux accords existants pour cette catégories au niveau de l'entreprise.

Article 7bis

Le 1er janvier 2016, les salaires effectifs du personnel employé barémisé sont augmentés de 0,7 %, avec pour le personnel barémisé employé un minimum de 23 EUR sur le salaire mensuel de base à partir du 1er janvier 2016 (voir annexe 3 et 4).  

Article 8 - Date des augmentations annuelles 

  • Pour les employés entrés en service entre le 1er avril et le 30 septembre, l'augmentation de progression d'expérience dans la catégorie sera accordée le 1er juillet de l'année en cours. 
  • Pour les employés entrés en service entre le 1er octobre et le 31 mars, l'augmentation de progression d'expérience dans la catégorie sera accordée le 1er janvier de celle-ci. 

Article 9 - Remplacement dans une fonction supérieure 

Aux employés "barémiques" qui, temporairement, remplacent parfaitement un autre employé "barémique" dans une fonction supérieure pendant une période ininterrompue d'au moins 6 semaines, il sera accordé, pendant la même période, un complément de rémunération de 8 % sans que ceci puisse mener à une rémunération supérieure à celle de la personne remplacée, à expérience égale. 

Section V - Dispositions transitoires 

Article 10 

§1. Pour les travailleurs de toutes les catégories en service au moment de la signature de cette CCT, le nombre d'années d'expérience professionnelle est exprimé en années complètes.  Pour ces travailleurs, les années passées qui sont prises en considération sont égales au nombre d'années qui dans les barèmes basés sur l'expérience correspondent au montant du salaire barémique qui aurait été d'application pour eux au 1er janvier 2009 si la précédente réglementation sectorielle relative aux barèmes à l'âge s'était poursuivie sans interruption. 

§2. Les augmentations barémiques suivantes seront attribuées 12 mois après la dernière augmentation barémique. 

§3. Le lancement de la nouvelle échelle salariale ne peut pas mener à une diminution du salaire effectif du travailleur, en service au moment de l'entrée en vigueur de l'échelle salariale.

CHAPITRE III - Prime de raffinage 

Article 11 

§1. Uniquement pour les employés techniques et les employés dans les services d'entretien, il a été instauré, une prime horaire indexée (nommée prime de raffinage I). 

Par employés techniques, on entend ceux travaillant dans le process, les services d'entretien, le laboratoire, le magasin et l'inspection. 

Cette circonscription globale peut être définie avec plus de précision au niveau de l'entreprise. 

Ce règlement ne vaudra pas pour:

  • les fonctions administratives dans les services techniques, ni pour les employés dans les services administratifs; 
  • ceux énumérés au-delà du barème, à savoir les employés pour lesquels un tel élément est intégré dans les appointements; 
  • ceux à qui une prime spéciale équivalente est déjà payée à cet effet. 

§2. Au 1er janvier 2015, la prime de raffinage I est de 0,6571 EUR l'heure (indice pivot 98,97). 

Il sera tenu compte de cette prime pour le paiement:

  • du treizième /quatorzième mois; 
  • des primes d'équipes; 
  • des jours de congé d'ancienneté; 
  • et des jours de réduction de la durée du travail. 

Des primes qui découlent d'un accord d'entreprise dans lequel la prime de raffinage est incluse dans un calcul conforme à l'accord sectoriel pour ouvriers, seront également incluses pour les employés. 

Article 11bis 

§1. Il est octroyé une prime indexée (nommée prime de raffinage II) à tous les employés des UTE Raffinerie de pétrole brut et dont la fonction n'est pas reprise dans la classification des fonctions (c.à.d. à l'exclusion des cadres et de la direction). 

Il sera tenu compte de cette prime pour le paiement:

  • du treizième /quatorzième mois; 
  • des primes d'équipes; 
  • des jours de congé d'ancienneté; 
  • et des jours de réduction de la durée du travail. 

Des primes qui découlent d'un accord d'entreprise dans lequel la prime de raffinage est incluse dans un calcul conforme à l'accord sectoriel pour ouvriers, seront également incluses pour les employés. 

§2. Au 1er janvier 2015, la prime de raffinage II est de 0,2490 EUR l'heure (indice pivot 98,97). 

CHAPITRE IV - Durée 

Article 12 

La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016. 

Annexe 1: Barèmes d'expérience 13x au 1/1/2015 

Annexe 2: Barèmes d'expérience 14x au 1/1/2015

Annexe 3: Barèmes d'expérience 13x au 1/1/2016

Annexe 4: Barèmes d'expérience 14x au 1/1/2016. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/10/2015
N° d'enregistrement
132071
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
10/11/2015
Date d'enregistrement
03/03/2016
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
15/03/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
15/06/2017
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TÉLÉTRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE

Date CCT
15/10/2015
N° d'enregistrement
130554
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
10/11/2015
Date d'enregistrement
15/12/2015
Sujet
barèmes basés sur l'expérience
MB Avis Dépôt
25/01/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/08/2016
Publié au Moniteur Belge du
23/09/2016
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2021 31/12/2022 040101 Conditions de rémunération
01/01/2019 31/12/2020 040101 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2018 040101 Conditions de rémunération
01/01/2015 31/12/2016 040101 Conditions de rémunération
01/01/2013 31/12/2014 040101 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2012 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 31/12/2010 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2008 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2006 040101 0401 Conditions de rémunération