11 Régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et travail à temps partiel réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques

(Sous-)Commission paritaire n°:
214.00.00-00.00

Mise à jour: 23/04/2014
Début de validité: 01/07/2014
Fin validité: 31/12/2015

Une convention collective de travail concernant un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques pour les employés a été conclue le 19 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120324/CO/214. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 avril 2014.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - Cadre juridique et champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du chapitre II/1 « Régime de suspension de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit » du titre II de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, introduit dans cette loi par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

Article 2

La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'Industrie Textile et de la Bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

Article 3

Sans préjudice de l'article 2, la présente convention collective de travail s'applique uniquement aux entreprises en difficultés telles que visées au § 4 de l'article 77/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, introduit dans cette loi par l'article 17 la loi susmentionnée du 12 avril 2011.

CHAPITRE II - Mesures pour le maintien maximal de l'emploi

Article 4

§ 1. Par la présente convention collective de travail, les parties signataires confirment leur volonté d'éviter le plus possible des licenciements. Par conséquent, elles rappellent aux entreprises les mesures prises dans le cadre de la convention collective de travail nationale générale du 19 décembre 2013 en vue du maintien maximal de l'emploi.

§ 2. Les entreprises visées à l'article 3 garantissent un maintien maximal de l'emploi moyennant les mesures suivantes:

  1. les obligations d'emploi fixées aux articles 2 et 3 de la convention collective de travail susmentionnée du 19 décembre 2013;
  2. la possibilité pour les employés de bénéficier de 36 mois de crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps avec motif conformément à l'article 6 de la convention collective de travail susmentionnée du 19 décembre 2013;
  3. la possibilité pour les employés de bénéficier d'une diminution de carrière de 1/5 dans le cadre des emplois de fin de carrière conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 susmentionnée;
  4. la possibilité pour l'employeur d'augmenter le seuil prévu pour le crédit-temps conformément à l'article 10 de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 susmentionnée;
  5. l'application des dispositions prévues dans l'article 11, § 1, 1er alinéa de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 susmentionnée ;
  6. en prêtant attention aux carrières acceptables conformément à la recommandation de l'article 19 de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 susmentionnée.

CHAPITRE III - Régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et régime de travail à temps réduit

Section 1 : Régime

Article 5

§ 1. En cas de manque de travail pour les employés pour des raisons économiques, l'exécution du contrat de travail des employés peut être suspendue totalement ou un régime de travail à temps réduit pour les employés avec au moins deux jours de travail par semaine peut être introduit.

§ 2. Le régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail prévu au § 1 peut être introduit pour maximum de 16 semaines par année calendrier.

§ 3. Le régime de travail à temps réduit prévu au § 1 peut être introduit pour maximum de 26 semaines par année calendrier.

§ 4. Lorsque pendant la même année, le régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et celui du travail à temps réduit sont combinés, deux semaines de travail à temps réduit équivalent à une semaine de suspension totale de l'exécution du contrat de travail.

Section 2 : Modalités d'introduction du régime

Article 6

L'employeur visé à l'article 3 qui souhaite appliquer les régimes visés à l'article 5, doit respecter les dispositions des articles 77/3, 77/4 et 77/5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail tels qu'introduits dans cette loi par les articles 20, 21 et 22 de la loi susmentionnée du 12 avril 2011.

Article 7

§ 1. L'employeur visé à l'article 3 qui souhaite appliquer les régimes visés à l'article 5 , transmet une copie du formulaire visé à l'article 77/3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail tel qu'introduit dans cette loi par l'article 20 de la loi susmentionnée du 12 avril 2011, conformément au modèle fixé par le ministre de l'emploi, au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, et ce, au plus tard à la date à laquelle l'employeur effectue la notification visée à l'article 77/4, § 1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail tel qu'introduit dans cette loi par l'article 21 de la loi susmentionnée du 12 avril 2011.

§ 2. L'employeur visé à l'article 3 qui souhaite appliquer les régimes visés à l'article 5, doit communiquer le jour de la notification visée à l'article 77/3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail tel qu'introduit dans cette loi par l'article 20 de la loi susmentionnée du 12 avril 2011 à l'Office national de l'Emploi du lieu où est établie l'entreprise, une copie de cette notification au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale.

Article 8

L'employeur visé à l'article 3 qui applique les régimes visés à l'article 5 essaie de répartir de manière équilibrée entre les employés d'un même service les jours pendant lesquels les employés ne travaillent pas en application de l'article 5.

Section 3 : Supplément sur l'allocation de chômage

Article 9

Pour chaque jour pendant lequel l'employé n'a pas travaillé en application de l'article 5, l'employeur est tenu de verser à l'employé un supplément de 9,59 EUR en plus des allocations de chômage en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail. Pour une prestation journalière partielle, le supplément est diminué proportionnellement.

Section 4 : Assimilations

Article 10

Pour le calcul de la durée des vacances et du pécule de vacances, les jours pendant lesquels l'employé n'a pas travaillé en application de l'article 5 sont assimilés à des jours de travail effectif normal.

Article 11

§ 1. Pour l'octroi de la prime de fin d'année visée au point 6 de la CCT du 28 octobre 1985 portant coordination des CCT conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de rémunération, les jours pendant lesquels l'employé n'a pas travaillé en application de l'article 5 sont assimilés à des jours de travail effectif normal, avec un maximum de 30 jours (dans la semaine de 5 jours) par année calendrier.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les employés impliqués dans l'un des régimes visés à l'article 5 et licenciés par l'employeur pour des raisons économiques pendant la période d'application de la présente convention collective de travail ont droit à la prime de fin d'année visée au point 6 de la convention collective de travail susmentionnée du 28 octobre 1985. Dans ce cadre, les jours pendant lesquels les employés n'ont pas travaillé conformément à l'article 5 sont toutefois assimilés à des jours de travail effectif.

§ 3. Les assimilations visées aux § 1 et § 2 ne portent pas préjudice à l'assimilation visée au littera e) du point 6 de la convention collective de travail du 28 octobre 1985 susmentionnée.

Section 5 : paiement des jours de vacances légaux

Article 12

L'employeur est tenu de payer le salaire normal pour le jour férié qui correspond avec un jour durant lequel le travailleur n'a pas travaillé en application de l'article 5.

Section 6 : Fin du contrat de travail

Article 13

Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit, l'employé a le droit de mettre fin sans préavis au contrat de travail.

CHAPITRE IV - Non-application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968

Article 14

L'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires n'est pas applicable, de sorte que la modification tacite des contrats de travail individuels prendra automatiquement fin à l'expiration de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE V - Déclaration de force obligatoire par arrêté royal

Article 15

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

CHAPITRE VI - Durée de la convention

Article 16

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle est en vigueur pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015 inclus.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/12/2013
N° d'enregistrement
120324
Début de validité
01/07/2014
Fin validité
31/12/2015
Date de dépôt
09/01/2014
Date d'enregistrement
24/03/2014
Sujet
régime de suspension de l'exécution du contrat du travail et régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour raisons économiques
MB Avis Dépôt
15/04/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RECRUTEMENT, CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/01/2016 31/12/2999 11 Chômage économique
01/07/2014 31/12/2015 11 Régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et travail à temps partiel réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques
01/01/2012 30/06/2014 11 5501 Mesures temporaires de crise - Régime collectif temporaire de suspension
01/01/2010 31/01/2011 11 5501 Mesures temporaires de crise - Régime collectif temporaire de suspension
25/06/2009 31/12/2009 11 5501 Mesures temporaires de crise - Régime collectif temporaire de suspension