11 Chômage économique
(Sous-)Commission paritaire n°:
214.00.00-00.00
Mise à jour: 09/10/2015
Début de validité: 01/01/2016
Chômage économique employés : respect d'une procédure sectorielle.
Une convention collective de travail concernant un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques pour les employés a été conclue le 8 juillet 2015 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie (n° 128963/CO/214).
1. Régime
En cas de manque de travail pour les employés pour des raisons économiques, l'exécution du contrat de travail des employés peut être suspendue totalement ou un régime de travail à temps réduit pour les employés avec au moins deux jours de travail par semaine peut être introduit.
Le régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail peut être introduit pour maximum de 16 semaines par année calendrier.
Le régime de travail à temps réduit peut être introduit pour maximum de 26 semaines par année calendrier.
Lorsque pendant la même année, le régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et celui du travail à temps réduit sont combinés, deux semaines de travail à temps réduit équivalent à une semaine de suspension totale de l'exécution du contrat de travail.
2. Modalités d'introduction du régime
Voir texte C.C.T.
3. Assimilations
Pour le calcul de la durée des vacances et du pécule de vacances, les jours pendant lesquels l'employé n'a pas travaillé (chômage économique) sont assimilés à des jours de travail effectif normal.
Pour l'octroi de la prime de fin d'année, les jours pendant lesquels l'employé n'a pas travaillé (chômage économique) sont assimilés à des jours de travail effectif normal, avec un maximum de 30 jours (dans la semaine de 5 jours) par année calendrier.
Les employés impliqués dans l'un des régimes et licenciés par l'employeur pour des raisons économiques pendant la période d'application de la présente convention collective de travail ont droit à la prime de fin d'année. Dans ce cadre, les jours pendant lesquels les employés n'ont pas travaillé (chômage économique) sont toutefois assimilés à des jours de travail effectif.
Les assimilations ne portent pas préjudice à l'assimilation visée au littera e) du point 6 de la convention collective de travail du 28 octobre 1985 susmentionnée.
4. Paiement des jours de vacances légaux
L'employeur est tenu de payer le salaire normal pour le jour férié qui correspond avec un jour durant lequel le travailleur n'a pas travaillé en application de l'article 5.
5. Fin du contrat de travail
Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit, l'employé a le droit de mettre fin sans préavis au contrat de travail.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
08/07/2015 |
N° d'enregistrement
128963 |
Début de validité
01/01/2016 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
17/07/2015 |
Date d'enregistrement
09/09/2015 |
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Sujet
régime de suspension de l'exécution du contrat du travail et régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour raisons économiques |
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MB Avis Dépôt
18/09/2015 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/08/2016 |
Publié au Moniteur Belge du
28/09/2016 |
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Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS) |
Historique | ||
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01/01/2016 | 31/12/2999 | 11 Chômage économique |
01/07/2014 | 31/12/2015 | 11 Régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et travail à temps partiel réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques |
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