1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 14/10/2011
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/03/2014

CCT du 20 juin 2011
Validité: 1er janvier 2012 - indéterminée

Ayants droit

Tous les employés.

Moyens de transport

Tous les moyens de transport public et privé.

Montant

  • transport par chemin de fer : suivant le barème du C.N.T.
  • autres transports publics :

    • prix proportionnel à la distance : selon le barème, sans excéder 75 % du prix réel
    • prix fixe : forfaitaire, 71,8 % du prix effectivement payé (selon barème), pour une distance de 7 km.
  • transports publics combinés : selon le barème
  • moyens de transport privé (pour autant que la rémunération annuelle brute ne dépasse pas 30.000 EUR) : 50% du prix de la carte train.
  • Une indemnisation de 0,2479 EUR par journée de travail prestée effectivement sera en plus accordée à tous les employés, nonobstant le moyen de transport de et vers le lieu de travail.

Distance

  •  Tous les moyens de transports : 5 km et plus.

 

Une convention collective de travail fixant l'intervention dans les frais de transport des employés a été conclue le 20 juin 2011 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. Elle a été déposée au greffe du Service des Relations Collectives de Travail le 5 juillet 2011 et enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105193/CO/215.

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Article 2

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour employés de l'habillement et de la confection le 9 septembre 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 juillet 1979, modifié pour la dernière fois par l'article 5 de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 contenant l'accord de paix sociale.

La présente convention collective de travail est conclue conformément à la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991.

Chapitre II - Transports en commun public

Article 3 - Transports en commun publics par chemin de fer

En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du tableau avec des montants forfaitaires, repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 du Conseil National du Travail relative à la contribution financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs.

Article 4 - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après:

a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du tableau avec des montants forfaitaires, repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 du Conseil National du Travail relative à la contribution financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, sans toutefois excéder 75% du prix réel du transport;

b) lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8% du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur calculée sur la base du tableau avec des montants forfaitaires, repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 du Conseil National du Travail relative à la contribution financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, pour une distance de 7 km.

Article 5 - Transports en commun publics combinés

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera calculée sur base du tableau visé à l'article 3.

Article 6

Dans tous les cas autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:

après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4a, 4b et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Article 7 - Epoque de remboursement

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

Article 8 - Modalités de remboursement

a) Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

b) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Article 9

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Chapitre III - Moyens de transport privé

Article 10

§1. Dans les entreprises qui ne mettent pas de moyen de transport collectif à la disposition des employés, les modalités d'intervention des employeurs dans les frais de transport pour les employés dont la rémunération annuelle brute, calculée selon l'annexe qui figure dans cette convention collective de travail, ne dépasse pas le montant prévu au §3 de cet article et qui utilisent un moyen de transport privé, pour autant que la distance la plus courte à parcourir de leur domicile au lieu de travail en une seule direction, atteigne ou dépasse 5 km, sont les suivantes:

a) les employés en cause présentent à l'employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport privé pour se déplacer de leur domicile au lieu de travail, avec mention de la distance parcourue.
Toute modification de cette situation est portée immédiatement à la connaissance de l'employeur.

b) l'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

c) le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise et mentionné sur la déclaration dont question sub a).

§2. L'intervention de l'employeur est égale à 50% du prix de la carte train, assimilée à l'abonnement social, visé à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1990 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau de la S.N.C.B., pour le nombre de kilomètres correspondant.

L'intervention de l'employeur ne pourra toutefois être supérieure, pour un même nombre de kilomètres, à l'intervention sur base du barème visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

§3. A partir du 1er janvier 2002, le montant de la rémunération brute annuelle, visé au §1, a été porté à 25.000 euros.
A partir du 1er janvier 2012, le montant de la rémunération brute annuelle, visé au §1, est porté à 30.000 euros.

§4. L'annexe à cette convention collective de travail, visée à l'article 10, §1, fait partie intégrante de la présente convention.

Article 11

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les employés sera payée mensuellement. L'intervention de l'employeur a lieu seulement pour les jours de présence au travail selon les modalités fixées par l'article 10.

Chapitre IV - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Article 12

Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention et par les considérations suivantes:

  • pour le transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés, l'intervention des entreprises est calculée en tenant compte des charges supportées déjà par les entreprises pour l'organisation de ce transport;
  • pour le transport organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet et au cas ou les employés utilisent également des moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur base de la distance totale effectuée avec un moyen de transport en commun en soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour le transport organisé par celle-ci;
  • l'intervention financière des employés ne pourra toutefois être supérieure au montant, fixé comme intervention de l'employeur à l'article 3 de la présente CCT;
  • les droits acquis pour les employés restent toutefois maintenus.

Chapitre V - Intervention pour tous les travailleurs

Article 13

Une indemnisation de 0,2479 € par journée de travail prestée effectivement sera en plus accordée à tous les employés, nonobstant le moyen de transport de et vers le lieu de travail.

Chapitre VI - Durée de la convention

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, à signifier par une lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/06/2011
N° d'enregistrement
105193
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
01/01/2015
Date de dépôt
05/07/2011
Date d'enregistrement
09/08/2011
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
19/08/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/10/2012
Publié au Moniteur Belge du
26/10/2012
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

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