1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 11/08/2009
Début de validité: 01/02/2009
Fin validité: 31/12/2009

Une convention collective de travail fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés a été conclue le 9 septembre 1991 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.  Cette convention collective a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 juin 1992 et publiée au Moniteur belge du 5 août 1992.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 3 juillet 2001, rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 mai 2004 et publiée au Moniteur belge du 29 juin 2004 et par la C.C.T. 19octies conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil National du Travail.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T., suivi d'un résumé.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employ­eurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Article 2

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 mars 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 27 juillet 1979.

La présente convention collective de travail est conclue, conformément à la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, précitée.

CHAPITRE II - Transports en commun publics

Article 3 - Transports en commun publics par chemin de fer.

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges (en abrégé : S.N.C.B.), l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'Arrêté Royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Commentaire:Ce barème est modifié par la C.C.T. 19octies du 20 février 2009.

Article 4 - Transports en commun publics autres que les chemins de fer.

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

a)     lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder (60 p.c.) du prix réel du transport;

b)     lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint (56 p.c.) du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km.

Commentaire:A partir du 1er février 2009 le (60%) dans l' art. 4a est remplacé par 75% et le (56%) est remplacé par 71,8% par la C.C.T. 19octies.

Article 5 - Transport en commun publics combinés

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Article 6

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4, a) et b) et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Article 7 - Epoque de remboursement.

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

Article 8 - Modalités de remboursement.

a)     Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement sur une distance égale ou supérieure à 5 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

b)     Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Article 9

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

CHAPITRE III - Moyens de transport privé

Article 10

§ 1er.     Dans les entreprises qui ne mettent pas de moyen de transport collectif à la disposition des employés, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit pour les employés dont la rémunération annuelle brute, calculée selon l'annexe qui figure dans cette convention collective de travail, ne dépasse pas 675.000 F., qui utilisent un moyen de transport privé, pour autant que la distance la plus courte à parcourir de leur domicile au lieu de travail, en une seule direction, atteigne ou dépasse 10 km :

a)     les employés en cause présentent à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport privé pour se déplacer de leur domicile au lieu de travail, avec mention de la distance parcourue. Toute modification de cette situation est portée immédiatement à la connaissance de l'employeur;

b)     l'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration;

c)     le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise et mentionné sur la déclaration dont question sub a);

§ 2.         L'intervention de l'employeur est égale à 50 p.c. du prix de la carte train, assimilée à l'abonnement social, visé à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1990 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau de la S.N.C.B., pour le nombre de kilomètres correspondant.

L'intervention de l'employeur ne pourra toutefois être supérieure, pour un même nombre de kilomètres, à l'intervention sur base du barème visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

§3.          A partir du 1er janvier 2002, le montant de la rémunération brute annuelle, visé au §1er, est porté à 25.000 EUR.

§4.          L’annexe à cette convention collective de travail, visée à l’article 10, §1er, fait partie intégrante de la présente convention.

Article 11

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les employés sera payée mensuellement.

L'intervention de l'employeur a lieu seulement pour les jours de présence au travail selon les modalités fixées par l'article 10.

CHAPITRE IV-  Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Article 12

Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention et par les considérations suivantes :

-      pour le transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés, l'intervention des entreprises est calculée en tenant compte des charges supportées déjà par les entreprises pour l'organisation de ce transport ;

-      pour le transport organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet et au cas où les employés utilisent également des moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur base de la distance totale effectuée avec un moyen de transport en commun en soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour le transport organisé par celle-ci ;

-      l'intervention financière des employés ne pourra toutefois être supérieure au montant, fixé comme intervention de l'employeur à l'article 3 de la présente convention collective de travail ;

-      les droits acquis pour les employés restent toutefois maintenus.

CHAPITRE V - Intervention pour tous les travailleurs

Article 13

Une indemnisation de 10 BEF (0,2479 EUR) par journée de travail prestée effectivement sera en plus accordée à tous les employés, nonobstant le moyen de transport de et vers le lieu de travail.

CHAPITRE VI - Durée de la convention

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

B. Résumé

C.C.T. du 3 juillet 2001 - A.R. du 19 mai 2004 - M.B. du 29 juin 2004

Validité: 1er avril 2001 - indéterminée

Ayants droit

Tous les employés.

Moyens de transport

Tous les moyens de transport public et privé.

Montant

  • transport par chemin de fer : suivant le barème du C.N.T.
  • autres transports publics :
  • prix proportionnel à la distance : selon le barème, sans excéder 75 % du prix réel
  • prix fixe : forfaitaire, 71,8 % du prix effectivement payé (selon barème), pour une distance de 7 km.
  • transports publics combinés : selon le barème
  • moyens de transport privé (pour autant que la rémunération annuelle brute ne dépasse pas 25000 EUR: cfr commentaire de la circulaire Chap. 12.01 ) : 50% du prix de la carte train.

Distance

  • transports publics : 5 km et plus.
  • transports privés : 10 km et plus.

Une indemnisation de 0,2479 EUR par journée de travail prestée effectivement sera en plus accordée à tous les employés, nonobstant le moyen de transport de et vers le lieu de travail.

Annexe à la convention collective de travail du 9 septembre 1991 fixant l'intervention dans les frais de transport des employés

L'estimation de la rémunération annuelle brute de 25.000 EUR, visée à l'article 10 doit comprendre:

1°   les éléments fixes : le traitement mensuel brut, y compris d'éventuels compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales. Il est tenu compte de la partie mobile allouée en fonction de l'indice des prix à la consommation. Le montant annuel brut s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au premier mois pour lequel l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs est demandée, même si l'employé ne travaille pas pendant 12 mois;

2°   les éléments variables:

          a)   par mois : commissions, primes, heures supplémentaires, etc...

             Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois. Si l'employé n'a pas travaillé 12 mois, le montant à prendre en considération s'obtient en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif;

      b)   par an : commissions, primes, 13e mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage.

Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants annuels bruts, visés aux 1° et 2° a).

L'estimation de la rémunération annuelle brute ne doit pas comprendre:

1°   les suppléments à caractère social, tels que les indemnités de résidence et de foyer, les allocations familiales, le pécule de vacances;

2°   les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacement, frais de représentation, etc.);

3°   les pensions de toute nature.


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