1201 12 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 16/10/1998
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/03/2001

 

Une convention collective de travail fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés a été conclue le 9 septembre 1991 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.  Cette convention collective a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 juin 1992 et publiée au Moniteur belge du 5 août 1992.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 3 juin 1997, rendue obligatoire par un arrêté royal du 24 juin 1998 et publiée au Moniteur belge du 2 septembre 1998. 

Cette dernière CCT apporte deux modifications :

-      à partir du 1er mars 1997, la CCT du 9 septembre 1991 ne s'applique toutefois plus aux employés dont la rémunération annuelle brute dépasse 1.200.000 F (auparavant 900.000 F) ;

-      à partir du 1er janvier 1998, le chapitre II de la CCT du 9 septembre 1991 ne s'applique toutefois plus aux employés dont la rémunération annuelle brute dépasse 800.000 F (auparavant 675.000 F) ;

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T., suivi de quelques commentaires, d'un résumé des dispositions les plus importantes et des dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employ­eurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Elle ne s'applique toutefois pas aux employés dont la rémunération annuelle brute dépasse 1.200.000 F., calculée selon l'annexe jointe à la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil National du Travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 21 mai 1991.

 

Article 2

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 mars 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 27 juillet 1979.

La présente convention collective de travail est conclue, conformément à la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, précitée.

CHAPITRE II - Transports en commun publics

Article 3 - Transports en commun publics par chemin de fer.

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges (en abrégé : S.N.C.B.), l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'Arrêté Royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

 

Article 4 - Transports en commun publics autres que les chemins de fer.

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

a)     lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 54 p.c. du prix réel du transport;

b)     lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 50 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km.

 

Article 5 - Transport en commun publics combinés

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

 

Article 6

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4, a) et b) et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

 

Article 7 - Epoque de remboursement.

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

 

Article 8 - Modalités de remboursement.

a)     Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement sur une distance égale ou supérieure à 5 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

b)     Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

 

Article 9

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

CHAPITRE III - Moyens de transport privé

Article 10

§ 1er.     Dans les entreprises qui ne mettent pas de moyen de transport collectif à la disposition des employés, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit pour les employés dont la rémunération annuelle brute, calculée selon l'annexe jointe à la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, ne dépasse pas 675.000 F., qui utilisent un moyen de transport privé, pour autant que la distance la plus courte à parcourir de leur domicile au lieu de travail, en une seule direction, atteigne ou dépasse 10 km :

a)     les employés en cause présentent à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport privé pour se déplacer de leur domicile au lieu de travail, avec mention de la distance parcourue. Toute modification de cette situation est portée immédiatement à la connaissance de l'employeur;

b)     l'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration;

c)         le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise et mentionné sur la déclaration dont question sub a);

A partir du 1er janvier 1998,le montant de la rémunération brute annuelle, visé ci-dessus, est porté à 800.000 F.

§ 2.         L'intervention de l'employeur est égale à 50 p.c. du prix de la carte train, assimilée à l'abonnement social, visé à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1990 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau de la S.N.C.B., pour le nombre de kilomètres correspondant.

L'intervention de l'employeur ne pourra toutefois être supérieure, pour un même nombre de kilomètres, à l'intervention sur base du barème visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

 

Article 11

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les employés sera payée mensuellement.

L'intervention de l'employeur a lieu seulement pour les jours de présence au travail selon les modalités fixées par l'article 10.

CHAPITRE IV-  Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Article 12

Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention et par les considérations suivantes :

-      pour le transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés, l'intervention des entreprises est calculée en tenant compte des charges supportées déjà par les entreprises pour l'organisation de ce transport ;

-      pour le transport organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet et au cas où les employés utilisent également des moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur base de la distance totale effectuée avec un moyen de transport en commun en soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour le transport organisé par celle-ci ;

-      l'intervention financière des employés ne pourra toutefois être supérieure au montant, fixé comme intervention de l'employeur à l'article 3 de la présente convention collective de travail ;

-      les droits acquis pour les employés restent toutefois maintenus.

CHAPITRE V - Intervention pour tous les travailleurs

Article 13

Une indemnisation de 10 F. par journée de travail prestée effectivement sera en plus accordée à tous les employés, nonobstant le moyen de transport de et vers le lieu de travail.

CHAPITRE VI - Durée de la convention

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

B. Commentaires

 

1.      Pour le barème de l'intervention des employeurs dans les frais de transport, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 252.2.19.3.

 

2.      Il est clair que l'indemnité complémentaire de 10 F. par jour de travail réellement presté est également due aux employés qui n'entrent pas en ligne de compte pour l'intervention patronale normale dans les frais de transport, par exemple, parce qu'ils se déplacent avec un moyen de transport public et habitent à une distance de moins de 5 km. du lieu de travail ou parce qu'ils se déplacent avec un moyen de transport privé et que la distance entre leur domicile et le lieu de travail est inférieure à 10 KM.

 

3.      La question peut se poser si l'intervention complémentaire de 10 F. par journée de travail réellement prestée est également due aux employés qui en réalité ne doivent pas supporter des frais de déplacement par exemple parce qu'ils habitent dans les environs immédiats de l'entreprise et effectuent la courte distance vers le lieu de travail à pied.

 

Nous sommes d'avis que l'insertion de la présente disposition dans une convention collective de travail relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport, est un argument suffisant pour avancer que cette intervention forfaitaire est seulement due lorsqu'un travailleur supporte réellement des frais de transport.  Une autre solution amènerait du reste à considérer l'intervention forfaitaire comme une prime pour laquelle des cotisations de sécurité sociale devraient être payées.

 

4.      La phrase "à tous les employés" se trouvant à l'article 13 doit à notre avis également être interprétée dans le sens que cet article ne peut être en contradiction avec l'article 1 qui détermine le champ d'application de la C.C.T.  En d'autres mots, l'indemnité de 10 F. par journée de travail réellement prestée est due à tous les employés dont la rémunération annuelle est égale ou inférieure à 1.200.000 F.

C. Résumé

 

La réglementation ci-dessus peut être résumée comme suit :

 

1. Ayants droit :

- pour les transports publics en commun : les employés dont la rémunération annuelle brute ne dépasse pas 1.200.000 F.

- pour les transports privés : les employés dont la rémunération annuelle brute ne dépasse pas 800.000 F.

 

2. Moyens de transport : tous les moyens de transport public et privé.

 

3. Montant :

·       transport par chemin de fer : suivant le barème (voyez notre documentation interprofessionnelle n° 252.2.19.3)

 

·       autres transports publics :

a)      prix proportionnel à la distance : selon le barème, sans excéder 54% du prix réel

b)      prix fixe : forfaitaire, 50% du prix effectivement payé (selon barème), pour une distance de 7 km.

 

·       transports publics combinés : selon le barème

 

·       moyens de transport privé : 50% du prix de la carte train (voyez le barème).

 

4. Distance :

·       transports publics : 5 km et plus ;

 

·       transports privés : 10 km et plus.

D. Dispositions pratiques

 

A l'usage des affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S - SERVICE SOCIAL asbl.

 

Il ressort du texte de la C.C.T. que les partenaires sociaux incluent l'intervention de 10 F. par jour de travail réellement presté parmi les indemnités accordées par l'employeur aux employés à titre de remboursement de leurs frais de transport personnels de leur domicile au lieu de travail, dont une partie, qui ne s'élève pas à plus de 5.000 F. par an, n'est pas considérée comme revenu imposable.

 

Il vous suffit, sur les relevés de prestations, de mentionner sous le code 290, le nombre de jours pour lesquels l'employé a droit à la présente intervention.

 


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