0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
216.00.00-00.00

Mise à jour: 30/09/2020
Début de validité: 01/10/2017
Fin validité: 30/09/2019

Une convention collective de travail déterminant la classification de fonctions et les conditions de rémunération a été conclue le 25 janvier 2005 au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires (A.R. 16/02/2006 - M.B. 21/04/2006 - CCT n°73935).

Elle a été modifiée par :

  • la CCT n°146629/CO/216 (cf. art. 16 relatif à l'indexation des salaires - entrée en vigueur 01/01/2018 - durée indéterminée);
  • la CCT n°150214/CO/216 (cf. annexe 3 "Tableau des rémunérations minimales par échelle barémique" - remplacée par la CCT n°152881/CO/216);
  • la CCT n°152881/CO/216 (cf. annexe 3 "Tableau des rémunérations minimales par échelle barémique" - entrée en vigueur 01/01/2018 - durée indéterminée).

Une autre convention collective de travail relative à la mise en oeuvre de certains aspects du projet d'accord interprofessionnel pour les années 2017-2018 a été conclue le 28 septembre 2017 au sein de cette même sous-commission paritaire (CCT n°142404).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces conventions en matière de conditions de rémunération.

A. CCT déterminant la classification de fonctions et les conditions de rémunération

CHAPITRE I - Dispositions générales

Article 1er – Champ d’application de la convention collective – Cadre juridique

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire des employés occupés chez les notaires.

Elle est conclue en exécution des articles 5 et 6 de la convention collective de travail du 20 octobre 1999 portant des dispositions diverses et remplace les articles 3, 6 à 15 inclus et 17 à 19  inclus de la convention collective de travail du 2 février 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération des employés occupés chez les notaires.

Article 2 - But

La présente convention a pour but de fixer les principes généraux en matière de classification de fonctions et les conditions de rémunération entre les employeurs dans le notariat et leurs employés.

Commentaire: Il est toujours possible de conclure éventuellement des conventions complémentaires individuelles ou collectives par province, arrondissement ou étude notariale.

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits acquis des employés et/ou à d’autres réglementations dont ils bénéficient soit à titre individuel, soit à titre collectif si ces droits sont plus favorables.

Article 3 – Définitions

Pour l’application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d’entendre par:

  • Fonction: l’ensemble des tâches exécutées par un employé dans le notariat, sans tenir compte de la personne qui l’exécute.
  • Description de fonction: la description de la fonction exercée ou à exercer par l’employé dans le notariat.
  • Classification de fonctions: le classement des fonctions de référence et des fonctions exercées par les employés, décrites et évaluées d’après une méthode d’évaluation objective, dans un système de groupes de fonctions.
  • Groupe de fonctions: un groupe dans lequel des fonctions sont classées suite à une évaluation de la fonction.
  • Niveau de la fonction: le niveau auquel une fonction de référence a été évaluée dans un domaine, d’après un certain degré de connaissance, de responsabilité, d’interactions sociales, d’exigences opérationnelles et d’inconvénients.  Dans chaque domaine, l’on distingue trois niveaux de fonctions allant de 1 à 3 d’après l’importance de la fonction de référence.
  • Evaluation de la fonction: l’appréciation de l’importance d’une fonction sur base de critères objectifs de la méthode d’évaluation utilisée.  La description de ces critères objectifs est jointe à l’annexe 1.  Cette annexe fait partie intégrante de la présente convention.
  • Expert indépendant: l’expert en classification et en évaluation de fonctions, qui, indépendamment de la représentation des employeurs et des employés au sein de la commission paritaire, a effectué l’analyse du contenu et l’évaluation des fonctions de référence.
  • Commission de maintenance: la commission composée paritairement qui a pour but de suivre le contenu et la structure de la nouvelle classification de fonctions et de présenter, le cas échéant, des propositions de modification à la commission paritaire.
  • Points ORBA: le système de points utilisé par l’expert indépendant pour évaluer les fonctions et pour les comparer entre elles.  Les limites des groupes de fonctions sont fixées en fonction de ces points.
  • Fonction de référence: une fonction qui a été évaluée d’une manière analytique par l’expert indépendant et qui sert de point de comparaison à la classification de la fonction exercée par l’employé.
  • Commission sectorielle d’appel externe: la commission composée paritairement qui peut se prononcer sur l’appel interjeté par l’employé contre le résultat de la classification de son employeur.
  • Domaine: un ensemble de fonctions et de fonctions de référence susceptibles d’être regroupées en raison du contenu des tâches exécutées mais dont le niveau de connaissance, de responsabilité et d’interactions sociales peut être différent.  Pour l’application de la présente convention, six domaines ont fait l’objet d’une définition : « généraliste », « familial et patrimonial », « immobilier », « sociétés », « comptabilité » et « secrétariat ».
  • Méthode d’évaluation: l’ensemble de définitions, de descriptions de niveau, de valeur en points permettant d’évaluer les fonctions de manière aussi objective que possible sur base de leur description de fonction.

(...)

CHAPITRE III - Rémunérations minimales

Article 11 – Rémunérations minimales

Des rémunérations minimales sont arrêtées pour les groupes de fonctions, où une échelle barémique correspondante est fixée pour chaque groupe.  Ces rémunérations minimales sont arrêtées à l’annexe 3, à l’indice santé (...).  Cette annexe fait partie intégrante de la présente convention.

A tout moment, l’employeur a la faculté d’accorder une rémunération supérieure à la rémunération minimale applicable.

Commentaire: pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE IV – Modalités de l’introduction et de l’application des rémunérations minimales

Article 12 – Application des augmentations barémiques

§1. Le premier jour du mois au cours duquel s’ajoute une année complète d’ancienneté dans le groupe de fonctions, l’employé passe au niveau supérieur.

L’augmentation annuelle s’applique à l’employé se situant en deçà du niveau 20.  L’augmentation barémique biennale s’applique à l’employé à partir du niveau 20.

Au cas où l’employé a atteint le niveau 40 dans une échelle barémique et que, dès lors, il ne bénéficie plus d’une augmentation barémique biennale, il bénéficie dès l’année suivante d’un jour de congé supplémentaire.  Après chaque période de cinq ans, l'employé qui se situe toujours au niveau 40 de la même échelle barémique, bénéficie alors à chaque fois d’un jour de congé supplémentaire.  Dès que l’employé passe à une nouvelle échelle barémique, inférieure au niveau 40, il bénéficie à nouveau d’une augmentation annuelle ou biennale automatique dans cette nouvelle échelle barémique, et il perd le ou les jour(s) de congé supplémentaire(s) qu’il aurait précédemment obtenu(s) par application du présent alinéa.

§2. En cas de modification de la fonction de l’employé ayant pour effet un passage à un groupe de fonctions supérieur, l’employé bénéficie d’une augmentation barémique au moins égale à la moitié de la différence des rémunérations minimales des échelles barémiques correspondant au groupe de fonctions actuel et supérieur.  L’employé est classé au niveau de l’échelle barémique supérieure égale à sa nouvelle rémunération ou immédiatement supérieure à celle-ci, l’augmentation minimale y compris.  Il continue à bénéficier des augmentations annuelles automatiques prévues à partir de ce niveau dans l’échelle barémique supérieure.

Indépendamment du niveau auquel il se situe, l’employé bénéficie de toutes les indexations appliquées en vertu de la présente convention.

Article 13 – Nouveaux engagements

§1. L’employé qui entre en service, est classé au minimum au niveau 0 de l’échelle barémique applicable.

§2. L’employé âgé respectivement de 35 ans ou de 45 ans au minimum lors de son engagement, n’est pas classé à l’issue de l’éventuelle période d’essai à un niveau inférieur respectivement au niveau 3 ou au niveau 6 de l’échelle barémique applicable, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

  • il n’était pas employé précédemment dans le notariat,
  • il est repris dans le groupe de fonctions 1, 2A, 2B, 3A ou 3B.

De ce fait, dès l’issue de sa période d’essai, l’employé a au moins droit à une rémunération du niveau 3 ou du niveau 6 de l’échelle barémique applicable au minimum et il bénéficie des augmentations annuelles automatiques correspondantes.  Durant la période d’essai, l’employé a droit au moins à la rémunération minimale de l’échelle barémique applicable (niveau 0).

Si une période d’essai n’est pas prévue, cette classification spécifique est d’application immédiate.

Article 14 – Cumul de fonctions

L’employé qui remplit temporairement durant un mois au moins les tâches d’une fonction supérieure, reçoit la rémunération liée à l’échelle barémique correspondant à cette fonction supérieure.

La rémunération est ramenée à son précédent niveau lorsque l’employé n’exerce plus cette fonction supérieure.

Article 15 – Etudiants

Dans le cas d’un employé engagé temporairement dans le cadre d’un contrat d’étudiant, la rémunération minimale s’élève à respectivement au moins 75, 80, 85, 90 ou 95 % de la rémunération minimale de l’échelle barémique 1 selon qu’il est âgé respectivement de moins de 16, 17, 18, 19 ou 20 ans.

Article 16 - Indexation des salaires - (tel que remplacé par la CCT n°146629)

§1er. Les barèmes fixant les rémunérations minimales ainsi que les salaires effectifs sont liés à l'indice santé lissé arrêté mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, PME et Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Les barèmes fixant les rémunérations minimales et les salaires effectifs sont indexés tous les quatre mois (en janvier, mai et septembre de chaque année).

§ 2. L'indexation prévue au §1er est égale à un pourcentage égal à la somme des indices des quatre mois précédant le mois au cours duquel l'indexation doit être appliquée divisée par la somme des indices des quatre mois précédant les quatre mois précédant le mois au cours duquell'indexation doit être appliquée.

Commentaire :

A titre d'exemple, le pourcentage dont question cidessus se calcule comme suit enjanvier de l'année N:

Pourcentage d'indexation applicable enjanvier = (indice de septembre de Ni-I + indice d'octobre de N'-l + indice de novembre de N-l + indice de décembre de N-l) / (indice de mai de Ni-I + indice de juin de N-l + indice dejuillet de Ni-I + indice d'août de Ni-l).

Le résultat de ce calcul est arrondi à deux décimales conformément aux modalités suivantes :

- Si la troisième décimale est égale ou inférieure à 4, la deuxième décimale reste inchangée,

- Si la troisième décimale est supérieure à 4, la deuxième décimale est arrondie au centième supérieur.

Les rémunérations mensuelles des employés sont arrondies à l'eurocent suivant les mêmes modalités.

(...)

CHAPITRE V – Dispositions transitoires

Article 17 – Instauration de la nouvelle classification de fonction pour les employés déjà en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention

Pour les employés déjà en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention, le groupe de fonctions applicable est défini selon les modalités prévues à l’article 7.

Commentaire: pour les dispositions de l’article 7, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 03.

L’employé est classé au niveau égal, ou, par l’application de la règle de l’arrondi vers le haut, au niveau immédiatement supérieur à la rémunération applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention.  L’augmentation qui résulte de l’arrondi vers le haut, est accordée immédiatement lors de l’entrée en vigueur.  Les augmentations annuelles automatiques sont fixées en fonction du niveau correspondant.

L’employé dont la rémunération est inférieure à la rémunération minimale du groupe de fonctions applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention est classé au niveau 0 à compte de l’entrée en vigueur et reçoit au minimum la rémunération minimale de cette échelle barémique.  Il y a toutefois lieu de tenir compte des règles transitoires suivantes :

  • si la différence entre la rémunération mensuelle réelle et la rémunration mensuelle minimale applicable n’excède pas 100 EUR, la rémunération minimale applicable s’applique immédiatement;
  • si la différence entre la rémunération mensuelle réelle et la rémunération mensuelle minimale applicable excède 100 EUR, la rémunération est immédiatement majorée de 100 EUR.  Le solde sera attribué le 1er juillet 2006 en même temps que l’augmentation annuelle automatique de l’échelle barémique applicable;
  • pour les employés classés dans le groupe de fonctions 4B, l’employeur a la faculté de proroger de 6 mois encore les présentes règles transitoires, en octroyant au minimum 100 EUR d’augmentation salariale les 1er juillet 2005 et 1er juillet 2006.

CHAPITRE VI – Dispositions finales

Article 18 – Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Les parties signataires ne peuvent y mettre fin que moyennant un préavis de six mois au moins.  Ce préavis doit être adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires ainsi qu’aux organisations signataires.

Article 19 - Evaluation

Les parties conviennent de procéder, si les circonstances l’exigent, à une évaluation de la présente convention et de l’adapter.

Article 20 – Adaptation de la convention collective de travail du 2 février 1989

Les parties conviennent de procéder pour le 1er juillet 2005 à l’évaluation et à l’adaptation des articles de la convention collective de travail du 2 février 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération des employés occupés chez les notaires qui ne sont pas modifiés par la présente convention.

Article 21 - Recommandation

Chaque partie mettra tout en oeuvre pour que la convention puisse être applicable dès son entrée en vigueur.

Article 22 – Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2005.

(...)

B. CCT relative à la mise en oeuvre de certains aspects du projet d'accord interprofessionnel pour les années 2017-2018

A. Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la commission paritaire des employés occupés chez les notaires.

§2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux:

  1. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant,
  2. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.

§3. Par employés, on entend les employés et les employées.

B. Utilisation de la marge salariale

Article 2

§1er. Dans le respect de la marge maximale fixée par la convention collective de travail du 19 mars 2017 fixant la marge salariale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018, les employeurs du secteur octroieront un avantage salarial pour la période 2017- 2018.

§2. En fonction de la situation existante au sein de l'entreprise, chaque employeur choisit panni les quatre options proposées au paragraphe 4 celle qu'il mettra en oeuvre au sein de son entreprise pour l'ensemble de son personnel.

§3. A défaut de choix avant le 31 octobre 2017, il est présumé avoir opté pour l'option prévue au §4, 4) du présent article.

§4. Les quatre options sont les suivantes:

1) augmentation de la part-patronale dans les chèques-repas de 3 EUR à partir du 1er novembre 2017. Cette possibilité n'est offerte que pour autant que la valeur actuelle de la quote-part patronale soit égale ou inférieure à 3,91 EUR;

2) augmentation de la valeur des éco-chèques de 100 EUR et paiement d'une prime égale à 0,70% de la base de calcul. Cette dernière est calculée selon les modalités décrites à l' article 3. Cette possibilité n'est offerte que pour autant que la valeur actuelle des éco-chèques soit de maximum 150€. L'augmentation des écochèques se concrétise au moment de l'attribution des éco-chèques existants;

3) octroi d'éco-chèques d'une valeur de 250€ et paiement d'une prime égale à 0,55% de la base de calcul. Cette dernière est calculée selon les modalités décrites à l'article 3. Cette possibilité n'est offerte que pour autant que des écochèques ne soient pas encore octroyés dans l'entreprise ;

4) paiement d'une prime de 1,1% de la base de calcul. Cette dernière est calculée selon les modalités décrites à l' article 3.

Article 3

§1. Aucune prime n'est payée aux employés des employeurs ayant opté pour l'option prévue au §4, 1) de l'article 2.

§2. La base de calcul des primes dont question au §4, 2),3) et 4) de l'article 2 est le salaire du mois d'octobre de l'année de paiement multiplié par 13,92. Pour obtenir le montant brut de la prime, cette base de calcul est ensuite multipliée par respectivement 0,70%, 0,55% ou 1,1% selon que l'employeur ait opté pour l'option prévue au §4, 2), l'option prévue au §4, 3), ou l'option prévue au §4, 4).

§3.Pour les employés occupés à temps partiel durant la période de référence, la prime est calculée au prorata de leur régime de travail à temps partiel.

La prime est payée chaque année avec le salaire du mois de novembre.

Le montant de la prime annuelle est calculé au prorata des jours de prestation effectifs et assimilés pendant la période de référence.

On entend par jours de prestation effectifs et assimilés, les jours de prestations effectives et les jours de suspension du contrat de travail pour lesquels un salaire est payé. A ces jours s'ajoutent, les jours de congé de maternité et les jours de congé de paternité.

On entend par période de référence, la période de 12 mois qui débute le 1er novembre de l'année précédente et se termine le 31 octobre de l'année durant laquelle la prime annuelle est payée.

Compte-tenu de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et des modalités de calcul décrites ci-dessus, la prime est payée pour la première fois en novembre 2018.

La règle du prorata définie ci-dessus vaut également pour les employés qui quittent l'entreprise pendant la période de référence et avant le paiement de la prime. Toutefois les employés licenciés pour motif grave ne peuvent pas prétendre au paiement de cette prime.

(...)

H. Durée de la convention

Article 13

La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/06/2018
N° d'enregistrement
146629
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
18/06/2018
Date d'enregistrement
06/07/2018
Sujet
modification des conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
16/07/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/10/2018
Publié au Moniteur Belge du
06/11/2018
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
28/09/2017
N° d'enregistrement
142404
Début de validité
01/10/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
05/10/2017
Date d'enregistrement
13/11/2017
Sujet
mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2017-2018
MB Avis Dépôt
04/12/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2018
Publié au Moniteur Belge du
22/08/2018
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME UNIQUE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Date CCT
25/01/2005
N° d'enregistrement
73935
Début de validité
01/07/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
26/01/2005
Date d'enregistrement
18/02/2005
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
02/03/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/12/2005
Publié au Moniteur Belge du
17/02/2006
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/10/2019 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/10/2017 30/09/2019 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 30/09/2017 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2011 0401 Conditions de rémunération
01/01/2006 31/12/2006 0401 Conditions de rémunération
01/07/2005 31/12/2005 0401 Conditions de rémunération
01/12/2003 30/06/2005 0401 Conditions de rémunération
01/01/2002 30/11/2003 0401 Conditions de rémunération
01/12/2000 31/12/2001 0401 Conditions de rémunération
01/12/1998 30/11/2000 0401 Conditions de rémunération