0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
216.00.00-00.00

Mise à jour: 27/05/2005
Début de validité: 01/12/2000
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le                2 février 1989 au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 8 avril 1989 et publiée au Moniteur belge du 12 mai 1989.

 

Cette CCT a été modifiée par :

-          une convention collective de travail du 20 juin 1991 (AR du 27 mai 1992 – MB du 23 juin 1992) et

-          une convention collective de travail du 20 octobre 1993, déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 mars 1994 sous le n° 35.178/CO/216 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 12 mai 1994.

 

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 20 octobre 1999 une convention collective de travail relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 23 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 10 juillet 2002.

 

En outre,  une convention collective de travail relative à l’utilisation de la marge salariale disponible a été conclue le 29 novembre 2000.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 3 mai 2003 et publiée au Moniteur belge du 2 juillet 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces conventions en matière de conditions de rémunération.

A. CCT du 2 février 1989

CHAPITRE I - Dispositions générales

A. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail a pour but - en complément aux lois et aux arrêtés en vigueur - de déterminer les principes généraux et les règles essentielles qui régissent en Belgique les rapports entre le notaire et le personnel qu'il emploie.

Elle s'applique à tous les notaires et à toute personne (tant masculine que féminine) engagée dans les liens d'un contrat d'emploi au service des études notariales, des sociétés de services à caractère notarial et des organisations de et pour les notaires et leur personnel, telles que la Fédération royale des Notaires de Belgique et ses services, les Chambres des Notaires et les Maisons des Notaires.

Dans tous les articles repris ci-après, les mots "notaire", "étude notariale", "employé" et "personnel" doivent toujours être compris tel qu'il est stipulé à l'alinéa précédent.

 

Article 2

En complément à la présente convention collective de travail et aux autres conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire, il est possible de conclure, dans chaque arrondissement judiciaire, par groupe d'arrondissements ou par province, une convention complémentaire relative aux conditions de travail.

Les conditions de rémunération sont exclues de ces conventions complémentaires.

Ces conventions complémentaires ne peuvent pas contenir de dispositions moins avantageuses pour le personnel que celles qui résultent de la convention collective de travail nationale.

(...)

CHAPITRE III - Rémunérations minimums par catégorie

A. Rémunérations minimums

Article 11

Les rémunérations mensuelles minimums par catégorie sont fixées comme suit à partir du 1er janvier 1989 : (...)

 

Commentaires :

-          pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2 ;

-          en vertu des CCT conclues les 20 juin 1991 et 20 octobre 1993, les barèmes de rémunérations suivant l’âge et l’ancienneté sont prolongés d’un an, jusqu’à maximum 60 ans.

Article 12

Les augmentations barémiques entrent en vigueur le premier jour du mois de l'anniversaire du travailleur.

Le barème de traitements de la sixième catégorie est fixé suivant l'ancienneté dans cette catégorie. L'ancienneté de départ est déterminée par l'application des modalités de passage d'une catégorie à l'autre, comme le prévoit ci-après l'article 15, dernier alinéa.

Article 13

Les barèmes des traitements constituent des minimums.  Ils laissent toute latitude à l'employeur de rémunérer les mérites respectifs de ses employés qui exercent des fonctions équivalentes.

B. Modalités d'application

Article 14

Les rémunérations mensuelles minimums et les salaires effectivement payés alors sont augmentés de 1.000 BEF le 1er janvier 1992. L'augmentation pour les employés à temps partiel est calculée prorata temporis.

(...)

Article 15

L'employé est entré au service du notaire avant l'âge de départ fixé : le salaire prévu pour son âge dans le barème de traitement est appliqué.

L'employé est entré au service de l'étude après l'âge de départ fixé : le notaire a la faculté d'engager au minimum prévu pour l'âge de départ. Toutefois, le minimum correspondant à l'âge de l'employé doit être atteint progressivement, au plus tard un an après l'entrée en service.

Pour l'employé qui, dans le courant des deux années précédant son engagement, a été occupé chez un notaire pendant un an au moins, il y a lieu d'accorder dès son entrée en service la rémunération prévue par le barème pour son âge dans la catégorie dans laquelle il a été engagé.

L'employé qui passe à une catégorie supérieure, bénéficie immédiatement de l'augmentation due selon le barème supérieur.

(...)

CHAPITRE V - Liaison à l'indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE XIII - Dispositions finales

Article 30

La convention collective de travail du 2 février 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 avril 1989, publié au Moniteur belge du 12 mai 1989, modifiée par celle du 20 juin 1991, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 27 mai 1992, publié au Moniteur belge du 23 juin 1992 et celle du 20 octobre 1993, remplace la convention collective de travail du 23 novembre 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 avril 1988, publié au Moniteur belge du 4 mai 1988.

Article 31

Cette convention collective de travail, modifiée comme dit ci-avant, produit ses effets au 1er janvier 1993 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les parties contractantes s'engagent formellement à reprendre des négociations avant fin janvier 1994.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

B. CCT du 20 octobre 1999

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue, entre autre, en vertu de et conformément à la loi du               26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux arrêtés pris en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par des lois, des arrêtés d’exécution et des conventions collectives de travail pris ultérieurement, ainsi qu’en application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1999 et portant des dispositions diverses et des arrêtés pris en exécution de la loi précitée, entre autre concernant les dispositions relatives à l’accord interprofessionnel 1999-2000.

Elle a pour objet de maintenir, d’encourager et de promouvoir l’emploi dans le notariat.

CHAPITRE I – Pouvoir d’achat

Article 3

Il est convenu qu’en dehors des indexations et des augmentations barémiques, telles que prévues par la convention collective de travail du 2 février 1989 concernant les conditions de travail et de rémunération et compte tenu de la marge indicative pour l’évolution des charges salariales, fixée à 5,9 % pour les années 1999 et 2000, aucune augmentation salariale ne peut actuellement être accordée.

Article 4

Il est néanmoins convenu en rapport avec l’article 3 de se mettre d’accord au sein de la commission paritaire sur des corrections éventuelles à partir du mois de janvier 2000, à la demande de la partie la plus diligente, au cas où la marge salariale indicative ne serait pas atteinte par les indexations et hausses barémiques successives.

Les résultats s’appliqueront à partir du 1er janvier 2000.

(...)

 

CHAPITRE VI – Entrée en vigueur

Article 13

Sauf dispositions contraires dans le texte qui précède, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur le 1er janvier 2000 et prennent fin le 31 décembre 2000.

(...)

C. CCT du 29 novembre 2000

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue, entre autres, en vertu de et conformément à la loi du              26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et aux arrêtés pris en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par des lois, des arrêtés d’exécution et des conventions collectives de travail pris ultérieurement, ainsi qu’en application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et des arrêtés pris en exécution de la loi précitée, entre autre concernant les dispositions relatives à l’accord interprofessionnel 1999-2000.

Elle est conclue en exécution des article 3, 4 et 10 de la convention collective de travail du 20 octobre 1999 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Article 3

Il est convenu qu’en dehors des indexations et des augmentations barémiques, telles que prévues par la convention collective de travail du 2 février 1989 concernant les conditions de travail et la rémunération et compte tenu de la marge indicative pour l’évolution des charges salariales, fixée à 5,9 % pour les années 1999 et 2000, une marge est disponible au moment de la signature de la présente convention pour ces deux années.

Cette marge est utilisée de la manière prévue dans la présente convention.

Article 4

Les barèmes et les salaires réellement payés sont augmentés de 1.000 BEF (24,79 EUR) à partir du                   1er décembre 2000.

Cette augmentation s’applique aux employés occupés à temps plein et doit être adaptée au prorata pour les employés occupés à temps partiel.

Commentaire : Pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

(...)

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2000 pour une durée indéterminée.  Elle ne peut être résiliée par chacune des parties contractantes que moyennant un délai de préavis d’au moins six mois.  La résiliation doit se faire par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires.


Historique
01/10/2019 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/10/2017 30/09/2019 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 30/09/2017 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2011 0401 Conditions de rémunération
01/01/2006 31/12/2006 0401 Conditions de rémunération
01/07/2005 31/12/2005 0401 Conditions de rémunération
01/12/2003 30/06/2005 0401 Conditions de rémunération
01/01/2002 30/11/2003 0401 Conditions de rémunération
01/12/2000 31/12/2001 0401 Conditions de rémunération
01/12/1998 30/11/2000 0401 Conditions de rémunération