0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
216.00.00-00.00

Mise à jour: 26/05/2005
Début de validité: 01/12/1998
Fin validité: 30/11/2000

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le                2 février 1989 au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 8 avril 1989 et publiée au Moniteur belge du 12 mai 1989.

 

Cette CCT a été modifiée par :

-          une convention collective de travail du 20 juin 1991 (AR du 27 mai 1992 – MB du 23 juin 1992) et

-          une convention collective de travail du 20 octobre 1993, déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 mars 1994 sous le n° 35.178/CO/216 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 12 mai 1994.

 

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 14 mai 1997 une convention collective de travail relative aux mesures relatives à l’emploi et à l’évolution des charges salariales.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 novembre 1999 et publiée au Moniteur belge du 22 mars 2000.

 

En outre,  une convention collective de travail relative aux mesures ayant trait à l’emploi et à l’évolution des salaires pour 1997-1998 a été conclue le 17 novembre 1998.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 31 mai 2000 et publiée au Moniteur belge du 14 septembre 2000.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces conventions en matière de conditions de rémunération.

A. CCT du 2 février 1989

CHAPITRE I - Dispositions générales

A. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail a pour but - en complément aux lois et aux arrêtés en vigueur - de déterminer les principes généraux et les règles essentielles qui régissent en Belgique les rapports entre le notaire et le personnel qu'il emploie.

Elle s'applique à tous les notaires et à toute personne (tant masculine que féminine) engagée dans les liens d'un contrat d'emploi au service des études notariales, des sociétés de services à caractère notarial et des organisations de et pour les notaires et leur personnel, telles que la Fédération royale des Notaires de Belgique et ses services, les Chambres des Notaires et les Maisons des Notaires.

Dans tous les articles repris ci-après, les mots "notaire", "étude notariale", "employé" et "personnel" doivent toujours être compris tel qu'il est stipulé à l'alinéa précédent.

 

Article 2

En complément à la présente convention collective de travail et aux autres conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire, il est possible de conclure, dans chaque arrondissement judiciaire, par groupe d'arrondissements ou par province, une convention complémentaire relative aux conditions de travail.

Les conditions de rémunération sont exclues de ces conventions complémentaires.

Ces conventions complémentaires ne peuvent pas contenir de dispositions moins avantageuses pour le personnel que celles qui résultent de la convention collective de travail nationale.

(...)

CHAPITRE III - Rémunérations minimums par catégorie

A. Rémunérations minimums

Article 11

Les rémunérations mensuelles minimums par catégorie sont fixées comme suit à partir du 1er janvier 1989 : (...)

 

Commentaires :

-          pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2 ;

-          en vertu des CCT conclues les 20 juin 1991 et 20 octobre 1993, les barèmes de rémunérations suivant l’âge et l’ancienneté sont prolongés d’un an, jusqu’à maximum 60 ans.

Article 12

Les augmentations barémiques entrent en vigueur le premier jour du mois de l'anniversaire du travailleur.

Le barème de traitements de la sixième catégorie est fixé suivant l'ancienneté dans cette catégorie. L'ancienneté de départ est déterminée par l'application des modalités de passage d'une catégorie à l'autre, comme le prévoit ci-après l'article 15, dernier alinéa.

Article 13

Les barèmes des traitements constituent des minimums.  Ils laissent toute latitude à l'employeur de rémunérer les mérites respectifs de ses employés qui exercent des fonctions équivalentes.

B. Modalités d'application

Article 14

Les rémunérations mensuelles minimums et les salaires effectivement payés alors sont augmentés de 1.000 BEF le 1er janvier 1992. L'augmentation pour les employés à temps partiel est calculée prorata temporis.

(...)

Article 15

L'employé est entré au service du notaire avant l'âge de départ fixé : le salaire prévu pour son âge dans le barème de traitement est appliqué.

L'employé est entré au service de l'étude après l'âge de départ fixé : le notaire a la faculté d'engager au minimum prévu pour l'âge de départ. Toutefois, le minimum correspondant à l'âge de l'employé doit être atteint progressivement, au plus tard un an après l'entrée en service.

Pour l'employé qui, dans le courant des deux années précédant son engagement, a été occupé chez un notaire pendant un an au moins, il y a lieu d'accorder dès son entrée en service la rémunération prévue par le barème pour son âge dans la catégorie dans laquelle il a été engagé.

L'employé qui passe à une catégorie supérieure, bénéficie immédiatement de l'augmentation due selon le barème supérieur.

(...)

CHAPITRE V - Liaison à l'indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE XIII - Dispositions finales

Article 30

La convention collective de travail du 2 février 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 avril 1989, publié au Moniteur belge du 12 mai 1989, modifiée par celle du 20 juin 1991, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 27 mai 1992, publié au Moniteur belge du 23 juin 1992 et celle du 20 octobre 1993, remplace la convention collective de travail du 23 novembre 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 avril 1988, publié au Moniteur belge du 4 mai 1988.

Article 31

Cette convention collective de travail, modifiée comme dit ci-avant, produit ses effets au 1er janvier 1993 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les parties contractantes s'engagent formellement à reprendre des négociations avant fin janvier 1994.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

B. CCT du 14 mai 1997

Article 1er

Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue, entre autres, en vertu de et conformément à la loi du     26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux arrêtés d’exécution, tels que complétés et modifiés par des lois, des arrêtés d’exécution et des conventions collectives de travail pris ultérieurement.

Elle a pour objet de maintenir, d’encourager et de promouvoir l’emploi dans le notariat.

(...)

Article 5

Il est également convenu qu’en dehors des indexations minimales et les augmentations barémiques, telles que prévues par la convention collective de travail du 2 février 1989 concernant les conditions de travail et de rémunération et compte tenu de la marge maximale pour l’évolution des charges salariales, fixée à 6,1 % pour les années 1997 et 1998, aucune augmentation salariale ne peut être accordée pour le moment.

Article 6

Il est néanmoins convenu en rapport avec l’article 5 de se mettre d’accord sur des corrections éventuelles fin 1997 ou début 1998 au sein de la commission paritaire, à la demande de la partie la plus diligente, au cas où la marge salariale maximale ne serait pas atteinte.

Les employeurs s’engagent à soumettre un décompte final à la commission paritaire à la fin de 1997 et à la fin de 1998.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse ses effets le                  31 décembre 1998.

Si la commission paritaire constate que les dispositions évoluent dans un sens positif, ces dernières sont susceptibles d’être prolongées.

Elles restent cependant d’application, même après le 31 décembre 1998 jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou prolongée par une convention collective de travail pour les années 1999 et 2000.

C. CCT du 17 novembre 1998

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail est d’application pour les employeurs et les employés qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Article 2

Attendu que la limite maximale pour la hausse des salaires, pour les années 1997 et 1998 fixée à 6,10 % n’a pas été atteinte, il existe une marge disponible pour l’octroi d’avantages complémentaires, d’une part, au titre de compensation pour ces années et, d’autre part, pour l’affectation de cette marge dans l’avenir.

Il est convenu d’utiliser cette marge selon les modalités déterminées ci-après.

(...)

CHAPITRE III – Rectification pour le futur

Article 4

A compter du 1er décembre 1998, les barèmes et salaires effectivement payés sont majorés de 0,4 %.

Commentaire : Pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

(...)

CHAPITRE IV – Mise en vigueur

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 1998,(...)

Elle est conclue pour une durée indéterminée.  Elle ne peut être résiliée par les parties contractantes que moyennant un préavis de six mois, par lettre recoammandée adressée au président de la commission paritaire.

 

 

 


Historique
01/10/2019 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/10/2017 30/09/2019 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 30/09/2017 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2011 0401 Conditions de rémunération
01/01/2006 31/12/2006 0401 Conditions de rémunération
01/07/2005 31/12/2005 0401 Conditions de rémunération
01/12/2003 30/06/2005 0401 Conditions de rémunération
01/01/2002 30/11/2003 0401 Conditions de rémunération
01/12/2000 31/12/2001 0401 Conditions de rémunération
01/12/1998 30/11/2000 0401 Conditions de rémunération