0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
216.00.00-00.00

Mise à jour: 30/09/2020
Début de validité: 01/10/2019

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail déterminant la classification de fonctions et les conditions de rémunération a été conclue le 25 janvier 2005 au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires (n°73935/CO/216).

Elle a été modifiée par :

  • une CCT  du 14 juin 2018 (n° 146629/CO/216) et
  • une CCT du 28 juin 2019 (n° 152881/CO/216).

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 9 octobre 2019 une convention collective de travail relative à la mise en oeuvre, dans le secteur, de l'accord interprofessionnel pour les années 2019-2020 et à d'autres mesures (n° 154922/CO/216).

Pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. Appointements minimums

Des appointements minimums sont arrêtés pour les groupes de fonctions, où une échelle barémique correspondante est fixée pour chaque groupe.

A tout moment, l'employeur a la faculté d'accorder un appointement supérieur à l'appointement minimum applicable.

2. Application des augmentations barémiques

Le 1er jour du mois au cours duquel s'ajoute une année complète d'ancienneté dans le groupe de fonctions, l'employé passe au niveau supérieur.

L'augmentation annuelle s'applique à l'employé se situant au deça du niveau 20.  L'augmentation barémique biennale s'applique à l'employé à partir du niveau 20.

Au cas où l’employé a atteint le niveau 40 dans une échelle barémique et que, dès lors, il ne bénéficie plus d’une augmentation barémique biennale, il bénéficie dès l’année suivante d’un jour de congé supplémentaire.  Dès que l’employé passe à une nouvelle échelle barémique, inférieure au niveau 40, il bénéficie à nouveau d’une augmentation annuelle ou biennale automatique dans cette nouvelle échelle barémique, et il perd le ou les jour(s) de congé supplémentaire(s) qu’il aurait précédemment obtenu(s).  Pour plus d'informations sur ce jour de congé supplémentaire, nous vous renvoyons au Chap. 100302.

En cas de modification de la fonction de l’employé ayant pour effet un passage à un groupe de fonctions supérieur, l’employé bénéficie d’une augmentation barémique au moins égale à la moitié de la différence des rémunérations minimales des échelles barémiques correspondant au groupe de fonctions actuel et supérieur.  L’employé est classé au niveau de l’échelle barémique supérieure égale à sa nouvelle rémunération ou immédiatement supérieure à celle-ci, l’augmentation minimale y compris.  Il continue à bénéficier des augmentations annuelles automatiques prévues à partir de ce niveau dans l’échelle barémique supérieure.

3. Nouveaux engagements

L’employé qui entre en service, est classé au minimum au niveau 0 de l’échelle barémique applicable.

L’employé âgé respectivement de 35 ans ou de 45 ans au minimum lors de son engagement, n’est pas classé à l’issue de l’éventuelle période d’essai à un niveau inférieur respectivement au niveau 3 ou au niveau 6 de l’échelle barémique applicable, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

  • il n'était pas employé précédemment dans le notariat,
  • il est repris dans le groupe de fonctions 1, 2A, 2B, 3A ou 3B.

De ce fait, dès l’issue de sa période d’essai, l’employé a au moins droit à une rémunération du niveau 3 ou du niveau 6 de l’échelle barémique applicable au minimum et il bénéficie des augmentations annuelles automatiques correspondantes.  Durant la période d’essai, l’employé a droit au moins à la rémunération minimale de l’échelle barémique applicable (niveau 0).

Si une période d’essai n’est pas prévue, cette classification spécifique est d’application immédiate.

4. Cumul de fonctions

L’employé qui remplit temporairement durant un mois au moins les tâches d’une fonction supérieure, reçoit la rémunération liée à l’échelle barémique correspondant à cette fonction supérieure.

La rémunération est ramenée à son précédent niveau lorsque l’employé n’exerce plus cette fonction supérieure.

5. Etudiants

Dans le cas d’un employé engagé temporairement dans le cadre d’un contrat d’étudiant, la rémunération minimale s’élève à respectivement au moins 75, 80, 85, 90 ou 95 % de la rémunération minimale de l’échelle barémique 1 selon qu’il est âgé respectivement de moins de 16, 17, 18, 19 ou 20 ans.

6. Augmentation salariale

Le 1er octobre 2019, les appointements minimums et effectifs augmentent de 1,1 %.  Cette augmentation ne s'applique pas aux personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant  et aux personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/06/2019
N° d'enregistrement
152881
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
04/07/2019
Date d'enregistrement
29/07/2019
Sujet
classification de fonctions et conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
07/08/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/11/2019
Publié au Moniteur Belge du
11/12/2019
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
14/06/2018
N° d'enregistrement
146629
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
18/06/2018
Date d'enregistrement
06/07/2018
Sujet
modification des conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
16/07/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/10/2018
Publié au Moniteur Belge du
06/11/2018
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
25/01/2005
N° d'enregistrement
73935
Début de validité
01/07/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
26/01/2005
Date d'enregistrement
18/02/2005
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
02/03/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/12/2005
Publié au Moniteur Belge du
17/02/2006
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Date CCT
09/10/2019
N° d'enregistrement
154922
Début de validité
01/10/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
10/10/2019
Date d'enregistrement
30/10/2019
Hors du champ d'application
personnes occupées sous contrat d’emploi étudiant, personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d’un programme spécifique de formation, d’insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics
Sujet
mise en œuvre de l'accord interprofessionnel
MB Avis Dépôt
12/11/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/07/2020
Publié au Moniteur Belge du
10/08/2020
Mots clés
SALAIRES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/10/2019 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/10/2017 30/09/2019 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 30/09/2017 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2011 0401 Conditions de rémunération
01/01/2006 31/12/2006 0401 Conditions de rémunération
01/07/2005 31/12/2005 0401 Conditions de rémunération
01/12/2003 30/06/2005 0401 Conditions de rémunération
01/01/2002 30/11/2003 0401 Conditions de rémunération
01/12/2000 31/12/2001 0401 Conditions de rémunération
01/12/1998 30/11/2000 0401 Conditions de rémunération