0601 Primes annuelles de novembre

(Sous-)Commission paritaire n°:
216.00.00-00.00

Mise à jour: 07/09/2020
Début de validité: 01/10/2017
Fin validité: 29/02/2020

A. Utilisation de la marge salariale 2017-2018:

  • Quatre options possibles:

    1. augmentation de la part-patronale dans les chèques-repas de 3 EUR à partir du 01/11/2017 (pour autant que la valeur actuelle de la quote-part patronale soit égale ou inférieure à 3,91 EUR);
    2. augmentation de la valeur des éco-chèques de 100 EUR et paiement d'une prime égale à 0,70% de la base de calcul (pour autant que la valeur actuelle des éco-chèques soit de maximum 150 EUR);
    3. octroi d'éco-chèques d'une valeur de 250 EUR et paiement d'une prime égale à 0,55% de la base de calcul (pour autant que des éco-chèques ne soient pas encore octroyés dans l'entreprise);
    4. paiement d'une prime de 1,1% de la base de calcul (choix par défaut si pas de décision avant le 31/10/2017).
  • Base de calcul: salaire du mois d'octobre de l'année de paiement multiplié par 13,92.

B. Prime forfaitaire:

  • Temps plein: 182,95 EUR (montant 2019).

C. Modalités d’octroi de ces primes:

  • Période incomplète: prorata des jours de prestation effectifs et assimilés;
  • Temps partiel: prorata de leur régime de travail à temps partiel;
  • Période de référence: période de 12 mois qui débute le 1er novembre de l'année précédente et se termine le 31 octobre de l'année durant laquelle la prime annuelle est payée;
  • Jours assimilés: jours de suspension du contrat de travail pour lesquels un salaire est payé, ainsi que les jours de congé de maternité et les jours de congé de paternité;
  • Exclusion:
    • licenciés pour motif grave;
    • personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant,
    • personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.

D. Date de paiement: chaque année avec le salaire du mois de novembre.

Une convention collective de travail relative à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour 2017-2018 a été conclue le 28 septembre 2017 (numéro d'enregistrement 142404/CO/216).

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux primes annuelles de novembre suivies de l'historique du montant de la prime forfaitaire.

A. Texte de la CCT

A. Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la commission paritaire des employés occupés chez les notaires.

§2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux:

  1. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant,
  2. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.

§3. Par employés, on entend les employés et les employées.

B. Utilisation de la marge salariale

Article 2

§1er. Dans le respect de la marge maximale fixée par la convention collective de travail du 19 mars 2017 fixant la marge salariale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018, les employeurs du secteur octroieront un avantage salarial pour la période 2017- 2018.

§2. En fonction de la situation existante au sein de l'entreprise, chaque employeur choisit parmi les quatre options proposées au paragraphe 4 celle qu'il mettra en oeuvre au sein de son entreprise pour l'ensemble de son personnel.

§3. A défaut de choix avant le 31 octobre 2017, il est présumé avoir opté pour l'option prévue au §4, 4. du présent article.

§4. Les quatre options sont les suivantes:

  1. augmentation de la part-patronale dans les chèques-repas de 3 EUR à partir du 1er novembre 2017. Cette possibilité n'est offerte que pour autant que la valeur actuelle de la quote-part patronale soit égale ou inférieure à 3,91 EUR;
  2. augmentation de la valeur des éco-chèques de 100 EUR et paiement d'une prime égale à 0,70% de la base de calcul. Cette dernière est calculée selon les modalités décrites à l' article 3. Cette possibilité n'est offerte que pour autant que la valeur actuelle des éco-chèques soit de maximum 150 EUR. L'augmentation des écochèques se concrétise au moment de l'attribution des éco-chèques existants;
  3. octroi d'éco-chèques d'une valeur de 250 EUR et paiement d'une prime égale à 0,55% de la base de calcul. Cette dernière est calculée selon les modalités décrites à l'article 3. Cette possibilité n'est offerte que pour autant que des écochèques ne soient pas encore octroyés dans l'entreprise ;
  4. paiement d'une prime de 1,1% de la base de calcul. Cette dernière est calculée selon les modalités décrites à l'article 3.

Article 3

§1. Aucune prime n'est payée aux employés des employeurs ayant opté pour l'option prévue au §4, 1) de l'article 2.

§2. La base de calcul des primes dont question au §4, 2),3) et 4) de l'article 2 est le salaire du mois d'octobre de l'année de paiement multiplié par 13,92. Pour obtenir le montant brut de la prime, cette base de calcul est ensuite multipliée par respectivement 0,70%, 0,55% ou 1,1% selon que l'employeur ait opté pour l'option prévue au §4, 2), l'option prévue au §4, 3), ou l'option prévue au §4, 4).

§3.Pour les employés occupés à temps partiel durant la période de référence, la prime est calculée au prorata de leur régime de travail à temps partiel.

La prime est payée chaque année avec le salaire du mois de novembre.

Le montant de la prime annuelle est calculé au prorata des jours de prestation effectifs et assimilés pendant la période de référence.

On entend par jours de prestation effectifs et assimilés, les jours de prestations effectives et les jours de suspension du contrat de travail pour lesquels un salaire est payé. A ces jours s'ajoutent, les jours de congé de maternité et les jours de congé de paternité.

On entend par période de référence, la période de 12 mois qui débute le 1er novembre de l'année précédente et se termine le 31 octobre de l'année durant laquelle la prime annuelle est payée.

Compte-tenu de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et des modalités de calcul décrites ci-dessus, la prime est payée pour la première fois en novembre 2018.

La règle du prorata définie ci-dessus vaut également pour les employés qui quittent l'entreprise pendant la période de référence et avant le paiement de la prime. Toutefois les employés licenciés pour motif grave ne peuvent pas prétendre au paiement de cette prime.

C. Simplification administrative

Article 4

§1er. La prime du mois d'août prévue par la convention collective de travail du 25 avril 2006 relative à l'évolution des salaires pour 2005-2006 et à d'autres dispositions, rendue récurrente par la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative à l'évolution des salaires pour 2007-2008 et à d'autres dispositions n'est plus due à partir du 1er janvier 2018.

En conséquence, les articles 6 et 7 de la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative à l'évolution des salaires pour 2007-2008 et à d'autres dispositions, enregistrée le 23 juillet 2007 sous le numéro 83930/CO/216, sont abrogés.

§2. En remplacement de cette prime, à partir de 2018, un montant de 177,11 EUR (montant 2017) sera ajouté à la prime dont question à l'article 2, §4, 2), 3) et 4).

Même les employés n'ayant pas droit aux primes, prévues à l'article 2, §4, 2), 3) et 4), en raison du choix de leur employeur quant à la concrétisation de l'augmentation du pouvoir d'achat, peuvent prétendre au paiement de cette prime.

§3. Le montant de cette prime reste lié à l'évolution de l'indice-santé lissé.

§4. Les modalités de calcul de cette prime sont identiques à celles précisées à l'article 3, §3.

(...)

H. Durée de la convention

Article 13

La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

B. Historique du montant de la prime forfaitaire

Cette prime est adaptée annuellement.

  • [2017: 177,11 EUR];
  • 2018: 180,88 EUR;
  • 2019: 182,95 EUR.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/09/2017
N° d'enregistrement
142404
Début de validité
01/10/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
05/10/2017
Date d'enregistrement
13/11/2017
Sujet
mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2017-2018
MB Avis Dépôt
04/12/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2018
Publié au Moniteur Belge du
22/08/2018
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME UNIQUE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Historique
01/03/2020 31/12/2999 0601 Primes annuelles de novembre
01/10/2017 29/02/2020 0601 Primes annuelles de novembre
01/01/2007 30/09/2017 0601 06 Prime annuelle
01/01/2006 31/12/2006 0601 06 Prime unique