28 Crédit-temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
218.00.00-00.00

Mise à jour: 29/07/2005
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

 

Une convention collective de travail a été conclue le 16 juin 2005 en exécution de l’accord sectoriel au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives et a été enregistrée le 26 juillet 2005 sous le n° 75.683/CO/218. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 août 2005.

 

Cette CCT comporte des dispositions concernant le crédit-temps, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 et qui cessent d’être en vigueur le 31 décembre 2006.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au crédit-temps de cette CCT suivies d’un commentaire.

 

1. CCT du 16 juin 2005

CHAPITRE I – Contexte, champ d'application et durée

Article 1

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Article 2

Les dispositions contenues dans la présente convention collective entrent en vigueur le 1er janvier 2005 et cessent d’avoir effet au 31 décembre 2006 (…).

(…)

CHAPITRE IV – Crédit-temps

 

Article 9

§ 1. En application de l’art. 2 § 3 de la CCT n° 77 bis, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées :

pour les employés non- exécutants et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l’entreprise, l’exercice du crédit temps requiert l’accord de l’employeur.

L’autorisation ou le refus de l’employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite. L’art. 8 de la CCT du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale est d’application.

En cas de conflit persistant au sein de l’entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le Bureau de conciliation de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés

 

Article 10

§ 1. En application de l’art. 3, §2 de la CCT n° 77 bis, la durée de l’exercice du droit au crédit temps à temps plein et à mi-temps pour les travailleurs qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans, est portée à 2 ans.

Pour les travailleurs qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans et ont par ailleurs une ancienneté de 5 ans au moins dans l’entreprise, la durée de l’exercice du droit au crédit temps à temps plein est porté à 3 ans.

§2. En application de l’art. 15, §7 de la CCT n° 77 bis instaurant un système de crédit temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les employés qui font appel à l’art. 9, §1, 1, de la CCT n° 77 bis, pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l’art. 15, § 1 de la CCT susmentionnée.

 

§ 3. Les employés visés au paragraphe 2 perçoivent une indemnité complémentaire à charge du Fonds social, pour autant que le salaire à 4/5, majoré des différentes allocations versées dans le cadre du crédit temps, ne dépasse pas la rémunération nette du temps plein dont ils bénéficiaient avant de réduire leurs prestations.

Le montant de l’indemnité complémentaire est fixé, pour la période du 1 janvier au 31 mai 2005 à 57,22 EUR et pour la période du 1 juin 2005 au 31 décembre 2005 à 58.36 €. A partir du 1 janvier 2006, cette indemnité est soumise au mécanisme d’indexation annuelle décrit à l’art 4 de la présente convention.

Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu’au mois de décembre 2006 inclus.

Le Conseil d’administration du Fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette indemnité à partir du 1er janvier 2005, conformément aux dispositions reprises ci-dessus.

Article 11

Les parties signataires de la présente convention collective de travail procéderont, avant la fin de 2006, à une évaluation de l’impact des mesures sectorielles relatives au crédit temps sur le taux d’activité dans le secteur.

 

 

(…)

CHAPITRE IX - Paix sociale

Article 22

Les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés s’engagent, pour toute la durée d’application de la présente convention collective de travail, à ne pas poser de revendications supplémentaires au sujet des matières reprises dans la présente convention collective de travail.

 

 

2. Commentaire

 

 

La CP 218 a reconduit pour les années 2005-2006 les dispositions sectorielles prises pour les années 2003-2004 en matière de crédit-temps (voir points 2, 3 et 4) et a introduit une nouveauté : l’exercice du crédit-temps pour certaines catégories d’employés requiert désormais l’accord de l’employeur (voir point 1). L’ensemble de ces dispositions dérogent au régime supplétif de la CCT n°77 bis conclue par le CNT au niveau interprofessionnel.

 

1. Accord de l’employeur pour certaines catégories d’employés

 

1.1.  Rappel du régime interprofessionnel

 

La CCT n° 77 bis du CNT crée un droit à l’exercice du crédit-temps pour les travailleurs.

 

1.2.  Régime dérogatoire dans la CP 218

 

La CCT n° 77 bis autorise les commissions paritaires à exclure certaines catégories de personnel du droit au crédit-temps. La commission paritaire 218 a fait usage de cette possibilité en prévoyant que l’exercice du crédit-temps requiert l’accord de l’employeur pour les employés non-exécutants et pour les employés qui exercent une fonction qui n’est pas exercée par un autre employé de l’entreprise. En cas de refus persistant de l’employeur, une procédure de recours auprès de la Commission paritaire est prévue. La CCT rappelle par ailleurs que les membres de la délégation syndicale doivent être informés préalablement par l’employeur des changements susceptibles de modifier de façon collective les conditions de travail. A ce niveau, cette information préalable devrait par exemple avoir lieu dans le cas où l’employeur envisage d’accorder à une catégorie bien déterminée d’employés de l’entreprise le statut de cadres.

 

2. Modification de la durée du crédit-temps

 

2.1.  Rappel du régime interprofessionnel

 

La CCT n° 77 bis du CNT fixe la durée pendant laquelle les travailleurs ont le droit d’exercer un crédit-temps au sens strict (c’est-à-dire suspendre totalement leurs prestations de travail ou réduire leurs prestations de travail à mi-temps). Cette durée est de minimum 3 mois et de maximum un an.

 

2.2.  Régime dérogatoire dans la CP 218

 

La CCT n° 77 bis autorise les commissions paritaires à allonger la durée maximale de l’exercice du droit au crédit-temps au moyen d’une CCT sans que cette durée puisse excéder 5 ans sur l’ensemble de la carrière.

La commission paritaire 218 a fait usage de cette possibilité en prévoyant que :

-          la durée de l’exercice du droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps est portée à deux ans pour les travailleurs qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans ;

-          la durée de l’exercice du droit au crédit-temps à temps plein (suspension complète des prestations uniquement) est portée à trois ans pour les travailleurs qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans et qui ont une ancienneté d’au moins 5 ans dans l’entreprise. 

 

3. Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui réduisent leurs prestations à 4/5èmes temps ne sont pas comptabilisés dans le calcul du seuil de 5 % déclenchant l’application du mécanisme de préférence

3.1.  Rappel du régime interprofessionnel

 

La CCT n° 77 bis prévoit que dès que plus de 5 % du nombre total de travailleurs occupés dans l’entreprise exerce ou souhaite exercer en même temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps, un mécanisme de préférence et de planification des absences est appliqué afin d’assurer la continuité de l’organisation du travail.

Dans les entreprises qui occupent au moins 10 travailleurs de plus de 50 ans, ce seuil est augmenté d’une unité par tranche de 10 travailleurs âgés.

 

Au terme de chaque mois, l’employeur vérifie si le seuil de 5% est dépassé. Si c’est le cas, il doit appliquer le système de préférence qui détermine à l’égard de quelle personne une priorité est exercée à l’exercice du droit.

Si à la suite de l’application du système de préférence, un travailleur se voit refuser, à la date souhaitée, le bénéfice du crédit-temps, de la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps, la prise d’effet de sa notification est postposée jusqu’à ce qu’une place se libère.

 

Le conseil d’entreprise fixe le mécanisme de préférence. A défaut, il est fixé de commun accord entre l’employeur et la délégation syndicale. A défaut d’un système propre à l’entreprise, la CCT n°77 bis a mis en place un mécanisme supplétif de préférence et de planification.

 

Au terme de chaque mois, le mécanisme de préférence est appliqué aux demandes ayant fait l’objet en date du 15 d’un avertissement écrit. A la suite de cela, l’employeur communique au travailleur au plus tard à la fin du mois qui suit celui de l’avertissement , la date à laquelle il pourra exercer son droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations à mi-temps.

 

3.2.  Régime dérogatoire dans la CP 218

 

La CCT n° 77 bis autorise les commissions paritaires à modifier (augmenter ou diminuer) le seuil de 5 % au moyen d’une CCT.

La Commission paritaire 218 a fait usage de cette possibilité en prévoyant que les employés âgés de 55 ans et plus qui réduisent leurs prestations d’un cinquième (c’est-à-dire à concurrence d’un jour par semaine ou 2 demi-jours par semaine dans un régime de 5 jours/semaine) ne sont pas comptabilisés pour le calcul du seuil de 5%.

En d’autres termes, les employés âgés de 55 ans et plus à la date de prise de cours du crédit-temps ont un droit absolu à réduire leurs prestations à 4/5èmes temps quelque soit le pourcentage de travailleurs exerçant déjà un crédit-temps dans l’entreprise. Par ailleurs, les employés exerçant un crédit-temps à 4/5èmes temps ne sont plus comptabilisés dans le nombre de travailleurs exerçant un crédit–temps pour le calcul du seuil de 5 % dès qu’ils ont atteint l’âge de 55 ans.

 

4.      Indemnité complémentaire pour les employés âgés d’au moins 55 ans qui diminuent leurs prestations à 4/5èmes temps

La commission paritaire favorise également ces employés âgés d’au moins 55 ans qui diminuent leurs prestations à 4/5èmes temps en leur accordant une indemnité complémentaire.

Les employés âgés de 55 ans ou plus qui réduisent leurs prestations à 4/5èmes temps dans le cadre du crédit-temps ont droit au paiement d’une indemnité complémentaire si leur salaire proratisé à 4/5èmes, majoré des différentes allocations d’interruption versées dans le cadre du crédit-temps, ne dépasse pas la rémunération nette qu’ils percevaient lorsqu’ils prestaient à temps plein.

Cette indemnité complémentaire est à charge du Fonds. Elle est fixée :

-          pour la période du 1er janvier au 31 mai 2005 à 57,22 EUR;

-          pour la période du 1er juin au 31 décembre 2005 à 58,36 EUR ;

-          pour l’année 2006, l’indemnité est soumise au nouveau mécanisme d’indexation annuelle applicable aux salaires minima et effectifs (voir article 4 de la CCT du 16 juin 2005 traitée au Chap 04 .01).

 

L’indemnité complémentaire est payée par mois calendrier échu où l’employé réduit ses prestations à 4/5èmes pendant la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006.


Historique
01/01/2014 31/10/2015 28 Crédit-temps
01/07/2011 31/12/2013 28 Crédit-temps
01/07/2009 30/06/2011 28 Crédit-temps
01/01/2007 30/06/2009 28 Crédit-temps
01/01/2005 31/12/2006 28 Crédit-temps
01/01/2003 31/12/2004 28 Crédit-temps (interruption de carrière professionnelle)
01/01/2002 31/12/2002 28 Crédit-temps
01/01/1999 31/12/2001 28 Interruption de carrière professionnelle