28 Interruption de carrière professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
218.00.00-00.00

Mise à jour: 04/02/2000
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail a été conclue le 5 mai 1999 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.  Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro 51476/COF/218. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 août 1999.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à l'interruption de carrière suivies d’un commentaire, ainsi que les dispositions utiles de la CCT du 12 mai 1997 (A.R. 07/01/1998, M.B. 10/03/1998) auxquelles il est fait référence.

 

A.     CCT du 5 mai 1999

CHAPITRE I - Contexte, champ d’application et durée

Article 1er - Généralités, contexte

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés signataires entendent exécuter, dans ce cadre sectoriel, l’accord interprofessionnel du 8 décembre 1998.

Les parties concluent à cet effet un accord d’emploi et de formation dans le cadre de la section 4 - chapitre 2 de la loi du 26 mars 1999 concernant le Plan d’action Belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Article 2 - Champ d’application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la  compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Article 3 - Durée

Sauf les dispositions qui concernent le formation (Chapitre II) et la prépension conventionnelle (chapitre IV), cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.

(…)

CHAPITRE V - Financement

(…)

Article 13

Les entreprises ayant opté, dans le cadre du Chapitre II de la convention collective de travail de la CPNAE du 12 mai 1997 portant un accord pour l'emploi 1997-1998, pour au moins 2 mesures de promotion de l'emploi, peuvent reconduire leur acte d'adhésion et opter pour la non-application des dispositions du Chapitre II de la présente convention.

Les entreprises ayant adhéré à l'obligation de formation lors de la CCT précédente et souhaitant reconduire leur adhésion, sont exemptées des dispositions du Chapitre II de la présente convention.

(…)

Les interventions du Fonds Social concernant l’interruption de carrière, octroyées en exécution de la convention du 12 mai 1997 restent d’application pour les adhésions renouvelées.

A cet effet, elles sont tenues de faire enregistrer cet acte d’adhésion auprès du Fonds Social au plus tard le 31 décembre 1999 au moyen du formulaire figurant en annexe 6 de la présente convention.

Seules les interruptions de carrière qui prennent cours au plus tard au 31 décembre 2000 bénéficient d’une intervention du Fonds.

(…)

 

B.     Commentaire

 

Le régime interprofessionnel est entièrement d’application.

 

La CP 218 n’a en effet pas pris de disposition nouvelle en matière d’interruption de carrière pour 1999-2000.

 

La seule disposition particulière concerne uniquement les employeurs suivants qui, dans le cadre de la CCT précédente du 12 mai 1997 (1997-1998):

-        ont adhéré à au moins deux mesures de promotion de l’emploi dont le module "Elargissement du droit à l’interruption de carrière" et/ou le module "Interruption de carrière à mi-temps à partir de 50 ans", en renvoyant leur acte d’adhésion au Fonds Social de la CPNAE avant le 1er décembre 1997;

-        souhaitent prolonger cette adhésion en 1999-2000.

 

Les employeurs concernés qui choisissent de faire usage de cette possibilité doivent renvoyer le formulaire d’enregistrement adéquat au Fonds Social de la CPNAE avant le 31 décembre 1999 (formulaire annexé à la CCT et à la brochure "La Convention Collective de Travail du 5 mai 1999" éditée par le Fonds Social de la CPNAE). Dans ce cas, les employeurs en question restent liés par ce(s) module(s) jusqu’au 31 décembre 2000.

 

Le renouvellement de l’acte d’adhésion de 1997-1998 peut dispenser l’employeur de toute nouvelle obligation de formation en 1999-2000 (voir notre circulaire Chap. 48).

 

N.B.:   Les employés occupés par un employeur ayant renouvelé son adhésion qui satisfont aux conditions des articles 10 et 12 de la CCT du 12 mai 1997 bénéficient, pour une seule interruption de carrière en 1999-2000, d’une allocation supplémentaire à charge du Fonds Social identique à celle versée par ce Fonds en 1997-1998, pour autant que leur interruption de carrière ait effectivement débuté au plus tard au 31 décembre 2000.

C.     CCT du 12 mai 1997

 

(…)

Article 10 - Mesure III : Elargissement du droit à l’interruption de carrière

§1        Un droit est octroyé soit à l'interruption de carrière complète soit à l’interruption de carrière à mi-temps avec obligation pour l'employeur d'embauche compensatoire.

Ce droit ne porte pas préjudice au droit à l'interruption de carrière en application de l'article 29 de la présente convention.(*)

(*) Cette disposition n’a plus d’objet puisque le droit à l’interruption de carrière en application dudit article 29 a pris fin au 31 décembre 1998.

§2        La durée de l'interruption de carrière ou de la réduction des prestations de travail s'élève à  une période de 6 mois minimum à 12 mois maximum, renouvelable selon les modalités légales de l’interruption de carrière.

§3        Ce droit peut être limité au personnel barémisé.

§4        Dans l’acte d’adhésion, l'employeur détermine:

a)  le ou les régimes qui sont d'application: interruption de carrière complète et/ou réduction des prestations;

b)  le champ d'application de la mesure :

-      soit tous les employés,

-      soit le personnel barémisé.

 

§5        L'interruption de carrière soit la réduction des prestations de travail doit être effectuée endéans les 6 mois après la demande.

Cependant, l'employeur peut refuser d'accéder à ce droit s'il apporte la preuve, endéans un délai de deux mois à dater de l'introduction de la demande, que le FOREM, l’ORBEM ou le VDAB n'a pas pu lui procurer un remplaçant pour la même fonction.

§6        En cas d'interruption de carrière complète d’un employé occupé à temps plein en exécution du présent article, le Fonds Social octroie à l'employé concerné une intervention mensuelle de 11.830 F. pendant la période des premiers 24 mois après le début effectif de l’interruption de carrière.

§7        Lorsque l'horaire de l'employé qui interrompt partiellement sa carrière ou de celui qui est engagé en remplacement est un horaire à temps partiel et flexible, la période de référence pour le calcul de la moyenne est l'année civile.

Le crédit d'heures au-delà duquel un sursalaire est dû s'élève à 39 heures par trimestre.

(...)

Article 12 - Mesure V : Interruption de carrière à mi-temps à partir de 50 ans

§1        Chaque employé occupé à temps plein qui a atteint l’âge de 50 ans et une ancienneté d’un an a droit à une interruption de carrière à mi-temps définitif jusqu’à l’âge de la pension légale.

§2        L’employeur peut limiter l’application au personnel barémisé.

             Dans l’acte d’adhésion l’employeur détermine le champ d’application:

-      soit tous les employés;

-      soit le personnel barémisé.

§3        La diminution des prestations doit être accordée endéans les 6 mois de la demande.

             L’employeur peut refuser le droit s’il peut prouver, endéans un délai de 2 mois à partir de la demande, que le VDAB, FOREM ou ORBEM ne peut pas lui procurer un remplaçant pour la même fonction.

§4        L’employé concerné a droit à une indemnité complémentaire d’un montant de 6.000 F. par mois pendant les 12 premiers mois et de 3.000 F. pendant les 12 mois suivants, à charge du Fonds Social.

§5        Lorsque l’employé concerné est licencié et a droit à la prépension, l’indemnité complémentaire sera calculée sur base de son salaire équivalent à une occupation à temps plein.

(…)

 


Historique
01/01/2014 31/10/2015 28 Crédit-temps
01/07/2011 31/12/2013 28 Crédit-temps
01/07/2009 30/06/2011 28 Crédit-temps
01/01/2007 30/06/2009 28 Crédit-temps
01/01/2005 31/12/2006 28 Crédit-temps
01/01/2003 31/12/2004 28 Crédit-temps (interruption de carrière professionnelle)
01/01/2002 31/12/2002 28 Crédit-temps
01/01/1999 31/12/2001 28 Interruption de carrière professionnelle