28 Crédit-temps (interruption de carrière professionnelle)

(Sous-)Commission paritaire n°:
218.00.00-00.00

Mise à jour: 26/05/2003
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

 

Une convention collective de travail a été conclue le 15 mai 2003 en exécution de l’accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives et a été enregistrée le 4 août 2003 sous le n° 67.062/CO/218. L’avis de dépôt est paru au Moniteur Belge du 26 août 2003.

 

Cette CCT comporte des dispositions concernant le crédit-temps, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003 et qui cessent d’être en vigueur le 31 décembre 2004.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au crédit-temps de cette CCT (en ce compris l’annexe 8) suivies d’un commentaire.

 

A.     CCT du 15 mai 2003

CHAPITRE I - Contexte, champ d’application et durée

Article 1

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (C.P.N.A.E.) signataires entendent exécuter, dans le cadre sectoriel, l’accord interprofessionnel du 17 janvier 2003.

Article 2

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par « employés »  les employés et les employées.

Article 3

Les dispositions contenues dans la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 2003 et cessent d’être en vigueur le 31 décembre 2004 (…).

(…)

CHAPITRE V – Crédit-temps

Article 12

§ 1       En application de l'art. 15, §7 de la CCT n° 77 bis instaurant un système de crédit­-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les employés qui font appel à l'art. 9, §1, 1, de la CCT n° 77 bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'art. 15, § 1 de la CCT susmentionnée.

§ 2       Les employés visés au paragraphe 1er perçoivent une indemnité complémentaire à charge du Fonds social, pour autant que le salaire à 4/5, majoré des différentes allocations versées dans le cadre du crédit-temps, ne dépasse pas la rémunération nette du temps plein dont ils bénéficiaient avant de réduire leurs prestations.

L'indemnité qui a été payée par le Fonds social, en vertu de la convention collective de travail du 20 décembre 2001 disposant d'une indemnité complémentaire dans le cadre du crédit-temps, continue à être versée aux employés qui ont réduit leurs prestations, conformément à l'article 14 de la convention collective de travail du 25 avril 2001, jusqu'au 31 décembre 2004.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 56,10 EUR et elle est liée à l'indice des prix à la consommation comme les échelles barémiques de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de décembre 2004 inclus. Le Conseil d'administration du Fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette indemnité, à partir du 1er janvier 2003, conformément aux dispositions reprises ci-dessus.

Article 13

En application de l'art. 3, §2 de la CCT n° 77 bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée à deux ans.

Article 14

Les parties signataires de la présente convention collective de travail procéderont, avant la fin 2004, à une évaluation de l'impact des mesures sectorielles relatives au crédit-temps sur le taux d'activité dans le secteur.

 

 

(…)

CHAPITRE X - Paix sociale

Article 23

Les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires au sein de la commission paritaire ou de l'entreprise et ce, pendant toute la durée d'application de la présente convention collective de travail, concernant les matières reprises dans la présente convention collective de travail.

 

ANNEXE 8

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D'INTERRUPTION

 

CREDIT-TEMPS

CCT DU 15 MAI 2003

 

 

Je soussigné

Nom1 :................................................................................................................................................................................

Rue :.............................................................................................................. n° :............. boîte : ....................................

Commune :..................................................................... Code postal :...........................................................................

Téléphone :................................................................. Fax :.............................................................................................

N° registre national : ............................................................................... Date de naissance :.....................................

Entreprise :........................................................................................................................................................................   

Rue :.............................................................................................................. n° :............. boîte : ....................................

Commune :..................................................................... Code postal :...........................................................................

E-mail : ..............................................................................................................................................................................   

N° de l'ONSS :...................................................................................................................................................................

N° de l'entreprise :............................................................................................................................................................

Déclare par la présente avoir diminué mes prestations de travail dans le cadre de l'article 9 de la C.C.T. 77 bis en matière de crédit-temps et avoir atteint l'âge de 55 ans. Je demande ici le paiement de la prime dans le cadre de l'article 12 de la C.C.T. du 15 mai 2003 à partir du mois de ...................................2

Au cas où il serait prématurément mis fin au système de crédit-temps, je m'engage à en aviser immédiatement le Fonds Social de la CPNAE3

 

 

Je joins en annexe une photocopie du FORMULAIRE C 62 comme justificatif de l'accord de l'ONEm en ce qui concerne le système de crédit-temps. Ce formulaire peut être obtenu auprès de l'ONEm.

 

Certifié sincère et véritable,

 

Date :                                                                                          Signature :

 

 

 

B.     Commentaire

 

 

La CP 218 a reconduit pour les années 2003-2004 les dispositions sectorielles prises pour les années 2001-2002 en matière de crédit-temps. Ces dispositions dérogent au régime supplétif de la CCT n°77 bis conclue par le CNT au niveau interprofessionnel.

 

1.        Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui réduisent leurs prestations à 4/5èmes temps ne sont pas comptabilisés dans le calcul du seuil de 5 % déclenchant l’application du mécanisme de préférence

 

1.1.  Rappel du régime interprofessionnel

 

La CCT n° 77 bis prévoit que dès que plus de 5 % du nombre total de travailleurs occupés dans l’entreprise exerce ou souhaite exercer en même temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps, un mécanisme de préférence et de planification des absences est appliqué afin d’assurer la continuité de l’organisation du travail.

Dans les entreprises qui occupent au moins 10 travailleurs de plus de 50 ans, ce seuil est augmenté d’une unité par tranches de 10 travailleurs âgés.

 

Au terme de chaque mois, l’employeur vérifie si le seuil de 5% est dépassé. Si c’est le cas, il doit appliquer le système de préférence qui détermine à l’égard de quelle personne une priorité est exercée à l’exercice du droit.

Si à la suite de l’application du système de préférence, un travailleur se voit refuser, à la date souhaitée, le bénéfice du crédit-temps, de la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps, la prise d’effet de sa notification est postposée jusqu’à ce qu’une place se libère.

 

Le conseil d’entreprise fixe le mécanisme de préférence. A défaut, il est fixé de commun accord entre l’employeur et la délégation syndicale. A défaut d’un système propre à l’entreprise, la CCT n°77 bis a mis en place un mécanisme supplétif de préférence et de planification.

 

Au terme de chaque mois, le mécanisme de préférence est appliqué aux demandes ayant fait l’objet en date du 15 d’un avertissement écrit. A la suite de cela, l’employeur communique au travailleur au plus tard à la fin du mois qui suit celui de l’avertissement , la date à laquelle il pourra exercer son droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations à mi-temps.

 

1.2.  Régime dérogatoire dans la CP 218

 

La CCT n° 77 bis autorise les commissions paritaires à modifier (augmenter ou diminuer) le seuil de 5 % au moyen d’une CCT.

La Commission paritaire 218 a fait usage de cette possibilité en prévoyant que les employés âgés de 55 ans et plus qui réduisent leurs prestations d’un cinquième (c’est-à-dire à concurrence d’un jour par semaine ou 2 demi-jours par semaine dans un régime de 5 jours/semaine) ne sont pas comptabilisés pour le calcul du seuil de 5%.

En d’autres termes, les employés âgés de 55 ans et plus à la date de prise de cours du crédit-temps ont un droit absolu à réduire leurs prestations à 4/5èmes temps quelque soit le pourcentage de travailleurs exerçant déjà un crédit-temps dans l’entreprise. Par ailleurs, les employés exerçant un crédit-temps à 4/5èmes temps ne sont plus comptabilisés dans le nombre de travailleurs exerçant un crédit–temps pour le calcul du seuil de 5 % dès qu’ils ont atteint l’âge de 55 ans.

 

2.      Indemnité complémentaire pour les employés âgés d’au moins 55 ans qui diminuent leurs prestations à 4/5èmes temps

La commission paritaire favorise également ces employés âgés d’au moins 55 ans qui diminuent leurs prestations à 4/5èmes temps en leur accordant une indemnité complémentaire.

Les employés âgés de 55 ans ou plus qui réduisent leurs prestations à 4/5èmes temps dans le cadre du crédit-temps ont droit au paiement d’une indemnité complémentaire si leur salaire proratisé à 4/5èmes, majoré des différentes allocations d’interruption versées dans le cadre du crédit-temps, ne dépasse pas la rémunération nette qu’ils percevaient lorsqu’ils prestaient à temps plein.

Cette indemnité complémentaire est à charge du Fonds. Elle est fixée à 56,10 EUR et est liée à l’indice des prix à la consommation comme les échelles barémiques de la CP 218.

 

Cette indemnité est payée par mois calendrier échu où l’employé réduit ses prestations à 4/5èmes pendant la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004.

 

3.       Modification de la durée du crédit-temps

 

3.1.  Rappel du régime interprofessionnel

 

La CCT n° 77 bis du CNT fixe la durée pendant laquelle les travailleurs ont le droit d’exercer un crédit-temps au sens strict (c’est-à-dire suspendre totalement leurs prestations de travail ou réduire leurs prestations de travail à mi-temps). Cette durée est de minimum 3 mois et de maximum un an.

 

3.2.  Régime dérogatoire dans la CP 218

 

La CCT n° 77 bis autorise les commissions paritaires à allonger la durée maximale de l’exercice du droit au crédit-temps au moyen d’une CCT sans que cette durée puisse excéder 5 ans sur l’ensemble de la carrière.

La commission paritaire 218 a fait usage de cette possibilité en prévoyant que la durée de l’exercice du droit au crédit-temps pour les travailleurs qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans, est portée à deux ans.

 


1 Ces données ont été introduites pour traitement informatique par le Fonds Social en vue de l'octroi des avantages de sécurité d'existence.

2 A compléter s.v.p. (informations en annexe).

3 Le droit à la prime échoit dès qu'il est mis fin au système crédit-temps et que le travail a été repris.


Historique
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