28 Crédit-temps
(Sous-)Commission paritaire n°:
218.00.00-00.00
Mise à jour: 23/12/2013
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/10/2015
Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 12 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail le 17 décembre 2013 et enregistrée le 18 février 2014 sous le n°119428/CO/218. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 mars 2014.
Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT.
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.
On entend par "employés", les employés masculins et féminins.
Article 2
§1. En application de l’art. 2, §3 de la CCT n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées :
Pour les employés qui n’appartiennent pas au personnel d’exécution et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l’entreprise, l’exercice du droit au crédit-temps requiert l’accord de l’employeur. L’autorisation ou le refus de l’employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite.
L’art. 8 de la CCT du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale est d’application.
En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la CPNAE.
Article 3
§1 En application de l’article 4, §1,3 de la CCT n° 103, le droit au crédit-temps sans motif, d’une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l’ensemble de la carrière, est complété par 12 mois de crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec motif.
Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l’entreprise, le droit au crédit-temps sans motif, d’une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail, est complété par 24 mois de crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec motif.
§2 En application de l'article 8, §3 de la CCT n° 103, l'âge d'accès au droit à la diminution de 1/5 dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 50 ans, pour autant que ceux-ci aient préalablement effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans et qu’ils aient par ailleurs une ancienneté de 5 ans au moins dans l’entreprise.
§3 [En application de l’art. 16, §1, dernier alinéa de la CCT n° 103, les employés qui font appel à l’art. 8, §1 1°de la CCT n° 103 et à l’art. 9, §1,1 de la CCT n° 77 bis, pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l’art. 16, §1 de la CCT n° 103.]
§4 Les employés qui, en application de l'art. 8,§1,1° de la CCT n° 103, accèdent à une diminution de 1/5 dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà perçoivent une indemnité à charge du Fonds social en complément du salaire à 4/5.
Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 68,85 EUR qui est indexé annuellement à partir du 1er janvier 2014. Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu’au mois d’octobre 2015 inclus.
Le Conseil d’administration du Fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette indemnité à partir du 1er janvier 2014, conformément aux dispositions reprises ci-dessus.
Article 4
Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière.
Article 5
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse ses effets au 31 octobre 2015.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
12/12/2013 |
N° d'enregistrement
119428 |
Début de validité
01/01/2014 |
Fin validité
31/10/2015 |
Date de dépôt
17/12/2013 |
Date d'enregistrement
18/02/2014 |
||
Sujet
crédit-temps |
|||
MB Avis Dépôt
10/03/2014 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/09/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014 |
||
Mots clés
INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2014 | 31/10/2015 | 28 Crédit-temps |
01/07/2011 | 31/12/2013 | 28 Crédit-temps |
01/07/2009 | 30/06/2011 | 28 Crédit-temps |
01/01/2007 | 30/06/2009 | 28 Crédit-temps |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 28 Crédit-temps |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 28 Crédit-temps (interruption de carrière professionnelle) |
01/01/2002 | 31/12/2002 | 28 Crédit-temps |
01/01/1999 | 31/12/2001 | 28 Interruption de carrière professionnelle |