28 Crédit-temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
218.00.00-00.00

Mise à jour: 24/07/2001
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2002

 

Une convention collective de travail a été conclue le 25 avril 2001 en exécution de l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Sa force obligatoire a été étendue par l’arrêté royal du 10 novembre 2001, publié au Moniteur belge du 14 février 2002. Cette CCT entre en vigueur le 1er janvier 2002 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002.

 

Cette CCT a été complétée par une CCT du 20 décembre 2001 disposant d’une indemnité complémentaire dans le cadre du crédit-temps. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et a été enregistrée le 29 janvier 2002 sous le n° 60757/CO/218. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 février 2002. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2003.

 

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au crédit-temps de la CCT du 25 avril 2001 suivies des dispositions de la CCT du 20 décembre 2001 relatives à l’indemnité complémentaires et ensuite un commentaire.

 

 

A.     CCT du 25 avril 2001

CHAPITRE I - Contexte, champ d’application et durée

Article 1

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (C.P.N.A.E.) signataires entendent exécuter, dans le cadre sectoriel, l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

Article 2

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Article 3

Sauf les dispositions qui suivent et qui concernent la formation (chapitre III) et la prépension conventionnelle (chapitre IV), cette convention entre en vigueur à partir du (1er janvier 2001) et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002.

 

Commentaire : les dispositions relatives au crédit-temps n’entrent en vigueur que le 1er janvier 2002.

 

(…)

CHAPITRE V – Crédit-temps

Article 14

En application de l’art. 15, §7 de la CCT n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les travailleurs qui font appel à l’art. 9, §1, 1, de la CCT n° 77, pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 55 ans, ne sont pas imputés au seuil de 5% prévu à l’art. 15, § 1 de la CCT susmentionnée.

Les partenaires sociaux s’engagent à prévoir une indemnité complémentaire à charge du Fonds, pour autant que le salaire à 4/5e, majoré des différentes allocations versées dans le cadre du crédit-temps, ne dépasse pas la rémunération nette du temps plein.

Cette disposition entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002.

Article 15

En application de l’art. 3, §2 de la CCT n° 77, la durée de l’exercice du droit au crédit-temps pour les travailleurs qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans, est portée à deux ans.

 

Cette disposition entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002.

 

(…)

CHAPITRE X - Paix sociale

Article 23

Les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés s’engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires au sein de la commission paritaire ou de l’entreprise et ce, pendant toute la durée d’application de la présente convention collective de travail, concernant les matières reprises dans la présente convention collective de travail.

 

 

B.     CCT du 20 décembre 2001

 

CHAPITRE I - Champ d’application

 

Article 1

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

 

CHAPITRE II - Dispositions

 

Article 2

§ 1. La convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, en exécution de l’accord interprofessionnel du 22 décembre 200 prévoit à l’article 14 la possibilité pour les employés ayant atteint l’âge de 55 ans de diminuer à partir du 1er janvier 2002 leur temps de travail à 4/5èmes temps (application des articles 15 § 7 et 9 § 1,1° de la convention collective n° 77, conclue au sein du Conseil National du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail).

 

§ 2. L’indemnité complémentaire prévue à l’alinéa 2 de cet article, est fixée à 55 EUR et liée à l’indice des prix à la consommation comme les échelles barémiques de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

 

Article 3

Le conseil d’administration du Fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette indemnité à partir du 1er janvier 2002 dans le respect de l’article 14 de la convention collective de travail du 25 avril 20021, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

 

Article 4

Cette indemnité sera payée par mois calendrier échu, et jusqu’au mois de décembre 2003 inclus.

 

CHAPITRE III - Durée

 

Article 5

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

 

C.     Commentaire

 

Le régime interprofessionnel du crédit-temps est entièrement d’application (voir notre note d’info « Crédit-temps »,  n°356, A/0266).

 

La CP 218 a toutefois pris des dispositions particulières en matière de crédit-temps dérogeant au régime supplétif de la CCT n°77 bis conclue par le CNT au niveau interprofessionnel.

 

N.B. : les partenaires sociaux ont remplacé la convention collective de travail n° 77 conclue au sein du Conseil national du travail le 14 février 2001 par la convention collective de travail n° 77 bis du 19 décembre 2001 elle-même modifiée par la convention collective de travail n° 77 ter du 10 juillet 2002.

 

1.        Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui réduisent leurs prestations à 4/5èmes temps ne sont pas comptabilisés dans le calcul du seuil de 5 % déclenchant l’application du mécanisme de préférence

1.1.  Rappel du régime interprofessionnel

 

La CCT n° 77 bis prévoit que dès que plus de 5 % du nombre total de travailleurs occupés dans l’entreprise exerce ou souhaite exercer en même temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps, un mécanisme de préférence et de planification des absences est appliqué afin d’assurer la continuité de l’organisation du travail.

Dans les entreprises qui occupent au moins 10 travailleurs de plus de 50 ans, ce seuil est augmenté d’une unité par tranches de 10 travailleurs âgés.

 

Au terme de chaque mois, l’employeur vérifie si le seuil de 5% est dépassé. Si c’est le cas, il doit appliquer le système de préférence qui détermine à l’égard de quelle personne une priorité est exercée à l’exercice du droit.

Si à la suite de l’application du système de préférence, un travailleur se voit refuser, à la date souhaitée, le bénéfice du crédit-temps, de la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps, la prise d’effet de sa notification est postposée jusqu’à ce qu’une place se libère.

 

Le conseil d’entreprise fixe le mécanisme de préférence. A défaut, il est fixé de commun accord entre l’employeur et la délégation syndicale. A défaut d’un système propre à l’entreprise, la CCT n°77 bis a mis en place un mécanisme supplétif de préférence et de planification. Au terme de chaque mois, le mécanisme de préférence est appliqué aux demandes ayant fait l’objet en date du 15 d’un avertissement écrit. A la suite de cela, l’employeur communique au travailleur au plus tard à la fin du mois qui suit celui de l’avertissement , la date à laquelle il pourra exercer son droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations à mi-temps.

 

1.2.  Régime dérogatoire dans la CP 218

 

La CCT n° 77 bis autorise les commissions paritaires à modifier (augmenter ou diminuer) le seuil de 5 % au moyen d’une CCT.

La Commission paritaire 218 a fait usage de cette possibilité à l’article 14 de la CCT du 25 avril 2001 en prévoyant que les employés âgés de 55 ans et plus qui réduisent leurs prestations d’un cinquième (c’est-à-dire à concurrence d’un jour par semaine ou 2 demi-jours par semaine dans un régime de 5 jours/semaine) ne sont pas comptabilisés pour le calcul du seuil de 5%.

En d’autres termes, les employés âgés de 55 ans et plus à la date de prise de cours du crédit-temps ont un droit absolu à réduire leurs prestations à 4/5èmes temps quelque soit le pourcentage de travailleurs exerçant déjà un crédit-temps dans l’entreprise. Par ailleurs, les employés exerçant un crédit-temps à 4/5èmes temps ne sont plus comptabilisés dans le nombre de travailleurs exerçant un crédit–temps pour le calcul du seuil de 5 % dès qu’ils ont atteint l’âge de 55 ans.

La commission paritaire favorise également ces employés âgés d’au moins 55 ans qui diminuent leurs prestations à 4/5èmes temps en leur accordant une indemnité complémentaire.

 

2.      Indemnité complémentaire pour les employés âgés d’au moins 55 ans qui diminuent leurs prestations à 4/5èmes temps

 

Les employés âgés de 55 ans ou plus qui réduisent leurs prestations à 4/5èmes temps dans le cadre du crédit-temps ont droit au paiement d’une indemnité complémentaire si leur salaire proratisé à 4/5èmes, majoré des différentes allocations d’interruption versées dans le cadre du crédit-temps, ne dépasse pas la rémunération nette qu’ils percevaient lorsqu’ils prestaient à temps plein.

Cette indemnité complémentaire est à charge du Fonds. Elle est fixée à 55 EUR et est liée à l’indice des prix à la consommation comme les échelles barémiques de la CP 218.

 

Cette indemnité est payée par mois calendrier échu où l’employé réduit ses prestations à 4/5èmes pendant la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003.

 

3.       Modification de la durée du crédit-temps

 

3.1.  Rappel du régime interprofessionnel

 

La CCT n° 77 bis du CNT fixe la durée pendant laquelle les travailleurs ont le droit d’exercer un crédit-temps au sens strict (c’est-à-dire suspendre totalement leurs prestations de travail ou réduire leurs prestations de travail à mi-temps).

Cette durée est de minimum 3 mois et de maximum un an.

3.2.  Régime dérogatoire dans la CP 218

 

La CCT n° 77 bis autorise les commissions paritaires à allonger la durée maximale de l’exercice du droit au crédit-temps au moyen d’une CCT sans que cette durée puisse excéder 5 ans sur l’ensemble de la carrière.

La commission paritaire 218 a fait usage de cette possibilité à l’article 15 de la CCT du 25 avril 2001 en prévoyant que la durée de l’exercice du droit au crédit-temps pour les travailleurs qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans, est portée à deux ans.


Historique
01/01/2014 31/10/2015 28 Crédit-temps
01/07/2011 31/12/2013 28 Crédit-temps
01/07/2009 30/06/2011 28 Crédit-temps
01/01/2007 30/06/2009 28 Crédit-temps
01/01/2005 31/12/2006 28 Crédit-temps
01/01/2003 31/12/2004 28 Crédit-temps (interruption de carrière professionnelle)
01/01/2002 31/12/2002 28 Crédit-temps
01/01/1999 31/12/2001 28 Interruption de carrière professionnelle