1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
219.00.00-00.00

Mise à jour: 06/08/2012
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/01/2014

CCT du 16 novembre 2011
Validité: 1er janvier 2011 - durée indéterminée.

Ayants droit

tous les employés 

Moyens de transport

tout moyen de transport public et privé.

Montant

  • transport par chemin de fer : suivant le barème du C.N.T. (une convention tiers payant est recommandée)
  • transport en commun public:
  • prix en rapport avec la distance : 75% du prix de l'abonnement social SNCB de 2ème classe pour le nombre de kilomètres correspondant
  • prix unique : 71,8% du prix effectif du transport.
  • transport privé: sur base de l'échelle dégressive de l'intervention par km dans les abonnements sociaux 2ème classe (barème) 

Distance minimale

transports publics: pas de distance minimale;moyens de transport privé: 1 km et plus.

Une convention collective de travail fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés a été conclue le 12 avril 2009 au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. Elle était enregistrée sous le numéro 99337/CO/219. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 2 juin 2010. Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 octobre 2010 et publiée au Moniteur belge du 10 novembre 2010.

Cette CCT a été modifiée par l'accord national 2011-2012.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi d'un résumé des dispositions les plus importantes.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évalution de la conformité.

CHAPITRE II - Transport en commun par chemin de fer

Article 2

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise en annexe 1, fixé par l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au Conseil national du travail.

Accord national 2011-2012: Article 15Il est recommandé aux entreprises d'intervenir au niveau de l'entreprise à 100% dans les frais de transport de l'employé pr transport commun par le biais du régime tiers payant, où cela est possible.

CHAPITRE III - Transport en commun publics autres que le transport par train

Article 3

En ce qui concerne les transports en commun publics autre que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant les modalités fixées ci-après:

a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise au tableau en annexe 1, sans toutefois excéder 75% du prix réel du transport;

b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8% du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise en annexe 1, pour une distance de 7km.

CHAPITRE IV - Transport en commun public combines

Article 4

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise en annexe 1.

Article 5

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 4, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit: après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE V - Autre moyens de transport

Article 6 - Autres moyens de transport à l'exception de transport par vélo

§1. A l'exception de l'intervention pour le transport par vélo, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé des employeur dans les frais de transport privé des employés est calculée, à partir du 1er juillet 2009, sur base du tableau repris en annexe 2 de la présente convention collective de travail.

§2. Ce tableau reprend l'intervention mensuelle du barème fixé à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au Conseil national du travail.

Pour les distances inférieures à 3 kilomètres une indemnité forfaitaire égale à 1/3e du montant pour 3 kilomètres repris au barème précité est octroyée.

§3. Ce tableau est indexé annuellement au 1er février et ceci pour la première fois en février 2011. A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours est comparé à la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice santé du mois de janvier de l'année précédente.

Article 7- Transport par vélo

A partir du 1er juillet 2009, les employés qui se déplacent, pour une partie ou l'entièreté de la distance, en vélo recevront une intervention de l'employeur dans les frais des employés pour les transports en commun public, tel que prévu par l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Article 8- Dispositions communes

§1. Les dispositions de ce chapitre ne s'appliquent qui si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins un kilomètre.

Les distances sont arrondies au kilomètre supérieur ou inférieur selon que la tranche kilométrique dépasse ou non les 500 mètres.

§2. Le nombre de kilomètres à prendre en considération est celui de la distance la plus courte effectivement parcourue de la résidence de l'employé jusqu'à l'entreprise.

Toutefois, dans les cas d'anomalies géograqhiques résultant de la localisation de l'entreprise et/ou de la résidence de l'employé, il pourra être dérogé à cette définition sur la base d'un règlement paritaire au niveau de l'entreprise.

En cas de litige, le nombre de kilomètres à prendre en considération est fixé sur base de la distance la plus courte, calculée avec planificateur d'itinéraire ou un système GPS.

§3. Pour les employés qui utilisent à la fois un moyen de transport en commun public et un moyen de transport autre que celui organisé par l'entreprise, l'intervention pour ce dernier moyen de transport sera calculée comme prévu dans les articles 6 et 7. Les mêmes dispositions sont d'application en cas d'utilisation de différents moyens de transport autre que celui organisé par l'entreprise.

Dans les deux cas, l'intervention de l'employeur pour la totalité de la distance parcourue sera obtenue par la somme des interventions pour chaque moyen de transport, calculée selon les dispositions de cette convention.

CHAPITRE VI - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Article 9

Lorsque le transport de la résidence à l'entreprise est organisé par les entreprises à leur charge exclusive ou avec la participation financière des employés, la présente convention collective de travail doit être considérée comme exécutée dès que la charge de l'entreprise atteint ou dépasse, pour la même distance parcourue par employé-utilisateur, l'intervention de l'employeur telle que prévue à l'article 6 de la présente convention collective de travail.

Si tel n'est pas le cas, l'application du principe selon lequel l'intervention de l'entreprise est égale à l'intervention de l'employeur telle que prévue à l'article 6 de la présente convention collective de travail pour la même distance parcourue, sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise.

Article 10

Pour le calcul de la distance parcourue par le moyen de transport organisé par l'entreprise, il doit être tenu compte du fait que le moyen de transport utilisé n'effectue généralement pas un trajet direct entre la résidence de l'employé et le lieu de travail.

Dans ce cas, la distance servant de base à l'intervention de l'entreprise sera fixée paritairement au niveau de l'entreprise.

Article 11

Lorsque l'employé utilise à la fois un moyen de transport organisé par l'entreprise et un autre moyen de transport, l'intervention de l'entreprise sera calculée sur base de la distance totale en soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour le transport organisé par celle-ci.

L'application du principe selon lequel l'intervention de l'entreprise est égale à l'intervention de l'employeur telle que prévue à l'article 6 de la présente convention collective de travail, pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise, l'article 10 étant dûment pris en considération.

CHAPITRE VII - Epoque de remboursement

Article 12

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée une fois par mois ou à l'occasion de la période de paiement qui est convenue au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE VIII - Modalités de remboursement

Article 13

Les employés présentent à leur employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail. En outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification à cette situation. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Article 14

L'intervention se fait seulement pour les jours de présence au travail. Cette disposition n'est cependant pas applicable aux employés étant en possession d'un abonnement. Dans ce cas, ils peuvent également bénéficier de l'intervention pour les jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'ils ne puissent pas en obtenir le remboursement.

Pour ce qui concerne le transport public en commun l'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Pour les employés qui n'utilisent pas un moyens de transport en commun public, l'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence au travail sans autres modalités.

CHAPITRE IX - Dispositions particulières

Article 15

Dans le cas où des dispositions différentes plus favorables sur certains points de la présente convention collective de travail sont en vigueur dans des entreprises, celles-ci pourront être maintenues.

Article 16

Si l'employeur le demande, les employés sont tenus de déclarer le moyens de déplacement qu'ils utilisent.

Ils déclareront d'initiative tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport.

CHAPITRE X - Disposition de dénonciation 

Article 17

La convention collective de travail du 18 décembre 1978 concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés, rendu obligatoire par Arrêté Royal du 8 mai 1980 (Moniteur Belge du 7 octobre 1980), est dénoncée.

CHAPITRE XI - Durée

Article 18

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2009, sauf autrement défini, et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission Paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité et à chacune des organisations signataires. 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/11/2011
N° d'enregistrement
107526
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
18/11/2011
Date d'enregistrement
22/12/2011
Sujet
accord sectoriel 2011-2012
MB Avis Dépôt
20/01/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2013
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2013
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FONDS SOCIAUX, AUTRE QUE LES FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
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