1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
219.00.00-00.00

Mise à jour: 14/04/2000
Début de validité: 01/07/1978
Fin validité: 31/12/2007

Une convention collective de travail fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés a été conclue le 18 décembre 1978 au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 8 mai 1980 et publiée au Moniteur belge du 7 octobre 1980.

Elle a été implicitement modifiée par la convention collective de travail du 31 mai 1989 relative à la programmation sociale, rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 23 janvier 1990 et publiée au Moniteur belge du 6 mars 1990.

Elle a été modifiée dernièrement par la CCT du 10 octobre 1991, déposée le 14 octobre 1991 au Greffe du Service des Relations Collectives de travail et enregistrée le 26 novembre 1991 sous le n° 29032/CO/219.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT complété par certains commentaires et suivi d'un résumé des dispositions les plus importantes.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" les employés masculins et féminins.

Son application est cependant limitée aux employés dont les appointements mensuels bruts ne dépassent pas 45.000 F. Ce montant est rattaché à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au "Moniteur belge", conformément aux modalités fixées au chapitre 4 de la convention collective de travail du 20 juin 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 29 septembre 1978.

 

Commentaire :        En vertu de l'article 3 de la CCT du 10 octobre 1991 relative à la programmation sociale, le champ d'application de la CCT fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés est, à partir du 1er juillet 1991, limité aux employés dont les appointements mensuels ne dépassent pas le plafond de 87.894 F. et à partir du 1er janvier 1992 89.564 F.

Pour ce qui concerne l'évolution future de ce plafond, voyez nos circulaire chap. 12.2.

CHAPITRE 2 - Transport par chemin de fer

Article 2

Pour les employés répondant aux conditions pour bénéficier d'abonnements sociaux, l'intervention des employeurs dans les frais de transport est réglée par l'Arrêté Royal du 25 juillet 1978 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société Nationale des Chemins de fer belges (en abrégé : SNCB) par l'émission d'abonnements sociaux pour ouvriers et employés.

Article 3

Pour les employés utilisant un moyen de transport organisé par la SNCB, mais ne répondant pas aux conditions pour bénéficier d'un abonnement social, l'intervention des employeurs dans le prix des abonnements ordinaires est égale à 50 p.c. du prix de l'abonnement social SNCB 2e classe, pour le nombre de kilomètres correspondant et indiqué sur le titre de transport délivré par la SNCB.

CHAPITRE 3 - Transport par chemins de fer vicinaux

Article 4

a)     En ce qui concerne le transport organisé par la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux (en abrégé : SNCV), les parties signataires convien­nent que l'intervention des employeurs dans le prix des abonnements à la semaine et des abonnements ordinaires est égale à 50 p.c. du prix de l'abonnement social SNCB 2e classe, pour le nombre de kilomètres (ou de sections) correspondant. La mention du nombre de kilomètres (ou de sections) figure sur le titre de transport délivré par la SNCV.

b)     En aucun cas, l'intervention des employeurs ne peut excéder 50 p.c. du prix réel du transport payé par l'employé.

CHAPITRE 4 - Transport en commun public urbain et suburbain

Article 5

En ce qui concerne le transport en commun public urbain et suburbain, organisé soit par les sociétés membres de l'"Union belge des transports en commun urbain", soit par le SNCV, les modalités d'intervention des employeurs en faveur des employés utilisant ce type de transport sont fixées comme suit par les parties signataires :

§ 1er.     a)      les employés en cause présentent à la direction des entreprises une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport en commun urbain ou suburbain pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail et vice versa;

b)      en outre, l'intervention de l'employeur est subordonnée à l'utilisation par l'intéressé du moyen de transport le moins onéreux;

c)      la direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

§ 2.         a)      lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des employeurs est égale à 50 p.c. du prix des abonnements sociaux SNCB 2e classe, pour une distance correspondante;

b)      lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire à 50 p.c. du prix effectivement payé par l'employé.

CHAPITRE 5 - Moyens de transport mixtes

Article 6

Au cas où l'employé utilise plusieurs moyens de transport en commun public et où la distance effectuée en transport en commun public urbain et/ou suburbain peut être vérifiée, les parties signataires conviennent que l'intervention des employeurs dans le total des frais de transport est égale à 50 p.c. du prix de l'abonnement social SNCB 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant au total des kilomètres (et/ou sections) mentionnés sur les divers titres de transport délivrés.

Article 7

Au cas où l'employé utilise plusieurs moyens de transport en commun public et où la distance effectuée par un transport en commun public urbain et/ou suburbain ne peut pas être vérifiée, et où la distance parcourue ne pourra donc pas faire l'objet d'une addition, les parties signataires conviennent de procéder comme il est indiqué à l'article précédent, en fixant l'intervention des employeurs pour la distance parcourue en transport en commun public urbain et/ou suburbain forfaitairement de la manière précisée à l'article 5, § 2, b.

Article 8

Au cas où l'employé utilise à la fois un moyen de transport public et un moyen de transport autre que celui organisé par l'entreprise, l'intervention pour ce dernier moyen de transport est calculé comme prévu au chapitre 6 ci-après.

CHAPITRE 6 - Employés n'utilisant pas un moyen de transport public

Article 9

Pour les employés qui n'utilisent pas un moyen de transport public, l'intervention de l'employeur est également calculée sur la base de l'échelle dégressive de l'intervention par kilomètre dans les abonnements sociaux SNCB 2e classe.

Article 10

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 km.

Article 11

Le nombre de kilomètres à prendre en considération est celui du trajet le plus court calculé sur la base du "Livre des distances légales" par les voies ordinaires entre toutes les communes de Belgique, qui figure en annexe de l'Arrêté Royal du 15 octobre 1969.

La distance est ainsi déterminée par le nombre de kilomètres entre la commune de la résidence de l'employé et celle de l'entreprise.

Toutefois, dans les cas d'anomalies géographiques résultant de la localisation de l'entreprise et/ou de la résidence de l'employé, il peut être dérogé à cette définition sur la base d'un règlement paritaire au niveau de l'entreprise.

Article 12

Pour les employés qui habitent la commune dans laquelle se situe l'entreprise, l'intervention de l'employeur est calculée en fonction de la distance la plus courte effectivement parcourue de la résidence de l'employé jusqu'à l'entreprise. Cette distance, calculée aller-retour, est arrondie au kilomètre supérieur ou inférieur selon que la tranche kilométrique dépasse ou non 500 mètres.

CHAPITRE 7 -   Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Article 13

Lorsque le transport de la résidence à l'entreprise est organisé par les entreprises à leur charge exclusive ou avec la participation financière des employés, la présente convention collective de travail doit être considérée comme exécutée dès que la charge de l'entreprise atteint ou dépasse, par employé utilisateur, 50 p.c. du prix de l'abonnement social SNCB 2e classe pour la même distance parcourue.

Si tel n'est pas le cas, l'application du principe selon lequel l'intervention de l'employeur est égale à 50 p.c. du prix de l'abonnement social SNCB 2e classe pour la même distance parcourue, est réglée paritairement au niveau de l'entreprise.

Article 14

Pour le calcul de la distance parcourue par le moyen de transport organisé par l'entreprise, il doit être tenu compte du fait que ce moyen de transport n'effectue généralement pas un trajet direct entre la résidence de l'em­ployé et le lieu de travail.

Dans ce cas, la distance servant de base à l'intervention de l'employeur est fixée paritairement au niveau de l'entreprise.

Article 15

Lorsque l'employé utilise à la fois un moyen de transport organisé par l'entreprise et un autre moyen de transport, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la distance totale en soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'employeur pour le transport organisé par celui-ci.

L'application du principe selon lequel l'intervention de l'employeur est égale à 50 p.c. du prix de l'abonnement social SNCB 2e classe pour la même distance parcourue est réglée paritairement au niveau de l'entreprise, l'article 14 de la présente convention collective de travail étant dûment pris en considération.

CHAPITRE 8 - Epoque de remboursement

Article 16

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail conclue le 26 mars 1975 au sein du Conseil national du travail, concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix de transport des travailleurs, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 7 mai 1975, les dispositions pratiques pour le paiement de l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les employés, sont fixées paritairement sur le plan de l'entreprise.

CHAPITRE 9 - Modalités de remboursement

Article 17

L'intervention n'a lieu seulement que pour les jours de présence au travail. Cette disposition n'est cependant pas applicable aux employés étant en possession d'un abonnement. Dans ce cas, ils peuvent également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence, pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'ils ne puissent pas en obtenir le remboursement.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemins de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemins de fer vicinaux est payée sur présentation du titre de transport délivré par la SNCV.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport en commun public urbain et/ou suburbain est payée contre remise du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport en commun public urbain et/ou suburbain.

Pour les employés qui n'utilisent pas un moyen de transport public, le remboursement se fait sans autres modalités.

CHAPITRE 10- Dispositions particulières

Article 18

Dans le cas où des solutions différentes plus favorables sur certains points de la présente convention collective de travail sont en vigueur dans des entreprises visées à l'article 1er, ces solutions peuvent être maintenues.

Article 19

Si l'employeur le demande, les employés sont tenus de déclarer le moyen de déplacement qu'ils utilisent.

Ils déclareront d'initiative tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport.

CHAPITRE 11- Durée de la convention

Article 20

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1978 et est conclue pour une durée indéterminée.

B. Résumé

La réglementation ci-dessus peut être résumée de la façon suivante :

Ayants droit

  • Transports publics: tous les employés
  • Transports privés:les employés dont la rémunération mensuelle ne dépasse pas un plafond (cfr chap 12.02)

Moyens de transport

tout moyen de transport public et privé.

Montant

  • transport par chemin de fer : suivant le barème du C.N.T.
  • transport par chemins de fer vicinaux : 50% du prix de l'abonnement social SNCB 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant, sans excéder 50% du prix réel du transport
  • transport en commun public urbain et suburbain :
  • prix en rapport avec la distance : 60% du prix de l'abonnement social SNCB de 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant
  • prix unique : 56% du prix effectif du transport.

  • transport privé: sur base de l'échelle dégressive de l'intervention par km dans les abonnements sociaux 2e classe (barème) 

Distance minimale

transports publics: pas de distance minimale;moyens de transport privé: 1 km. et plus.


Historique
01/07/2020 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport: règles
01/10/2019 30/06/2020 1201 Intervention patronale dans les frais de transport: règles
01/10/2017 30/09/2019 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/02/2014 30/09/2017 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/01/2011 31/01/2014 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/02/2009 31/12/2010 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/01/2008 31/01/2009 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/07/1978 31/12/2007 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport