26 Sécurité d'emploi
(Sous-)Commission paritaire n°:
219.00.00-00.00
Mise à jour: 19/08/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008
Une convention collective de travail relative à l'accord national 2007-2008 a été conclue le 25 juin 2007 au sein de la Commission paritaire de l’organismes de contrôle agréés. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 aôut 2007 sous le n° 84.222/CO/219. Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 février 2008 et publiée au Moniteur belge du 9 avril 2008.
La durée de validité de cette CCT (01/01/2007 - 31/12/2008) a été prolongée jusqu'à le 30 juin 2009 par une convention collective de travail du 26 janvier 2009. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 février 2009 sous le n° 84.222/CO/219. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 9 mars 2009.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la CCT du 25 juin 2007 concernant la sécurité d'emploi.
CCT du 25 juin 2007
Article 1 - Champ d'application
1.1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire pour les organismes de contrôles agréés.
1.2. Les dispositions des articles 3, 8, 11, 13, 15 et 16 ne sont néanmoins d'application qu'aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire pour les organismes de contrôles agréés.
Pour la notion d'employés, il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention :
- soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission Paritaire pour les organismes de contrôle agréés ;
- soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.
A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission Paritaire pour les organismes de contrôles agréés rendue obligatoire par Arrêté Royal du 29 septembre 1978.
(...)
Article 4 - Sécurité d'emploi
4.1. - Prolongation de la clause de sécurité d'emploi existante
Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à un licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques.
Si, toutefois, des circonstances exceptionnelles devaient se produire, pouvant avoir un effet sur l'emploi, l'entreprise en informera immédiatement le Président de la Commission Paritaire.
La situation sera examinée ensuite au niveau le plus adéquat en vue de rechercher une solution.
En tout état de cause, aucun licenciement ne pourra avoir lieu avant que les interlocuteurs sociaux n'aient épuisé toutes les mesures possibles préservant l'emploi, telles que, entre autres, la prépension, le crédittemps, le travail à temps partiel, le départ volontaire, la formation, le reclassement, la mutation interne ou externe, etc.
Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de rompre pour motifs graves ou pour des raisons professionnelles ou personnelles.
4.2. - Prolongation de la clause de sécurité d'emploi supplémentaire
A - Principe
Aucune entreprise ne procédera à un licenciement multiple avant que les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées.
B - Procédure
Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera observée :
- Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que cce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.
- S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés que le Président de la Commission Paritaire.
- Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière.
- Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, à la Commission Paritaire à l'initiative de la partie la plus diligente.
- S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés et au Président de la Commission Paritaire.
C - Sanction
Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1.870 euros par employé licencié sera versée au fonds de formation régional "Fonds de Formation et de l'Emploi pour les Employés des Fabrications métalliques du Brabant" (FEMB-OBMB).
En cas de litige, il sera fait appel à la Commission Paritaire, à la demande de la partie la plus diligente. L'absence d'un employeur à la réunion de la Commission Paritaire prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.
L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.
La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime de la Commission Paritaire.
D - Définition
Dans ce chapitre, il convient d'entendre par licenciement multiple : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave, qui, sur une période de soixante jours civils, touche un nombre d'employés représentant au moins 10 % du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédent le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises comptant moins de 30 employés. Les licenciements à la suite d'une fermeture tombent également sous cette définition.
(...)
Article 18 - Durée
La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2007 jusqu'au 30 juin 2009 (CCT du 26/02/2009), à moins qu'une autre durée n'ait été mentionnée.
Les dispositions des articles 3.2, 3.3, 3.4-§3, 5, 7, 8, 10.4, 10.5, 12 en 13 sont à durée indéterminée. Ces dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la Commission Paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
26/01/2009 |
N° d'enregistrement
90996 |
Début de validité
01/01/2009 |
Fin validité
30/06/2009 |
Date de dépôt
26/01/2009 |
Date d'enregistrement
24/02/2009 |
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Sujet
accord sectoriel 2007-2008 |
|||
MB Avis Dépôt
09/03/2009 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/09/2009 |
Publié au Moniteur Belge du
31/05/2010 |
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Mots clés
- |
Date CCT
25/06/2007 |
N° d'enregistrement
84222 |
Début de validité
01/01/2007 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
10/07/2007 |
Date d'enregistrement
08/08/2007 |
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Sujet
accord sectoriel 2007-2008 |
|||
MB Avis Dépôt
09/10/2007 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/02/2008 |
Publié au Moniteur Belge du
09/04/2008 |
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Mots clés
SALAIRES, PRIME UNIQUE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE |
Historique | ||
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