1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
222.00.00-00.00

Mise à jour: 19/03/1990
Début de validité: 01/02/1989
Fin validité: 31/12/2000

Une convention collective de travail relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés a été conclue le 12 avril 1989 au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 22 novembre 1989 et publiée au Moniteur belge du 5 janvier 1990.

Nous vous donnons, ci‑après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d'un résumé des principales dispositions.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

Article 2

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention des employeurs dans le prix du titre de transport utilisé est égale au barème figurant en annexe de l'Arrêté Royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, publiée au Moniteur belge du 31 juillet 1962.

Article 3

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, pour les déplacements dépassant 3 km (ou 3 sections selon le cas) depuis la halte de départ, l'intervention des employeurs dans le prix des abonnements à la semaine et des abonnements ordinaires est égale à 50 p.c. du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de fer belges en 2e classe, pour le nombre de kilomètres (ou de sections) correspondant.

La mention du nombre de kilomètres (ou de sections) figure sur les titres de transport délivrés par la Société nationale des Chemins de fer vicinaux.

Article 4

En ce qui concerne les transports en commun urbain et/ou suburbain, organisé soit par les sociétés membres de l'Union belge des transports en commun urbains, soit par la société nationale des Chemins de fer vicinaux, les modalités d'intervention des employeurs en faveur des employés utilisant ce type de transport sur une distance égale ou supérieure à 3 km sont fixées comme suit :

§ 1.         a)      les employés en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils puissent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 3 km, un moyen de transport en commun urbain et/ou suburbain pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation;

b)      les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration;

§ 2.         a)      lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des employeurs est égale à 50 p.c. du prix du transport sans toutefois excéder 50 p.c. du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de fer belges pour une distance correspondante;

b)      lorsque le prix est unique quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire, et atteint 50 p.c. du prix effectivement payé par l'employé sans toutefois excéder 50 p.c. du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de fer belges, en 2e classe, pour une distance évaluée à 7 km.

Article 5

Pour les employés qui utilisent d'autres moyens de transport pour se déplacer sur une distance égale ou supérieure à 5 km, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit :

§ 1.         a)      les employés en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement sur une distance égale ou supérieure à 5 km, un moyen de transport autre que public en commun pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation;

b)      les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration;

§ 2.         l'intervention des employeurs est égale à 50 p.c. du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de fer belges en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au § 1, a.

Article 6

Au cas où l'employé utilise plusieurs moyens de transport, dont la distance effectuée par un moyen de transport public en commun urbain et/ou suburbain ne peut être vérifiée, il y a lieu de fixer l'intervention pour la distance parcourue par ce moyen de transport public en commun urbain et/ou suburbain forfaitairement comme précisé à l'article 4, § 2, alinéa b.

Article 7

Au cas où l'employé utilise plusieurs moyens de transport, dont la distance parcourue par ces différents moyens de transport peut être vérifiée, l'intervention des employeurs est égale à 50 p.c. du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de fer belges en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant au total de kilomètres (et/ou sections) mentionné sur les divers titres de transport délivrés et pour la distance parcourue par un moyen de transport individuel, le nombre de kilomètres calculé selon les modalités fixées à l'article 5.

Article 8

Dans les entreprises prévoyant déjà des interventions dans le transport des employés outre celles fixées par l'Arrêté Royal dans le prix des abonnements sociaux de la Société nationale des Chemins de fer belges, il y a lieu de rechercher une solution s'inspirant des accords interprofessionnels nationaux en question et de la présente convention collective de travail.

Article 9

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les employés est payée une fois par mois.

Article 10

L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemins de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la Société nationale des Chemins de fer belges pour les abonnements sociaux le cas échéant, sur présentation du titre de transport délivré par la Société nationale des Chemins de fer belges.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemins de fer vicinaux est payée sur présentation du titre de transport délivré par la Société nationale des Chemins de fer vicinaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport public en commun urbain et/ou suburbain est payée contre remise ou présentation du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport public en commun urbain et/ou suburbain.

Pour les employés qui n'utilisent pas de moyens de transport public en commun l'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence au travail sans autres modalités.

Article 11

La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er février 1989 (...)

La présente réglementation peut se résumer comme suit :

1. Ayants‑droit :     tous les employés ressortissant à la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

2. Moyens de transport : tous moyens de transport publics et privés.

3. Montant :

-      transport par chemin de fer : selon l'échelle (voir nos feuilles documentaires D.252.2.19)

-      autres moyens de transport public :

a)      prix du transport proportionnel à la distance

50% du prix, sans pour autant dépasser 50% du prix de l'abonnement social, seconde classe, de la SNCB pour la distance correspondante;

b)      prix du transport est un prix unique

50% du prix effectivement payé, sans pour autant dépasser 50% du prix de l'abonnement social, seconde classe, de la SNCB pour une distance de 7 km.

-      Moyens de transport privé : 50% du prix de l'abonnement social, seconde classe, de la SNCB pour une distance correspondante.

4. Distance :

a) moyens de transport public : 3 Km et plus

b) moyens de transport privé  : 5 Km et plus


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