1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
222.00.00-00.00

Mise à jour: 26/09/2019
Début de validité: 01/11/2013
Fin validité: 30/06/2019

Ayants droit

Tous les employé(e)s des entreprises relevant de la compétence de la commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton.

Moyens de transport

Tous moyens de transport publics et privés.

Montant

  • transport par chemin de fer : selon le barème du C.N.T. 
  • autres moyens de transport public :

a)      prix du transport proportionnel à la distance: selon le barème, sans toutefois excéder 75% du prix effectivement payé.

b)      prix du transport est un prix unique: 71,8% du prix sans excéder l' intervention pour une distance de 7km.

  • Moyens de transport privé : selon le barème transport privé du C.N.T.

Distance

  • moyens de transport public : pas de distance minimum
  • moyens de transport privé  : 5 Km et plus

 

Une convention collective de travail relative à l'intervention dans les frais de transport a été conclue le 22 juin 2017 au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton. Cette convention collective de travail a été enregistrée sous le n° 140609/CO/222. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T..

Texte de la C.C.T.

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux employé(e)s des entreprises relevant de la compétence de la commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton.

Chapitre II - Transports en commun publics par chemin de fer

Article 2

L'intervention de l'employeur dans les prix du titre de transport utilisé pour le transport organisé par la S.N.C.B., sera calculée conformément aux dispositions prévues dans le tableau repris à l'article 3 de la CCT 19 octies du 20 février 2009.

Chapitre III - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Article 3

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après:

a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train (art. 3 CCT 19 octies) pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75% du prix effectivement payé par l'employé(e);

b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est fixée forfaitairement et s'élève à 71,8% du prix effectivement payé par l'employé(e) sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur, calculée sur base du tableau des montants forfaitaires pour une distance de 7 km. Ce tableau est repris à l'article 3.

Chapitre IV - Transports en commun publics combinés

Article 4

Lorsque l'employé(e) combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun publics et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train (tableau repris à l'art. 3 de la CCT 19 octies).

Article 5

Dans tous les cas, où l'employé(e) utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:
après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise l'employé(e), a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3a, 3b et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Chapitre V - Autres moyens de transport

Article 6

Dans le cas où l'employé(e) utilise un moyen de transport autre que les transports en commun publics dont question aux chapitres 2, 3 et 4, l'intervention de l'employeur pour les déplacements atteignant 5 km ou plus, calculés à partir du domicile de l'employé(e) sera égale aux montants repris à l'annexe de la CCT 19 octies (art. 11) pour le nombre de kilomètres correspondant sans toutefois excéder les frais réels supportés par l'employé(e).

Cependant, pour les distances égales à 3 km et 4 km, ces distances étant calculées à partir du domicile de l'employe(é), l'intervention de l'employeur s'élèvera à, respectivement 3/5 et 4/5 de l'intervention de l'employeur pour 5 km, comme fixé dans le tableau repris à l'annexe de la CCT 19 octies (art. 11).

Article 7

Ces montants forfaitaires fixés le 1er février 2009 sont adaptés à l'évolution de l'indice santé lissé lors de chaque renouvellement de la convention collective de travail (Indice santé base 2004 - janvier 2009: 111,45)

Chapitre VI - Epoque de remboursement

Article 8

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les employé(e)s sera payée une fois par mois avec le salaire.

Chapitre VII - Modalités de remboursement

Article 9

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la S.N.C.B. et/ou par les autres sociétés de transport en commun public.

Article 10

Les employé(e)s qui utilisent régulièrement un moyen de transport autre qu'un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail, présentent à leur employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 km, en précisant le kilométrage effectivement parcouru. Ils s'engagent à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Chapitre VIII - Dispositions finales

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire 222.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 novembre 2013 (118597/CO/222 - AR 19.09.2014 - MB 28.11.2014) qui cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/06/2017
N° d'enregistrement
140609
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
30/06/2019
Date de dépôt
04/07/2017
Date d'enregistrement
26/07/2017
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
23/08/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
31/01/2018
Publié au Moniteur Belge du
19/02/2018
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
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